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07/06/2024 | FRANCE | N°19NT03490

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 07 juin 2024, 19NT03490


Vu la procédure suivante :





Par un arrêt nos 19NT03490 et 19NT03493 du 1er juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, ou jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an, au cas où l'organisation d'une enquête publique complémentaire serait nécessaire, d'une part, sur la requête de M. et Mme E... et autres tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 2019 du tribunal administrat

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt nos 19NT03490 et 19NT03493 du 1er juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, ou jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an, au cas où l'organisation d'une enquête publique complémentaire serait nécessaire, d'une part, sur la requête de M. et Mme E... et autres tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande tendant à l'annulation dans sa totalité de l'arrêté du 10 août 2016 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a autorisé la société Parc Eolien Nordex XXXII à exploiter le parc éolien du Bocage composé de huit aérogénérateurs et de deux postes de livraison, sur le territoire des communes d'Yzernay, de Somloire et des Cerqueux, d'autre part, sur la requête de la société Parc Eolien Nordex XXXII tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté préfectoral du 10 août 2016 en ce qu'il autorise l'exploitation de l'aérogénérateur E8, afin de permettre à l'État de produire les actes entrepris en vue de la régularisation de l'arrêté du 10 août 2016.

Sous le n° 19NT03490 :

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la société Parc Eolien du Bocage, venant aux droits de la société Parc Eolien Nordex XXXII, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, a communiqué l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 17 novembre 2023 modifiant l'autorisation du 10 août 2016.

Elle soutient que :

- à la suite de l'arrêt avant dire-droit du 1er juin 2022, un porter à connaissance de régularisation a été transmis aux services de la préfecture ;

- une enquête publique complémentaire a été organisée du 5 au 20 juillet 2023, au cours de laquelle ont été portés à la connaissance du public les éléments relatifs aux capacités financières du pétitionnaire, au déplacement de l'éolienne E8 ainsi que le nouvel avis de la MRAe du 30 mai 2023 et a donné lieu à un avis favorable du commissaire enquêteur ;

- au vu de ces éléments, le préfet de Maine-et-Loire a pris, le 17 novembre 2023, un arrêté modificatif ;

- les vices constatés au point 39 de l'arrêt avant dire-droit du 1er juin 2022 ont été régularisés.

Le 24 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a communiqué à la cour son arrêté du 17 novembre 2023 modifiant l'arrêté du 10 août 2016.

Sous le n° 19NT03493 :

Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, la société Parc Eolien du Bocage, venue aux droits de la société Parc Eolien Nordex XXXII, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, a communiqué l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 17 novembre 2023 modifiant l'autorisation du 10 août 2016.

Elle soutient que :

- à la suite de l'arrêt avant dire-droit du 1er juin 2022, un porter à connaissance de régularisation a été transmis aux services de la préfecture ;

- une enquête publique complémentaire a été organisée du 5 au 20 juillet 2023, au cours de laquelle ont été portés à la connaissance du public les éléments relatifs aux capacités financières du pétitionnaire, au déplacement de l'éolienne E8 ainsi que le nouvel avis de la MRAe du 30 mai 2023 et a donné lieu à un avis favorable du commissaire enquêteur ;

- au vu de ces éléments, le préfet de Maine-et-Loire a pris, le 17 novembre 2023, un arrêté modificatif ;

- les vices constatés au point 39 de l'arrêt avant dire-droit du 1er juin 2022 ont été régularisés.

Le 24 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a communiqué à la cour son arrêté du 17 novembre 2023 modifiant l'arrêté du 10 août 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Echezar, représentant M. et Mme E... et autres, et de Me Aubourg, représentant la société Parc Eolien du Bocage.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 août 2016, le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société Parc Eolien Nordex XXXII à exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes d'Yzernay, Somloire et Les Cerqueux (Maine-et-Loire). Par un jugement du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. E... et autres, l'arrêté du 10 août 2016 en tant qu'il autorise l'exploitation de l'aérogénérateur E8, a assorti l'autorisation d'exploiter les aérogénérateurs E7 et E9 de prescriptions complémentaires et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. E... et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation totale de l'autorisation du 10 août 2016. La société Parc Eolien Nordex XXXII relève appel du jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 10 août 2016 en ce que qu'il autorise l'exploitation de l'éolienne E 8. Par l'arrêt du 1er juin 2022, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre l'arrêté du 10 août 2016, a décidé, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre à l'Etat de produire devant la cour un arrêté modificatif régularisant le vice tiré du défaut de justification des capacités financières du pétitionnaire et celui tiré de ce que l'implantation de l'aérogénérateur E8 méconnaissait certains des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. La société Parc Eolien Nordex XXXII, devenue société Parc Eolien du Bocage, a communiqué à la cour l'arrêté du 17 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire modifiant l'arrêté préfectoral du 10 août 2016.

