Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 septembre 2022, le 11 avril 2023, le 14 juin 2023 et le 18 juillet 2023, l'association " engagements citoyens et durables Bouvron Blain ", Mme CY... AA..., M. CO... AG..., Mme AM... CD..., M. BY... AH..., Mme P... BM..., M. CB... et Mme DT... CH..., M. CL... AI..., Mme CR... CS..., M. AY... AJ..., Mme S... BX..., M et Mme CN... et DE... Camelin, Mme BP... AK..., M. et Mme B... et BE... CJ..., Mme DG... BO..., M. DJ... BO..., M. AU... CK..., Mme BF... BT..., M. CB... DS..., Mme AL... CE..., M. et Mme DQ... et AO... AN..., M. BW... CM..., M. DL... AR..., Mme BJ... K..., M. et Mme DI... et CI... BR..., M. et Mme DA... et BF... AS..., M. et Mme BL... et AD... BS..., M. AZ... M..., Mme DD... BA..., M. AF... CP..., Mme AQ... DK..., M. et Mme H... et U... N..., M. et Mme CG... et DH... CQ..., Mme DC... AT..., M. BU... BV..., Mme AE... DF..., Mme DP... CU..., M. F... CU..., M. BQ... AW..., Mme DN... DO..., M. et Mme BI... et AL... CW..., M. et Mme BA... et AV... D..., Mme DE... BA..., Mme J... BB..., M. et Mme CF... et BA... CX..., M. et Mme DI... et CV... BZ..., M. et Mme CA... et AB... T..., M. et Mme C... et BG... BC..., M. et Mme I... et E... BD..., M. L... CC..., Mme AC... CT..., M. Q... V... et M. DB... DR..., M. et Mme DU... W..., M. et Mme A... et AX... DM..., M. R... CZ..., Mme G... X..., M. AP... BH..., M. et Mme CB... et BN... Y... et M. et Mme O... et BK... Z..., représentés par Me Echezar demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 mai 2022 portant autorisation environnementale pour l'installation de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Blain et de Bouvron ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le pétitionnaire n'apporte aucun élément permettant de démontrer que, conformément aux articles R. 181-18 et 181-19, l'Autorité Environnementale a été saisie dans les 45 jours de l'accusé de réception de la demande ;
- les dispositions de l'article R. 122-7, qui donnent la possibilité à l'Autorité Environnementale de ne pas émettre d'avis, méconnaissent les dispositions de l'article
L. 122-1 du code de l'environnement et les dispositions de l'article 6 de la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'a pas été consultée ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de son volet acoustique : dès lors que le modèle d'éolienne retenu n'a pas été arrêté, les mesures et plans de bridage effectués basés sur deux modèles possibles ne peuvent être retenus dans le cadre de l'étude acoustique ; l'étude n'a pas abordé la question des infras sons ; tous les lieux de vie proches du projet n'ont pas fait l'objet de mesures par sonomètres et les points relevés ont minimisé l'impact acoustique réel des éoliennes du projet ; les résultats acoustiques des points les plus proches ont été obtenus par extrapolation ; les résultats obtenus ne sont pas exploitables et sont mal interprétés ou incohérents ; les mesures compensatoires sont insuffisantes ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de l'étude avifaunistique et chiroptérologique : la définition des aires d'étude rapprochées et éloignées n'est ni justifiée ni détaillée ; la synthèse bibliographique est insuffisante ; la phase évitement n'a pas été abordée et suffisamment détaillée ; les effets cumulés ne sont pas suffisamment pris en compte ;
- les paramètres et méthodes de l'étude avifaunistique sont insuffisamment précisés ; les points d'écoute sont majoritairement situés en dehors de la zone d'intérêt prioritaire (ZIP) ; les impacts du projet ont été largement sous-estimés et alors que pour deux éoliennes l'impact est considéré comme fort à très fort pour l'une et faible à modéré pour l'autre ;
- l'étude herpeto-batrafaunistique est insuffisante : seulement trois journées d'observations ont été consacrées à ces espèces et partagées avec l'observation de mammifères, invertébrés, chiroptères, oiseaux et de la flore ;
- l'étude chiroptérologique est insuffisante : la liste rouge régionale utilisée est obsolète et induit une sous-estimation de l'impact, les données proposées sont incohérentes notamment pour ce qui est des espèces évoluant en hauteur et minorées pour ce qui est du nombre d'espèces retrouvées sur le site ; les points d'écoute sont majoritairement situés en dehors de la ZIP ; les écoutes ont été réalisées pour partie à une époque assez ancienne (2016) et les données de 2020 ne concernent que les mois de mars à juin ; les heures d'observations sont bien éloignées des horaires les plus représentatifs de l'activité chiroptérologique ; les dates retenues ne sont pas assez nombreuses, notamment au regard du calendrier préconisé par la plupart des études sur le sujet ; les écoutes passives sont insuffisantes et sont trop éloignées de la ZIP ;
