Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2207167 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Smati, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2023 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 23 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B... dans sa requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 octobre 2023, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Quillévéré a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant guinéen né le 12 juin 1988, déclare être entré irrégulièrement en France en 25 décembre 2017. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2019. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 19 août 2019 au 18 août 2020, renouvelée une fois jusqu'au 18 octobre 2021. L'intéressé en a sollicité un second renouvellement. Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé à M. B... le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 11 octobre 2021 que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine à destination duquel il peut voyager sans risque. M. B..., qui a levé le secret médical, souffre d'une hépatite B nécessitant un suivi comportant des analyses et un traitement médicamenteux à base d'entécavir. Si cet antiviral ne figure pas au nombre des molécules disponibles dans ce pays, ainsi qu'en atteste la liste des médicaments essentiels en Guinée de 2021, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement antiviral à base de ténofovir, un autre antiviral pouvant être utilisé contre l'hépatite B, disponible en Guinée, qui lui a d'ailleurs été prescrit entre 2018 et 2021. Ainsi, l'intéressé ne peut être regardé comme faisant état d'éléments suffisamment probants permettant de remettre en cause l'analyse du collège des médecins de l'OFII selon laquelle, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant M. B... à quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance, par ces décisions, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. B... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau en fait et en droit.
4. En dernier lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. B... n'étant pas annulée par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus doit être écarté. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du13 mai 2024
2024, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai2024.
Le président-rapporteur,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le président-assesseur,
J. E. GEFFRAY
Le président-assesseur,
GV. VERGNE
La greffière,
H. DAOUD
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT032862