La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°23NT03350

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 28 mai 2024, 23NT03350


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.



Par un jugement n° 2214032 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une req

uête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Le Roy, demande à la cour :



1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2214032 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Le Roy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2023 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 6 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 47 du code civil ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Quillévéré a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant malien qui déclare être né le 31 décembre 2003, est entré en France au cours du mois de février 2020. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique et a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 10 juillet 2020. Il a sollicité, au mois de juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement combiné de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la mention " vie privée et familiale " et de l'article L. 423-23 de ce même code. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B... relève appel du jugement du 13 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° les documents justifiant de son état civil ; 2° les documents justifiant de sa nationalité (...) ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

3. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

4. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son identité, M. B... a fourni à l'appui de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif d'acte de naissance, une copie littérale d'acte naissance, un volet n° 3 d'acte de naissance et une carte d'identité consulaire délivrée le 23 novembre 2021 par l'autorité consulaire malienne en France. Ces différents documents ont fait l'objet de rapports d'expertise documentaire établis par les services de la police aux frontières le 7 septembre 2020. Ceux-ci ont conclu au caractère falsifié de l'acte de naissance et du jugement supplétif, aux motifs de l'absence du numéro d'identification NINA et de numérotation de souche par procédé typographique, à la non-conformité de la personnalisation qui ne respecte pas les articles 124 à 126 du code de la personne et de la famille malien, au fait que les dispositions du décret 99-254/P-RM du 15 septembre 1999 portant code de la procédure civile, commerciale et sociale sur les délais de recours, soit les articles 554 et 555, n'ont pas été respectées et à la non-conformité de la qualité du signataire à l'article 93 de la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille. Les services ont également noté une altération et une modification du chiffre " 2 " à hauteur du numéro de série de l'acte, et en ce qui concerne la copie littérale de l'acte de naissance aux motifs de l'absence de référence NINA, d'une personnalisation non conforme, faute de respecter les articles 124 à 126 du code de la personne et de la famille malien, d'une incohérence du numéro de série de l'acte et de ce qu'elle fait référence à un acte de naissance analysé comme falsifié.

5. Toutefois, les dispositions de l'article 554 et 555 du code de procédure civile malien qui fixent les délais d'appel contre les jugements ne subordonnent pas la transcription du jugement supplétif d'acte de naissance à l'expiration du délai d'appel, alors que l'article 151 du code des personnes et de la famille prévoit que la transcription d'un tel jugement supplétif est demandée " dans les plus brefs délais " par le procureur de la République. En outre, si l'article 125 du code malien des personnes et de la famille prévoit que les actes d'état civil mentionnent les noms, prénoms et adresses de toutes les personnes qui y sont mentionnées, ces dispositions s'appliquent aux actes de naissance établis dans les délais légaux sur déclaration auprès de l'officier d'état civil, et non aux jugements supplétifs d'acte de naissance, qui sont régis par les articles 133 et 134 de ce même code. Les éléments ainsi mis en avant pour remettre en cause le jugement supplétif ne sont pas de nature à établir son caractère frauduleux, ni même irrégulier. Par ailleurs, les circonstances que la date d'établissement de l'acte de naissance dressé suivant ce jugement soit écrite en chiffres et non en toutes lettres comme le prescrit l'article 126 du code malien des personnes et de la famille et qu'il comporte une abréviation alors que l'article 124 du même code prévoit l'interdiction d'abréviations dans les actes d'état civil ne sauraient suffire à remettre en cause son caractère probant. De plus, si le rapport relève l'absence de numéro NINA, en dépit de la loi du 11 septembre 2006 portant institution du numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales au Mali, l'intéressé indique que, étant né avant l'entrée en vigueur de cette loi, il ne pouvait se voir attribuer de code NINA. Enfin, tant l'incohérence alléguée, s'agissant du numéro de série de l'acte, alors que l'ensemble des documents porte le numéro 228, que l'altération et la modification du chiffre " 2 ", qui n'apparaissent pas sur les documents versés au dossier, ne peuvent permettre d'établir leur caractère frauduleux ou irrégulier. Dans ces conditions, et alors que les informations contenues dans les documents d'état civil litigieux sont corroborées par la carte consulaire produite par l'intéressé et dont l'authenticité n'est pas contestée, les conclusions de la police aux frontières sur le caractère contrefait des documents présentés par M. B... ne suffisent à remettre en cause le caractère probant de l'ensemble des documents d'état civil produits par l'intéressé. Il s'ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant que M. B... ne justifiait pas de son état civil dans les conditions prévues par ces dispositions précitées.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il y a également d'enjoindre au préfet de munir M. B... d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant cette notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Le Roy dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2214032 du 13 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 6 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Roy une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le président-rapporteur,

G. QUILLÉVÉRÉ

Le président-assesseur,

J. E. GEFFRAY

La greffière,

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT033502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03350
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LE ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23nt03350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award