Sur la régularisation des vices relevés par l'arrêt avant-dire droit du 1er juin 2022 :

2. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / (...) ".

En ce qui concerne le défaut de justification des capacités financières de la société pétitionnaire :

3. Au point 8 de son arrêt avant dire droit du 1er juin 2022, la cour a constaté que, si le dossier joint à la demande d'autorisation présentait l'activité et le bilan de la société Nordex SE, société mère de la filiale détenant les parts de la société pétitionnaire, le plan de financement du projet ainsi qu'un plan d'affaires prévisionnel, il ne comportait ni engagement bancaire ni engagement financier de ces sociétés quant au financement initial du projet, estimé à 22 millions d'euros. La société Parc Eolien Nordex XXXII a produit devant les premiers juges une lettre d'engagement et de support de sa société mère par la société Parc Eolien Nordex XXXII. Toutefois, la cour a refusé de tenir compte de cet engagement au motif que l'insuffisance du dossier de la demande d'autorisation, qui ne comprenait pas cette lettre, avait eu pour effet, compte tenu de l'ampleur du projet, de nuire à l'information complète du public. La cour a par ailleurs précisé que ce vice pourrait être régularisé par la mise en ligne de compléments d'information relatifs aux capacités financières et que cette mise en ligne devrait être réalisée, durant au moins quinze jours, sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante tel que le site de la préfecture de la région ou celui de la préfecture de Maine-et-Loire.

4. Il résulte de l'instruction que, pour régulariser ce vice, la société Parc Eolien du Bocage a adressé à l'administration un dossier de demande d'autorisation modifié, comportant un document intitulé " lettre de demande " présentant, à la page 18, un plan de financement qui indique que le coût global du projet est estimé à 22 millions d'euros, que son financement est assuré par un apport en capital des actionnaires, à hauteur de 20 %, d'une part, par un emprunt bancaire couvrant les 80 % restants, d'autre part, et que si ce prêt n'est pas obtenu, la maison mère RWE Renewables assurera la totalité du financement du projet en fonds propres. Il ressort de ce document que le capital social de la société Parc Eolien du Bocage est détenu par la société RWE Renewables International Participations BV, filiale de la société RWE Renewables GmbH, un des leaders mondiaux du développement et de l'exploitation de parcs solaires et éoliens qui emploie 3 900 salariés dans plus de 15 pays et dispose d'une capacité annuelle totale de production de près de 10 gigawatts. La " lettre de demande " comporte, en annexe, une lettre du 24 février 2021 de la société RWE Renewable GmbH, s'engageant, en sa qualité de société mère, à garantir, dans une limite de 26 400 000 euros, les obligations applicables à la société Parc Eolien du Bocage et prises par celle-ci au titre de la règlementation applicable aux éoliennes, que ce soit pendant la construction du projet, son exploitation ou son démantèlement, ainsi qu'à lui apporter éventuellement les capitaux propres nécessaires au financement, à la construction, dans le cas où la société pétitionnaire n'obtiendrait pas de prêt bancaire. Le dossier modifié de la demande d'autorisation est ainsi suffisamment précis et étayé quant aux capacités financières dont la société pétitionnaire sera effectivement en mesure de disposer. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport du commissaire-enquêteur, dont les constatations ne sont pas contestées, que le projet modifié a été soumis à une enquête publique complémentaire ouverte du 5 au 20 juillet 2023, dans les mairies d'Yzernay, Somloire et Les Cerqueux, que le dossier de l'enquête publique qui comprenait les documents précités a été mis en ligne pendant seize jours consécutifs sur le site internet de la préfecture de Maine-et-Loire, que cette publication a été constatée par un huissier de justice, le 21 juillet 2023 et que le commissaire enquêteur a lui-même vérifié que les documents mis en ligne étaient bien accessibles. Le public a ainsi bénéficié d'une information suffisante sur les capacités financières de la société pétitionnaire. Par suite, le vice relevé au point 8 de l'arrêt avant dire droit du 1er juin 2022 qui entachait l'arrêté du 10 août 2016 a été régularisé par l'arrêté du 17 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire.

