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04/06/2024 | FRANCE | N°22NT02894

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 04 juin 2024, 22NT02894


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... et l'association Pays d'Emeraude Mer Environnement (APEME) ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Cancale (Ille-et-Vilaine) a délivré à M. E... un permis de construire un abri de jardin sur un terrain situé 17 chemin de Carouge ainsi que les décisions du 28 mai 2020 rejetant leurs recours gracieux contre cet arrêté.



Par un jugement n° 2003259 du 1er juillet 20

22, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... et l'association Pays d'Emeraude Mer Environnement (APEME) ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Cancale (Ille-et-Vilaine) a délivré à M. E... un permis de construire un abri de jardin sur un terrain situé 17 chemin de Carouge ainsi que les décisions du 28 mai 2020 rejetant leurs recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2003259 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2022 et 18 janvier 2024, Mme A... B... et l'APEME, représentées par Me Collet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Cancale du 30 janvier 2020 autorisant la construction d'un abri de jardin ainsi que les décisions du 28 mai 2020 rejetant leurs recours gracieux contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cancale et de M. E... le versement de la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ont intérêt à agir ;

- l'arrêté contesté est entaché de fraude dès lors que la demande de permis de construire définit la limite constructible de manière erronée ; le pétitionnaire a eu la volonté de tromper l'administration dès lors que cette présentation erronée conduit à obtenir une autorisation de construire en zone NL du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme dès lors que la demande de permis de construire ne comporte pas la mention des surfaces de plancher des constructions ; l'autorité administrative n'a pas pu apprécier la densité résultant du projet ;

- le dossier de permis de construire est insuffisant dès lors que le plan de masse ne mentionne pas la totalité des constructions existantes ; le document graphique est un croquis qui ne mentionne pas les constructions voisines et les espaces naturels et ne permet pas d'apprécier les couleurs des matériaux utilisés ; le document graphique ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme dès lors que le projet s'inscrit à l'intérieur d'un site classé ; le ministre chargé des sites n'a pas donné son accord exprès ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que l'opération projetée ne constitue pas le simple agrandissement d'une construction existante ; la construction projetée étend l'urbanisation ; le lieudit ne constitue pas un village, une agglomération ou un secteur déjà urbanisé au sens de ces dispositions ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions des articles NL 1 et NL 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté contesté méconnait l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet contesté méconnait l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les espaces verts perméables de pleine terre représentent moins de 40% de la superficie du terrain d'assiette du projet.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2023 et 16 février 2024, la commune de Cancale, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... et de l'APEME une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme B... et l'APEME n'ont pas intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier 2023, 10 août 2023 et 15 février 2024, M. C... E..., représenté par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... et de l'APEME une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance n'était pas recevable dès lors que Mme B... et l'APEME n'ont pas intérêt à agir ; la présidente et le vice-président de l'APEME n'ont pas qualité pour agir, la délibération du bureau de l'association du 8 juillet 2020 habilitant le vice-président à agir est irrégulière ;

- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Collet, représentant Mme B... et l'APEME, celles de Me Vautier, substituant Me Rouhaud, représentant la commune de Cancale et celles de Me Delagne substituant Me Beguin, représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., propriétaire des parcelles cadastrées section D nos 936, 379, 1028 et 1120, situées 17 chemin du Carouge, à Cancale (Ille-et-Vilaine) a déposé une demande de permis de construire pour la construction d'un abri de jardin d'une surface de plancher de 34 m². Par un arrêté en date du 30 janvier 2020, le maire de la commune de Cancale a délivré le permis de construire sollicité. Mme B..., propriétaire des parcelles cadastrées section D nos 1029 et 1121, et l'association Pays d'Emeraude Mer Environnement (APEME) ont formé des recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui ont été rejetés le 28 mai 2020. Mme B... et l'APEME ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces décisions. Elles relèvent appel du jugement de ce tribunal en date du 1er juillet 2022 rejetant leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.

