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28/05/2024 | FRANCE | N°23NT03819

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 28 mai 2024, 23NT03819


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour.



Par un jugement n° 2013509 du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Rodrigues Dev

esas demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 du pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2013509 du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Rodrigues Devesas demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 du préfet de la Loire Atlantique ;

3°) d'enjoindre au Préfet de la Loire Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au Préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision porte atteinte aux droits protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense en date du 7 mars 2024, le préfet de la Loire- Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

Par décision du 22 novembre 2023, Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1989, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 8 mars 2016. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 13 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement du 19 juillet 2023. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. En premier lieu aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ".

3. Mme A... reprend son argumentation exposée devant les premiers juges et soutient que sa fille, née le 24 juin 2018, dont elle a la garde, reconnue par son père ressortissant français, a elle-même la nationalité française. Si Mme A... soutient également que le père de l'enfant, qui est par ailleurs marié et vit avec son épouse, contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, elle ne produit, d'une part, que des factures d'achat postérieures à la décision attaquée et, d'autre part, des relevés de livret A mentionnant l'existence de virements du père de l'enfant à son profit en décembre 2020, janvier, février, mars et avril 2021, postérieurement à l'arrêté attaqué. Par suite, Mme A... qui n'a produit aucun élément nouveau en appel, ne démontre pas qu'à la date de la décision attaquée, le père de son enfant contribuait à l'entretien et à l'éducation de celle-ci dans les conditions de l'article 371-2 du code civil. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme A... fait valoir qu'elle réside sur le territoire depuis quatre ans et demi à la date de la décision attaquée et qu'elle est la mère d'une fille née en 2018 de nationalité française qui dispose de demi- frères et de demies-sœurs, son père ayant eu deux enfants d'une première union ainsi qu'un autre enfant issu de son mariage actuel. Cependant, Mme A... ne justifie pas de l'existence de relations familiales ou amicales suffisamment anciennes, stables et durables sur le territoire français, ni d'aucune intégration particulière. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. En l'espèce, Mme A... soutient que la décision attaquée méconnait le droit de son enfant protégé par ces stipulations dès lors que la décision attaquée l'empêche de travailler et donc de subvenir aux besoins de son enfant. Cependant, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir l'atteinte portée par la décision attaquée au droit protégé par ces stipulations alors que cette décision n'a pas pour objet ou pour effet de séparer l'appelante de son enfant. Par ailleurs, Mme A... ne justifie pas de l'existence de relations entre le père de son enfant et celle-ci. Le moyen doit par suite être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0381902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03819
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23nt03819 ?
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