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07/06/2024 | FRANCE | N°22NT02770

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 07 juin 2024, 22NT02770


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2022 et 6 juin 2023, l'association Terre Eau Vent, M. H... D..., Mme F... E..., M. et Mme P..., Mme O... B..., M. et Mme G..., la société des Deux Ruisseaux, Mme M... N..., Mme J... C..., M. et Mme L... et M. A... I..., représentés par Me Echezar, demandent à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 du préfet de la Loire Atlantique portant prescriptions complémentaires à l'autorisation délivrée le 17 octobre 2019 à la société Ferme éolienne de

Vritz pour l'exploitation d'un parc éolien de trois aérogénérateurs sur la commune de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2022 et 6 juin 2023, l'association Terre Eau Vent, M. H... D..., Mme F... E..., M. et Mme P..., Mme O... B..., M. et Mme G..., la société des Deux Ruisseaux, Mme M... N..., Mme J... C..., M. et Mme L... et M. A... I..., représentés par Me Echezar, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 du préfet de la Loire Atlantique portant prescriptions complémentaires à l'autorisation délivrée le 17 octobre 2019 à la société Ferme éolienne de Vritz pour l'exploitation d'un parc éolien de trois aérogénérateurs sur la commune de Vallons-de-l'Erdre, commune déléguée de la commune de Vritz ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le porter à connaissance est insuffisant quant à l'évaluation des incidences acoustiques résultant de la modification du modèle de machines ; la société pétitionnaire ne s'est engagée sur aucun modèle précis de machine ; les incidences acoustiques du parc éolien ont été évaluées à partir des modes de bridage de l'ancien modèle moins puissant que celui présenté dans le porter à connaissance ;

- le porter à connaissance ne permet pas d'apprécier l'insertion paysagère du parc éolien modifié pour les riverains les plus proches, en l'absence de toute actualisation des photomontages ;

- le porter à connaissance ne permet pas d'apprécier les incidences du projet sur les chiroptères en l'absence de toute nouvelle étude par un cabinet d'études spécialisé, alors que le déplacement des machines et le changement de modèle vont induire une forte augmentation de l'impact du parc ;

- le changement de modèle et le déplacement des éoliennes E2 et E3 génèrent des impacts significatifs, notamment, sur les paysages ; ils ont des incidences sur les chiroptères et provoquent des nuisances sonores importantes ; ces impacts présentent un caractère substantiel imposant la délivrance d'une nouvelle autorisation, en application des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l'environnement ;

- le projet modifié porte atteinte à la commodité du voisinage et à la salubrité publique, compte tenu des émergences acoustiques résiduelles excédant les seuils réglementaires, en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association Terre Eau Vent et autres ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 14 avril 2023 et 30 juin 2023, la société Ferme éolienne de Vritz, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement le temps de régulariser l'autorisation, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Terre Eau Vent et autres ne sont pas fondés.

L'association Terre Eau Vent a été désignée, par le mandataire des requérants, Me Echezar, comme représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 modifié, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Echezar, pour l'association Terre Eau Vent et autres et de Me Kabra, substituant Me Elfassi, pour la société Ferme éolienne de Vritz.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 octobre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Ferme éolienne de Vritz une autorisation d'exploiter un parc éolien, composé de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vritz. Le 4 février 2022, la société Ferme éolienne de Vritz a, sur le fondement des dispositions des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l'environnement, porté à la connaissance du préfet les modifications qu'elle souhaite apporter au projet de parc éolien, consistant notamment en un changement de modèle d'aérogénérateurs. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de Loire-Atlantique a autorisé les modifications apportées au projet de parc éolien et a fixé des prescriptions complémentaires à l'autorisation initiale. L'association Terre Eau Vent et autres demandent à la cour d'annuler cet arrêté du 3 mai 2022 du préfet de Loire-Atlantique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, l'article L. 181-14 du code de l'environnement dispose : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / (...) / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. / II. Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. / S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45 ".

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance des éléments portés à la connaissance du préfet :