- l'étude paysagère est insuffisante : la présentation de l'impact sur le château de Quéhillac est trompeuse ; alors que le nombre de hameaux environnants est important, seulement 4 photomontages sont réalisés depuis des points de vue situés à une distance inférieure à 1 km et sont réalisés de manière à amoindrir l'impact visuel du projet ;
- les capacités financières, tant du pétitionnaire que de la société mère, ne sont pas à la hauteur du projet ; il n'y a aucun engagement de la société mère envers la société pétitionnaire ;
- la méthodologie de la jurisprudence Engoulevent ne s'applique pas pour l'analyse de l'impact sur le voisinage ; le projet entraine un mitage important du territoire ; le projet emporte un effet de surplomb et d'écrasement pour de nombreux riverains ; le paysage bocager présente un intérêt certain et la densité et le maillage d'habitation réparties à proximité du projet est très importante ; la concertation préalable était totalement factice et trompeuse puisque la grande majorité des collectivités s'opposent au projet et que le public consulté, durant l'enquête publique, était, lui aussi, très largement opposé à ce projet ; les mesures consistant en la mise en place d'écrans végétaux sont notoirement insuffisantes ;
- les modèles d'éoliennes autorisées n'étant pas connus, l'étude basée sur deux modèles n'est pas pertinente ;
- en raison de l'imprécision des mesures de l'étude d'impact, l'impact du projet sur l'avifaune est totalement sous-estimé et sera très fort ;
- l'étude d'impact sur les chiroptères est insuffisante et minimise l'impact du projet et aboutit malgré tout à une forte présence de plusieurs espèces ; de manière contradictoire, l'impact est pourtant jugé faible avant mise en place de mesures correctrices ; les niveaux de bridage déterminés au regard d' impacts erronés ne permettent pas de pallier aux risques ; les éoliennes sont beaucoup trop proches des haies et ne respectent aucunement les exigences d'éloignement ;
- sur le non- respect du SDAGE : il ne peut y avoir compensation si le nouvel espace utilisé est déjà une zone humide ; la démonstration de l'équivalence des fonctionnalités n'est à aucun moment prouvée ;
- sur l'absence de dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées : dès lors que les risques d'atteinte à l'avifaune aux chiroptères et aux amphibiens demeurent malgré les mesures éviter - réduire mises en place, une dérogation devait être obtenue.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023 et des mémoires enregistrés les 31 mai 2023, et le 3 août 2023, la société EE Bouvron, représentée par Mes Guinot et Gauthier, demande à la cour de rejeter la requête de l'association " engagements citoyens et durables Bouvron Blain " et autres, à titre subsidiaire et si une illégalité de l'arrêté préfectoral devait être retenue, de surseoir à statuer sur le recours en vue de permettre la régularisation de l'autorisation d'exploiter du 22 février 2022, en application de l'article L.181-18, I, 2° du code de l'environnement et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire et si une illégalité de l'arrêté préfectoral devait être retenue, de surseoir à statuer sur le recours en vue de permettre la régularisation de l'autorisation d'exploiter du 22 février 2022, en application de l'article L.181-18, I, 2° du code de l'environnement.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Echezar représentant l'association " engagements citoyens et durables Bouvron Blain " et autres et de Me Gauthier représentant la SARL EE Bouvron.
Une note en délibéré, présentée pour la SARL EE Bouvron, a été enregistrée le 28 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juin 2020, la société SARL EE Bouvron a saisi le préfet de la Loire-Atlantique d'une demande d'autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre éoliennes d'une puissance maximale de 19,2 MW et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Bouvron (3 éoliennes) et de Blain (1 éolienne). Un complément de dossier a été déposé le 13 juillet 2021. Le 13 septembre 2021, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) des Pays-de-la-Loire a émis un avis réputé tacite sur la demande. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a prescrit la réalisation d'une enquête publique qui s'est déroulée sur la période du 6 décembre 2021 au 19 janvier 2022 et à l'issue laquelle le commissaire enquêteur s'est prononcé défavorablement le 18 février 2022 à la délivrance de l'autorisation unique pour la construction et l'exploitation de ce parc éolien dans son rapport du 18 février 2022. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation sites et paysages, a émis un avis favorable au projet lors de sa séance du 3 mai 2022. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré l'autorisation environnementale sollicitée. C'est la décision attaquée.
