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12/06/2024 | FRANCE | N°23NT02007

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 12 juin 2024, 23NT02007


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Cop Vert a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine a prononcé une sanction administrative à son encontre.



Par une ordonnance n° 2301478 du 24 mai 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de la société Cop Vert en application de l'article R. 612-5

-2 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :



Par une requête, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cop Vert a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine a prononcé une sanction administrative à son encontre.

Par une ordonnance n° 2301478 du 24 mai 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de la société Cop Vert en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, la société Cop Vert, représentée par Me Eyrignoux, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du 7 février 2023 du directeur départemental de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle a manifesté son intention de maintenir sa requête au fond en exerçant un recours hiérarchique contre la décision du 7 février 2023 par courrier du 11 avril 2023 ;

- les opérations d'enquête et le procès-verbal de constatation de manquements du 12 septembre 2022 ont été effectuées par des agents dont il n'est pas justifié la compétence au regard de l'article L. 511-3 du code de la consommation ; les procès-verbaux des 3 décembre 2021 et 8 juillet 2022 sont irréguliers dès lors que les informations prévues à l'article 61-1 du code pénal n'ont pas été communiquées au dirigeant de la société ; la décision du 7 février 2023 est ainsi basée sur une procédure irrégulière ;

- la décision du 7 février 2023 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les opérations de démarchage téléphonique identifiées ne sont pas liées à la société Cop Vert qui n'entretient pas de lien avec la société Mediacomm ; il n'est pas établi que tous les appels passés par la société Mediacomm et la société MP Smart ont été commandés par la société Cop Vert ; en tout état de cause, à supposer que ces appels ont été passés pour le compte de la société Cop Vert, il n'est pas justifié qu'ils avaient pour objet la rénovation énergétique, qui est une de ses activités résiduelles ; la publication de sa sanction sur les réseaux sociaux porte une atteinte grave à sa réputation ainsi qu'un préjudice financier ;

- la décision du 7 février 2023 méconnaît l'interprétation de l'article L. 223-1 du code de la consommation telle que modifiée par une instruction ministérielle du 18 novembre 2022 ; les appels commandés par la société MP Smart l'ont été auprès de consommateurs y ayant consenti librement, à défaut de leur inscription sur la liste Bloctel ;

- l'interdiction générale de démarchage téléphonique en matière de rénovation énergétique est contraire au droit de l'Union européenne, en particulier à la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ;

- le montant de l'amende prononcé est disproportionné ;

- la décision du 7 février 2023 porte atteinte au principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'ordonnance attaquée, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Cop Vert ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Pawlotsky, avocat substituant Me Eyrignoux, représentant la société Cop Vert.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2301479 du 3 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de la société Cop Vert tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2023 du directeur départemental de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance à la requérante, daté du 3 avril 2023, comme la copie adressée à son conseil, tous deux mis à leur disposition respective via l'application télérecours le même jour, et envoyé par lettre recommandée dont la société a accusé réception le 6 avril 2023, mentionnaient qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dirigée contre la décision faisant l'objet du référé dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de cette requête, sauf pourvoi en cassation. Aucune confirmation du maintien de cette requête n'a été enregistrée auprès du greffe du tribunal administratif de Rennes dans le mois suivant cette notification, pas davantage de pourvoi en cassation auprès du Conseil d'Etat. La circonstance que, par une lettre du 11 avril 2023, le conseil de la société Cop Vert a formé un recours hiérarchique auprès du ministre est sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée, dès lors qu'elle n'emporte pas confirmation du maintien de la requête au fond auprès de la juridiction compétente.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cop Vert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Rennes lui a donné acte du désistement de sa demande en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, d'une somme au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Cop Vert est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cop Vert et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02007
Date de la décision : 12/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : EYRIGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-12;23nt02007 ?
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