3. Il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Cancale a fixé la limite de la zone UEc en limite de la parcelle cadastrée section D n° 379, incluant cette dernière au sein de cette zone. Si les requérantes soutiennent que les plans produits dans le cadre de la demande de permis de construire présentent la construction projetée comme devant être implantée en totalité sur la parcelle cadastrée section D n° 379, au sein de la zone UEc du PLU, alors qu'une partie sera en réalité implantée sur la parcelle cadastrée section n° 1120, en zone NL, les vues aériennes issues du site internet " géoportail " produites par les requérantes ainsi que le plan de bornage effectué pour la seule propriété de Mme B... et les plans de masse des constructions présentes sur les parcelles appartenant à M. E... annotés par Mme B... ne permettent toutefois pas de l'établir. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... se serait livré intentionnellement à une manœuvre frauduleuse destinée à obtenir une décision indue. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché de fraude doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. D'une part, aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. "

6. Si le formulaire Cerfa joint au dossier de la demande de permis de construire en litige mentionne que la surface de plancher créée par la construction projetée sera de 34 m², il ne précise pas la surface de plancher des constructions existantes conservées. Toutefois, alors que le formulaire mentionne que la surface taxable de la construction existante conservée est de 240 m² et que la notice architecturale précise que les bâtiments existants sur le terrain de l'opération projetée sont d'une emprise au sol de 253 m², une telle omission n'a pas été de nature à avoir faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative quant à la densité des constructions conservées et projetées sur l'unité foncière.

7. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ".

8. Il ressort de la demande de permis de construire que le plan de masse fait figurer à la fois la construction projetée mais également les constructions existantes qui sont conservées, les plantations maintenues ainsi que l'arbre à abattre. En outre, si les requérantes soutiennent que ce plan n'a pas permis à l'autorité administrative d'apprécier la densité des constructions implantées sur la parcelle et par conséquent, d'apprécier le respect des dispositions de l'article UE 13 du règlement du PLU, il ressort toutefois de la notice architecturale que celle-ci rappelle les règles définies par cet article, précise la surface du terrain de l'opération projetée, celle des parcelles constructibles ainsi que l'emprise au sol des bâtiments existants et celle de la construction projetée. Dans ces conditions, la demande de permis de construire n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative quant à la densité des constructions du terrain et au respect, par l'opération projetée, des dispositions de l'article UE 13 du règlement du PLU.

9. Enfin aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ".

10. Si le document graphique produit au soutien de la demande de permis de construire est un document en noir et blanc, cette circonstance ne fait pas obstacle, par elle-même, à l'appréciation par l'autorité administrative de l'insertion du projet dans son environnement. Par ailleurs, la notice architecturale indique l'ensemble des matériaux utilisés pour la construction de l'abri de jardin projeté. Dans ces conditions, le document graphique produit au soutien de la demande de permis de construire satisfait aux dispositions de l'article R. 431-10 précité.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que le moyen tiré de l'incomplétude et de l'insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article R. 341-10 du code de l'environnement, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ; b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. ".

13. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il est prévu que l'opération projetée soit intégralement implantée sur la parcelle cadastrée section D n° 379, qui n'est pas incluse dans le périmètre du site classé au titre de la protection des sites et monuments naturels. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant.

14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions des articles 1 et 2 de la zone NL du PLU de Cancale ne peut qu'être écarté, dès lors que la parcelle cadastrée section D n° 379 sur laquelle l'opération projetée s'implante n'est pas classée en zone NL du PLU.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Cancale : " (...) En zone UEc, l'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 40 % de la surface du terrain (...) ".

16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain situé en zone UEc est de 746 m² et autorise ainsi, en application des dispositions précitées, des constructions d'une emprise au sol de 298,40 m². D'autre part, le plan topographique établi par la société de géomètres experts " Prigent et associés " le 5 juillet 2016 mentionne que l'emprise au sol des constructions existantes est de 253 m², surface qui figure également au sein de la notice architecturale du projet contesté. A cet égard, si les requérantes soutiennent que M. E... n'aurait pas pris en compte diverses constructions telles qu'un bucher ou une véranda, portant l'emprise au sol des constructions existantes et projetées à " environ 354 m² ", les pièces du dossier ne permettent pas de l'établir. Dans ces conditions, alors que l'emprise au sol de la construction projetée est de 45,40 m², l'emprise au sol des constructions sera portée à 298,40 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 9 précité doit être écarté.