Sur la légalité de l'autorisation :
En ce qui concerne l'impact paysager et la commodité du voisinage :
2. En vertu de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts notamment mentionnés à l'article L. 511-1 du même code. Aux termes de cet article : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (...) soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".
3. D'une part, pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder l'autorisation environnementale ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article. D'autre part, la circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle ou d'écrasement et de surplomb qu'il est susceptible de produire, puissent être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article.
4. Il résulte de l'instruction que le site du projet éolien de Bouvron s'inscrit dans l'unité paysagère du " Bocage suspendu du Sillon de Bretagne ", à l'extrémité nord de la sous-unité paysagère du " Plateau bocager du Sillon de Bretagne " qui est caractérisée par un réseau bocager relativement dense, refermé par des petits boisements de feuillus parfois assombris par quelques plantations de pins, traversé par un réseau de fossés drainant les pâtures humides. Cette trame bocagère joue des transparences et des opacités et permet de visualiser les différents plans successifs du paysage lui donnant ainsi de la profondeur. Le parc projeté constitué de quatre éoliennes hautes de 180 mètres en bout de pale alignées selon un axe nord-est - sud-ouest est entouré d'une dizaine d'habitations ou hameaux habités situés dans un rayon de 500 mètres à un kilomètre et totalisant une population d'environ 180 personnes. S'il résulte de l'étude paysagère que l'impact est atténué par le relief plat limitant l'effet de surplomb et que la végétation existante contribue par endroits à réduire la visibilité du parc, il n'en demeure pas moins que les photomontages réalisés par la société pétitionnaire et par les requérants depuis les hameaux ou lieux-dits du puits de la Vallée, du nord de la Belinais, de la Gautrais, de la Villée, le hameau de l'Epinais et de la Billais montrent une visibilité très importante des éoliennes et un effet d'écrasement marqué dont la végétation existante ou les plantations de haies prévues dans le cadre des mesures de compensation n'atténueront pas l'importance de manière suffisante. Si les requérants ont produit des photomontages critiqués par le pétitionnaire qui conteste leurs pertinences et relève que la méthodologie suivie pour les établir n'est pas précisée et que les éoliennes y ont été matérialisées avec la couleur rouge afin d'accentuer artificiellement leur perception pour autant, l'effet d'écrasement que révèlent ces photomontages n'apparait pas substantiellement accentué ou exagéré par rapport aux photomontages annexés à l'étude paysagère qui montrent déjà un effet d'écrasement marqué. Enfin, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable à la délivrance de l'autorisation unique pour la construction et l'exploitation de ce parc éolien dans son rapport du 18 février 2022 en faisant valoir la dégradation trop importante d'un cadre de vie du fait de la trop grande proximité des habitations existantes par rapport à des éoliennes de grande hauteur.
5. Ainsi, compte tenu à la fois de la hauteur importante des éoliennes, de la proximité immédiate de certaines habitations, du maillage de hameaux dans un rayon de moins d'un kilomètre, des photomontages produits au dossier et des caractéristiques du paysage bocager environnant ne permettant pas de masquer suffisamment l'effet d'écrasement, l'autorisation litigieuse doit être regardée comme présentant pour la commodité du voisinage des inconvénients excessifs, qui ne sauraient être prévenus par des prescriptions spéciales, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
6. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".
7. Pour les motifs exposés aux points 4 ci-dessus, les inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage qu'emporte l'exploitation du parc éolien composé de quatre éoliennes constituent un vice qui n'apparaît pas régularisable par une autorisation modificative. Par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'association " engagements citoyens et durables Bouvron Blain " et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 mai 2022 portant autorisation environnementale pour l'installation de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur les communes de Blain et de Bouvron.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à l'association " engagements citoyens et durables Bouvron Blain " et autres au titre des frais liés à l'instance. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association " engagements citoyens et durables Bouvron Blain " et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que la société EE Bouvron demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 mai 2022 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros à l'association " engagements citoyens et durables Bouvron Blain " et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société EE Bouvron tendant au bénéfice des dispositions de
L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " engagements citoyens et durables Bouvron Blain " représentant unique des requérants, à la société EE Bouvron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire Atlantique.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2024.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22NT0320002