4. En premier lieu, s'agissant des incidences acoustiques du projet de parc éolien modifié, il est constant que les modifications autorisées par l'arrêté attaqué consistent, notamment, en un changement du modèle des aérogénérateurs du parc éolien, le modèle ENERCON E82 et E92 étant remplacé par le modèle VESTAS V110, en une augmentation de la puissance unitaire de l'éolienne E1 qui passe de 2 MW à 2,2 MW et en une réduction de 2,35 MW à 2,2 MW de celle des éoliennes E2 et E3. Il résulte de l'instruction que le dossier de porter à connaissance inclut une analyse acoustique actualisée pour tenir compte de ce changement de modèle de turbines des éoliennes, cette étude ayant été réalisée pour le modèle Vestas V110. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les analyses acoustiques qui font état, dans le tableau figurant en p. 29 de l'étude, de valeurs d'émergence diurnes et nocturnes n'excédant pas les seuils réglementaires de 5 dB(A) et 3 dB(A), applicables aux seules zones à émergence réglementée où le bruit ambiant incluant les installations est supérieur à 35 dB(A), tiennent compte des mesures de bridage acoustique des machines, ainsi que cela ressort de la comparaison de ces valeurs avec celles portées dans le tableau figurant en p. 27 de la même étude avant mise en œuvre des différents niveaux de bridage. Par ailleurs, si l'étude acoustique indique que les modes de bridage des machines V110-2.2 MW " sont issus de la V110-2.0 MW ", il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance serait de nature à remettre en cause les résultats de l'étude, alors que le ministre comme la société pétitionnaire font valoir que le modèle V110 ne présente pas de différence notable selon que les machines présentent une puissance nominale de 2.0 MW ou 2.2 MW, ainsi que cela ressort d'ailleurs des niveaux respectifs de puissance sonore de ces machines mentionnés dans le tableau inséré en page 26 de l'étude acoustique. Enfin, des indications suffisamment précises sur le nombre et les caractéristiques des éoliennes, en termes de gabarit et de puissance, ont été portées à la connaissance du préfet qui a été, de la sorte, mis en mesure d'apprécier les incidences acoustiques des modifications apportées au projet éolien. Le dossier de porter à connaissance n'est donc pas insuffisant sur ce point.

5. En deuxième lieu, s'agissant des incidences paysagères du projet de parc éolien modifié, il est constant que, dans sa nouvelle configuration, le projet prévoit des éoliennes présentant une hauteur accrue, de 30 m pour l'éolienne E1, et de 25 m, pour les éoliennes E2 et E3, leur hauteur étant ainsi portée à 150 m en bout de pale. Il résulte de l'instruction que le dossier de porter à connaissance comporte un volet paysager présentant quatre photomontages actualisés permettant de comparer les conditions d'insertion des trois aérogénérateurs dans l'état initial et dans l'état modifié du projet. Si les requérants critiquent cette étude paysagère complémentaire en ce qu'elle ne concerne que des sites éloignés de plus d'un km du parc, il résulte de l'instruction que trois de ces photomontages correspondent à des lieux qui, bien que situés respectivement à 5 km, 2,98 km et 2,32 km des éoliennes les plus proches, avaient été identifiés, dans l'étude paysagère réalisée en 2017, comme présentant une incidence modérée, après analyse des photomontages pris depuis la sortie ouest de Candé sur la RD 163, depuis l'entrée est du bourg de Vritz sur la RD 32 et depuis les abords du Moulin du Rat, classé comme monument historique. Le quatrième photomontage, réalisé depuis un point de vue se situant désormais à 1 095 m de l'éolienne la plus proche, concerne le hameau de Sainte Marie qui avait été repéré dans l'étude paysagère de 2017 comme présentant une incidence forte, après analyse du photomontage réalisé depuis une prise de vue située à 1,1 km de l'éolienne la plus proche. Enfin, en se bornant à reprocher à l'étude paysagère de ne pas comporter de photomontages actualisés depuis les hameaux de La Croix David, de La Maison neuve et de La Bucherie, en ce qu'ils se situent à moins de 1 000 m du projet de parc, les requérants n'établissent pas le caractère insuffisant du volet paysager joint au dossier de porter à connaissance, alors qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les hameaux de La Croix David et de La Maison neuve ont été identifiés, dans l'étude paysagère de 2017, comme ne présentant qu'une incidence faible, compte tenu du contexte végétal dense venant " limiter voire interdire les ouvertures visuelles sur le projet de parc " et, d'autre part, que le hameau de la Bucherie, situé à plus d'un kilomètre du site du projet de parc, n'a pas été répertorié, en 2017, parmi les hameaux situés à proximité immédiate du site. Le dossier de porter à connaissance n'est donc pas entaché d'insuffisance sur ce point.

