Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Haarslev Industries A/S et la société Haarslev Group A/S ont demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge de la retenue à source qui a été acquittée à la société Haarslev Industries SAS au titre de l'année 2018.
Par un jugement n° 2101962 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de la société Haarslev Industries A/S et de la société Haarslev Group A/S.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, la société Haarslev Group A/S, représentée par Me Rozant demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de prononcer la décharge de la retenue à la source acquittée au titre de l'année 2018 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative.
Elle soutient que :
- sa situation déficitaire doit s'apprécier au regard des règles de son pays de résidence ; elle doit bénéficier du reversement prévu au point n° 130 du BOI-INT-CVB-DNK ;
- il existe une différence de traitement et elle invoque le bénéfice de la jurisprudence du conseil d'Etat Sofina n° 398662 ; elle a supporté une imposition définitive au taux de 33 1/3 sur un produit brut alors que son résultat et celui du groupe auquel elle appartient étaient déficitaires pour l'année 2018 ; les articles 49 et 65 du traoité sur le fonctionnement de l'union européenne (TFUE) ont ainsi été méconnus ; le désavantage de trésorerie généré par la retenue à la source constitue une atteinte à la liberté de circulation des capitaux ; une société ne peut être tenue, s'agissant de versements effectués au profit d'une société non résidente, au paiement de sommes qu'elle n'aurait pas eu à payer si elle avait été résidente de France ; les dispositions de l'article 235 quater du code général des impôts applicables à compter du 1er janvier 2020 reprennent ce principe ; la société bénéficiaire des paiements était déficitaire en 2018, ainsi que le résultat d'ensemble du groupe déterminé selon un régime d'intégration fiscale nationale ; la retenue à la source ne pouvait donc pas être imputée sur une imposition danoise ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu, afin de respecter le principe de la liberté de prestation de services, de calculer la retenue à la source sur le montant des revenus nets des frais exposés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Haarslev Industries, société de droit danois, a versé en 2018 à la société Haarslev Group A/S une somme de 105 231 euros en rémunération de prestations de management, sur laquelle elle a opéré une retenue à la source de 52 616 euros en application du c du I de l'article 182 B du code général des impôts. Par une réclamation du 29 mai 2020, la société Haarslev Industries A/S, qui détient l'intégralité du capital de la SAS Haarslev Industries, et la société Haarslev Group A/S ont contesté cette retenue à la source. Par une décision du 14 décembre 2020, l'administration a ramené le taux d'imposition appliqué par la SAS Haarlev Industries, de 50 % à 33,1/3 % et prononcé le dégrèvement correspondant. Les deux sociétés danoises ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la retenue à la source acquittée au titre de l'année 2018. Par un jugement du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête. La société Haarslev Group A/S relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la requête :
1. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) ". Aux termes de l'article 1671 A du code général des impôts : " Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues. ".
2. Tant le responsable du paiement de la retenue à la source à laquelle donnent lieu les paiements effectués par une personne établie en France en rémunération de prestations rendues en France par une personne qui n'y est pas établie que cette personne, bénéficiaire de ces revenus, sont recevables à contester cette retenue devant le juge de l'impôt. La circonstance que la retenue à la source n'ait pas été spontanément opérée lors du versement des revenus et que, par suite, ces derniers n'ont pas été amputés de son montant est sans incidence sur la recevabilité du bénéficiaire des revenus à la contester dès lors que, dans une telle hypothèse, en premier lieu, la retenue est établie sur une assiette augmentée du montant de la retenue non pratiquée spontanément, en deuxième lieu, cette retenue est imputable sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés éventuellement dû en France par le bénéficiaire des revenus en application, respectivement, du 3ème alinéa du II de l'article 182 B et de l'article 219 quinquies du code général des impôts et, en troisième lieu, il résulte d'une jurisprudence constante des juridictions de l'ordre judiciaire que le responsable du paiement est fondé à en demander la restitution au bénéficiaire des revenus.
3. Il résulte de l'instruction que le groupe Haarslev comprend, à sa tête, une société holding pure, la société danoise, Haarslev Group Holding A/S, qui détient 100 % du capital de la société Haarslev Group A/S, laquelle assure l'ensemble des " fonctions support " pour les sociétés du groupe et détient 100 % du capital de la société Haarslev Industries A/S, société holding détenant le capital des sociétés industrielles du groupe, dont la société française Haarslev Industries SAS. L'assiette de l'imposition en litige est constituée par les rémunérations versées par cette dernière société en contrepartie des services qui lui ont été rendus par la société Haarslev Group A/S dans le cadre d'un contrat de management fees conclu avec cette dernière. Il est constant que la société Haarslev Group A/S n'a présenté aucune réclamation préalable. Par suite, et alors qu'il résulte pas de l'instruction que la réclamation présentée par la société Haarslev Industries A/S aurait été présenté pour le compte de la société HaarslevGroup A/S, en l'absence d'un mandat conforme aux prescriptions de l'article R* 197-4 du livre des procédures fiscales, le ministre est fondé à soutenir pour la première fois en appel que la société Haarslev Group A/S n'est pas recevable à demander la décharge de la retenue à la source contestée, faute d'avoir présenté une réclamation contentieuse préalable en son nom.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions à fin de décharge que la société Haarslev Group A/S n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à la décharge de la retenue à la source versée au titre des prestations qu'elle a effectuées pour le compte de la SAS Haarslev Industries au titre de l'année 2018. Par suite, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de de la société Haarslev Group A/S est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Haarslev Group A/S et au le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT00542020