En ce qui concerne le vice constaté tenant à l'atteinte portée à un intérêt mentionné à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

5. Au point 37 de l'arrêt avant dire droit du 1er juin 2022, la cour, après avoir relevé que l'expertise biologique fournie par le centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) des Mauges, annexée à l'étude d'impact indiquait que, dans une démarche d'évitement, les éoliennes devraient, " de préférence ", être éloignées, " dans l'idéal ", de 200 mètres des " haies et bosquets afin de limiter l'impact sur les chiroptères en chasse et les oiseaux tels que les rapaces. ", que l'aérogénérateur E8 était situé à 120 mètres du Bois de la Fortière, dans lequel le Busard Saint F..., rapace nicheur sensible était présent en nidification, et que l'étude d'impact précisait qu'il n'était pas garanti que l'espèce se reproduise encore sur le bois de la Fortière, sur le périmètre rapproché des éoliennes, a considéré que si, en raison du comportement d'évitement et de la faible hauteur de vol du Busard Saint-F..., il n'existait pas de risque de collision, cette circonstance ne privait pas de pertinence l'enjeu lié à la nidification de cette " espèce sensible typique du milieu bocager des Mauges ", souligné par l'étude d'impact. Après avoir constaté que la mesure de suivi comportemental et de mortalité destinée à " évaluer le réel impact de la présence d'éoliennes à proximité du Bois de la Fortière " n'était de nature ni à prévenir ni à réduire le danger que représentait le projet pour le Busard Saint-F..., la cour a jugé que, compte tenu de la sensibilité et de la valeur patrimoniale de cette espèce au niveau local et en l'absence de mesures appropriées, le projet litigieux en tant qu'il concerne l'implantation de l'aérogénérateur E8 méconnaissait certains des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

6. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 17 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire autorise le déplacement de 96 mètres vers l'ouest de l'aérogénérateur E8, initialement projeté à 120 mètres à l'ouest du Bois de La Fortière, présenté dans l'expertise biologique fournie par le CPIE des Mauges comme un boisement de chênes intéressant les rapaces, dans lequel le Busard Saint-F... est présent en nidification. Le projet ainsi modifié prévoit l'implantation du mât de l'aérogénérateur à 220 mètres environ à l'ouest de ce bois. Il est vrai que le périmètre de l'aire de survol des pales de l'éolienne déborde légèrement sur la zone d'exclusion de 200 mètres préconisée par l'expertise biologique fournie par le CPIE des Mauges. Cependant, cette expertise mentionne aussi que la plupart des espèces nicheuses s'adaptent facilement à la présence d'éoliennes et si elle souligne le risque que les jeunes de l'année évoluant à proximité des éoliennes et ne connaissant pas les risques associés à ces constructions entrent en collision avec les pales, ce risque ne concerne pas le busard Saint-F..., dont la hauteur maximale de vol dépasse à peine dix mètres, selon le diagramme figurant dans l'expertise. Par ailleurs, cette même expertise mentionne que, sur la zone d'étude, l'enjeu lié au Busard Saint-F... est modéré, un seul couple nicheur y ayant été " contacté ". Dans ces conditions, le déplacement de 96 mètres à l'ouest de l'aérogénérateur E8 est de nature à prévenir le risque de perte de l'habitat du Busard Saint-F... dans le Bois de La Fortière. Par suite, le vice relevé au point 37 de l'arrêt avant dire droit du 1er juin 2022 qui entachait l'arrêté préfectoral du 10 août 2016 a été régularisé par l'arrêté du 17 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire.

7. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, dans sa totalité, de l'arrêté du 10 août 2016, d'autre part, que la société Parc Eolien du Bocage est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il autorise l'éolienne E 8.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Parc Eolien du Bocage présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Parc Eolien du Bocage une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E... et autres et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 10 août 2016 du préfet de Maine-et-Loire en ce qu'il autorise l'exploitation de l'éolienne E8.

Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. E... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2016 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il autorise l'exploitation de l'éolienne E8 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'annulation, dans sa totalité, de l'arrêté du 10 août 2016 du préfet de Maine-et-Loire présentées par M. E... et autres dans l'instance n° 19NT03490 sont rejetées.

Article 4 : La société Parc Eolien du Bocage versera une somme de 1 500 euros à M. E... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Parc Eolien du Bocage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et à Mme A... F..., représentants uniques désignés par Me Echezar, mandataire, à la société Parc Eolien du Bocage et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2024.

Le rapporteur,

R. DIASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. LE REOUR

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 19NT03490, 19NT03493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03490
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELAS DE BODINAT ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;19nt03490 ?
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