6. En troisième lieu, il est constant que le dossier de porter à connaissance ne comporte pas d'étude chiroptérologique complémentaire à celle réalisée en 2017 dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter. Toutefois, le dossier de porter à connaissance relève que le déplacement limité des éoliennes E2 et E3 et le changement de modèle des machines, présentant un rehaussement du moyeu de 78 m à 92 m, ont pour effet d'accroître les distances réelles les séparant, depuis le bout des pales, des habitats fonctionnels qui avaient été identifiés comme présentant un enjeu fort ou modéré dans l'étude écologique jointe à l'étude d'impact. Il ne résulte pas de l'instruction que les distances séparant les éoliennes des habitats fonctionnels ainsi mentionnées dans le dossier de porter à connaissance seraient inexactes dès lors qu'elles correspondent aux distances verticales qui séparent obliquement le bout des pales de la cime des haies, ainsi que le précise le dossier de porter à connaissance. Les requérants ne sauraient, par suite, soutenir que le projet modifié aurait pour effet de rapprocher notamment l'éolienne E3 de la haie à proximité de laquelle elle se trouve, ni d'un ru, d'une prairie mésophile et d'une mare, lesquels ne présentent en tout état de cause, aucune verticalité. Par ailleurs, le rehaussement du moyeu des éoliennes a pour effet, nonobstant l'accroissement de la longueur des pales, de relever à 40 m la garde au sol des pales qui était de 37 m pour l'éolienne E1 et de 32 m pour les éoliennes E2 et E3, favorisant de la sorte une diminution de l'impact des éoliennes sur les chiroptères présents sur le site où leur activité est dominée par la Pipistrelle commune et dans une moindre mesure par la Pipistrelle de Khul. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que les modifications apportées au parc éolien imposaient une étude complémentaire de leurs incidences sur l'activité chiroptérologique du site. Le dossier de porter à connaissance n'est donc pas insuffisant sur ce point.

7. Il résulte des points 4 à 6 que le dossier de porter à connaissance ne présente pas d'insuffisance dans ses volets acoustique, paysager et chiroptérologique.

En ce qui concerne le moyen tiré de ce qu'une nouvelle autorisation environnementale était nécessaire :

8. Il résulte de l'instruction que les modifications autorisées par l'arrêté attaqué consistent, d'une part, en une modification de la puissance unitaire des turbines qui augmente de 2 MW à 2,2 MW pour l'éolienne E1 et qui diminue de 2,35 MW à 2,2 MW pour les éoliennes E2 et E3, d'autre part, en une modification de gabarit des trois machines, le diamètre des rotors passant de 82 m pour l'éolienne E1 et de 92 m pour les éoliennes E2 et E3 à 110 m, la hauteur du moyeu de 78 m pour l'éolienne E1 à 95 m, la longueur des pales de 41 m pour l'éolienne E1 et de 46 m pour les éoliennes E2 et E3 à 55 m, la hauteur entre le sol et le bas de pale de 37,33 m pour l'éolienne E1 et de 32,33 m pour les éoliennes E2 et E3 à 40 m et la hauteur totale des éoliennes en bout de pale de 119 m pour l'éolienne E1 et de 124 m pour les éoliennes E2 et E3 à 150 m. De plus, il est prévu de déplacer l'éolienne E2 de 11, 20 m et l'éolienne E3 de 11,7 m.

9. En premier lieu, si le déplacement des éoliennes E2 et E3 et l'allongement de leurs pales les rapprochent de la cime des haies à proximité desquelles elles seront implantées, il ne résulte pas de l'instruction que ces modifications auraient pour effet d'aggraver les risques du projet pour l'avifaune, notamment le Bruant jaune, espèce nicheuse protégée dont la présence a été repérée dans la haie proche de l'éolienne E3 et la Tourterelle des bois, espèce non protégée, qui, au demeurant ne niche pas dans les haies considérées, ainsi que cela ressort de l'étude écologique réalisée en 2017, dès lors, d'une part, que le rehaussement du moyeu des trois machines permet d'accroître, ainsi qu'il a été dit au point 6, la distance oblique les séparant depuis le bout des pales de la cime des haies, de 46,8 m à 57,3 m pour l'éolienne E2 et de 34,6 m à 44,8 m pour l'éolienne E3 et, d'autre part, qu'est maintenue la mesure d'évitement prévue dans l'arrêté d'autorisation d'exploitation du parc consistant à réaliser les travaux de terrassement, de coulage et de fondation des éoliennes et des voiries et de destruction des haies en dehors de la période de nidification de l'avifaune nicheuse.