17. En sixième lieu, aux termes de l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Cancale : " (...) Espaces libres : (...) A la parcelle, les espaces libres de toute construction, de stationnement, de circulation automobile devront être aménagés en espaces verts de pleine terre perméable, afin de favoriser l'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle. Ils représenteront : (...) 40 % de la surface du terrain d'assiette de la construction en zone (...) UEc (...) ".

18. D'une part, comme il a été dit au point 16 du présent arrêt, la superficie du terrain situé en zone UEc est de 746 m². Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article UE 13, la superficie du terrain devant être aménagée en espaces verts de pleine terre perméable est de 298,40 m². Par conséquent, la surface du terrain pouvant donc être imperméabilisée est de 447,60 m². D'autre part, alors que l'emprise au sol des constructions est portée par l'arrêté contesté à 298,40 m², les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que la totalité des surfaces imperméabilisées des parcelles classées en zone UEc excéderait celle de 447,60 m². A cet égard, si les requérantes indiquent que les surfaces affectées aux murs de clôture, à l'espace bétonné entre le petit abri et la construction principale, au seuil de la porte d'entrée, au stationnement et aux terrasses communicantes carrelées conduiraient à excéder les surfaces imperméabilisées autorisées, les pièces versées au dossier ne permettent pas de le démontrer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 13 précité doit être écarté.

19. En septième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

20. Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors que ces dispositions sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.

21. Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Malo approuvé le 8 décembre 2017, applicable à la date de l'arrêté attaqué du 30 janvier 2020, indique dans son objectif 112 que " Sur le pays de Saint-Malo, les villages sont caractérisés par une composition urbaine de plus de 50 constructions ayant une densité significative organisées avec un réseau de voiries autour d'un noyau traditionnel ". Le SCOT identifie, compte tenu de ces éléments, 19 villages sur son territoire, dans une liste sur laquelle le lieudit " la Gaudichais " ne figure pas. Ce document précise toutefois que " En outre, au-delà des agglomérations et villages limitativement énumérés (...) d'autres agglomérations et villages qui constitueraient des espaces caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, peuvent, le cas-échéant, être identifiés en vue d'accueillir de nouvelles constructions en densification (...) ".

22. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produites, que le lieudit " la Gaudichais ", éloigné de l'agglomération de Cancale, comporte une quarantaine de constructions, densément implantées sur plusieurs rangs autour d'un espace central et de voies publiques. Compte tenu de ces caractéristiques, le lieudit " la Gaudichais " présente un nombre et une densité suffisants de constructions pour qu'il puisse être regardé comme un village existant au sens des dispositions précitées, notamment en tenant compte des dispositions du SCOT du Pays de Saint-Malo, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient incompatibles avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, le projet contesté, qui porte sur la construction d'un abri de jardin d'une surface de plancher de 34 m², implanté à 3 mètres des bâtiments existants sur la même parcelle et mitoyen d'un bâtiment implanté sur la parcelle voisine référencée section D n°377, est situé en continuité du lieudit de la Gaudichais. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense à la demande de première instance, que Mme B... et l'APEME ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cancale et de M. E..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme B... et l'APEME au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... et de l'APEME une somme de 750 euros à verser à la commune de Cancale et une somme de 750 euros à verser à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... et de l'APEME est rejetée.

Article 2 : Mme B... et l'association Pays d'Emeraude Mer Environnement verseront ensemble la somme de 750 euros à la commune de Cancale et la somme de 750 euros à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à l'association Pays d'Emeraude Mer Environnement, à la commune de Cancale et à M. C... E....

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

O. COUVERT-CASTÉRA

La greffière,

S. PIERODÉLe président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02894
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;22nt02894 ?
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