10. Par ailleurs, si l'augmentation du diamètre des éoliennes et, dès lors, de la surface balayée par les pales sont susceptibles d'entraîner un accroissement des risques de collision et de barotraumatisme pour les chiroptères, l'autorisation modifiée par l'arrêté attaqué prévoit des mesures supplémentaires de limitation de ces risques, consistant en une extension, pour les trois éoliennes, de la période de bridage désormais comprise entre le mois de mars à la fin du mois d'octobre, alors qu'elle n'était prévue initialement qu'à partir de la mi-mai, lors des périodes propices à l'activité des chiroptères, à savoir du coucher au lever du soleil et à des vitesses de vent inférieures à 6 m/s et à une température supérieure à 10 °. Il ne résulte pas de l'instruction que ce renforcement des mesures de bridage ne permettrait pas de réduire le risque résiduel pour les chiroptères à un niveau " faible ", tel que le qualifie le dossier de porter à connaissance alors, en outre, que le rehaussement de la garde au sol du bout des pales, de 7 % pour l'éolienne E1 et de 23 % pour les éoliennes E2 et E3 est de nature à favoriser une diminution de l'impact global du projet sur la faune volante. En se bornant à faire état d'une étude de la société française pour l'étude et la protection des mammifères (SFEPM) de décembre 2020 qui proscrirait les modèles de machines combinant une garde au sol inférieure à 30 m avec un diamètre du rotor supérieur à 90 m, dont les résultats sont sérieusement contestés par la société pétitionnaire et qui ne présente pas de pertinence particulière pour le parc éolien en cause dont les aérogénérateurs présenteront une garde au sol rehaussée à 40 m, les requérants ne démontrent pas que les mesures de renforcement du bridage des éoliennes, prescrites par l'arrêté attaqué, ne seraient pas suffisantes en ce qu'elles ne prendraient pas en compte les effets des modifications et du rapprochement des éoliennes des habitats fonctionnels.

11. En deuxième lieu, s'il est vrai que le changement de modèle des éoliennes entraîne un impact sonore un peu plus important par rapport aux émissions sonores qui avaient été calculées dans le cadre du projet initial, il résulte de l'étude acoustique complémentaire, jointe au dossier de porter à connaissance, que les niveaux d'émergence sonore restent, après mise en œuvre du plan de bridage des machines, en-deçà des seuils réglementaires d'émissions sonores diurne et nocturne de 5 dB(A) et 3 dB(A), applicables aux seules zones à émergence réglementée où le bruit ambiant incluant les installations est supérieur à 35 dB(A), ainsi que cela a été dit au point 4.

12. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des quatre photomontages complémentaires réalisés dans le cadre du porter à connaissance, dont il a été dit au point 5 qu'ils présentent un caractère suffisant, que l'augmentation de 30 m, pour l'éolienne E1, et de 26 m, pour les éoliennes E2 et E3, de leur hauteur en bout de pale, qui ne crée pas de covisibilité supplémentaire, génèrerait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un impact " certain " sur les paysages lointains et environnants.

13. Il résulte des points 8 à 12 que les modifications du parc éolien décrites dans le porter à connaissance ne sont pas de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement et ne peuvent, dès lors, être regardées comme substantielles au sens des dispositions de l'article L. 181-14 du même code. Le moyen tiré de ce qu'une nouvelle autorisation environnementale aurait été nécessaire en vertu de ces dispositions doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 3 mai 2022 est de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

14. Aux termes de l'article L. 181-3 du même code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ".

15. Ainsi qu'il a déjà été dit, il résulte des conclusions de l'étude acoustique réalisée le 20 janvier 2022 que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les seuils réglementaires des émergences et du bruit ambiant, qui ne doivent être appréciés que s'agissant des zones à émergence réglementée où le bruit ambiant incluant les installations est supérieur à 35 dB(A), seront respectés après mise en place du plan de bridage des machines, en période diurne comme en période nocturne. En outre, l'arrêté attaqué prévoit que " dans les six mois qui suivent les phases de test et de réception de l'ensemble des installations permettant la mise en service industrielle des aérogénérateurs, l'exploitant engage la réalisation, à ses frais, d'une mesure d'émission sonore par une personne ou un organisme qualifié " et, qu'en cas de dépassement des seuils réglementaires, l'exploitant doit mettre en place, dans les plus brefs délais, un nouveau plan de fonctionnement des aérogénérateurs permettant de garantir le respect des valeurs limites réglementaires définies par l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Enfin, la circonstance que l'étude acoustique a été réalisée à partir du modèle Vestas V 110 2.0 MW ne suffit pas à démontrer, pour les motifs exposés au point 4, que le projet de parc éolien modifié génèrerait des risques pour la santé publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet modifié présenterait un danger pour la santé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Terre Eau Vent et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 mai 2022.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Terre Eau Vent et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Terre Eau Vent et autres le versement à la société Ferme éolienne de Vritz d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Terre Eau Vent et autres est rejetée.

Article 2 : L'association Terre Eau Vent et autres verseront à la société Ferme éolienne de Vritz une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Terre Eau Vent, représentante unique désignée par Me Echezar, mandataire, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Ferme éolienne de Vritz.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUET

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. K...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02770
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELAS DE BODINAT ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;22nt02770 ?
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