Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d'abord, d'annuler les titres de perception nos 091000 009 001 075 250509 2019 0012159 et 091000 009 001 075 250510 2019 0013160, émis par le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne le 24 décembre 2019 pour un montant total de 15 000 euros, relatifs au recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 octobre 2019 sur le fondement des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision par laquelle son recours gracieux a été rejeté, ensuite, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002068 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B... A..., représenté par Me Prelaud demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 13 mars 2020 rejetant son recours gracieux dirigé contre les titres de perception nos 091000 009 001 075 250509 2019 0012159 et 091000 009 001 075 250510 2019 0013160 émis par le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne le 24 décembre 2019 ;
3°) d'annuler les décisions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 octobre 2019 et du 18 novembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les titres de perceptions qui ne prennent pas en compte sa situation personnelle sont insuffisamment motivés en fait ;
- ils sont entachés d'un vice de procédure ; toutes les décisions en cause, les titres de perception en litige, les courriers le concernant et la décision portant sanction ont été adressées à une adresse dont il n'a jamais fait état dans la procédure ; il n'a ainsi jamais été mis à même de faire valoir ses observations en violation de l'article 8253-3 du code du travail ;
- ils sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation des faits ; l'article 8253-1 du code du travail ne peut trouver à s'appliquer dès lors que les critères tenant à l'existence d'une relation de travail et la situation irrégulière du salarié font défaut ; il n'a jamais été convenu de rémunération entre lui-même et la personne qui lui a rendu service en surveillant son stand sur le marché et il ignorait que cette personne était en situation irrégulière ;
- la sanction est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... A... ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 décembre 2022, M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perrot, substituant Me Prelaud, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du contrôle d'un étalage de prêt à porter féminin sur la braderie de Rennes effectué le 26 juin 2019 par les services de police d'Ille-et-Vilaine, un procès-verbal a été dressé, pour infraction aux dispositions de l'article L.8251-1 du code du travail, à l'encontre de M. B... A..., qui avait employé une personne de nationalité macédonienne démunie de titre l'autorisant à travailler et à séjourner régulièrement sur le territoire français. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par un courrier du 14 octobre 2019, invité M. A... à présenter ses observations sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L.8253-1 du code du travail et de celles de l'article L.626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 18 novembre 2019, le directeur général de l'OFII a décidé de mettre à la charge de M. A... une somme de 15 000 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire prévues par les dispositions des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les titres de perception correspondants référencés n° 091000 009 001 075 250509 2019 0012159 et n° 091000 009 001 075 250510 2019 0013160 ont été émis le 24 décembre 2019 par le directeur départemental des finances publiques (DDFP) de l'Essonne pour un montant total de 15 000 euros. Par deux recours gracieux formés le 21 février 2020, M. A... a sollicité la communication de la procédure, l'annulation de la décision du 18 novembre 2019 et rappelant sa contestation des deux titres de perception le sursis au paiement de la somme de 15 000 euros. L'OFII par une décision du 13 mars 2020 a rejeté les recours gracieux formés par M. A....
2. M. B... A... a, le 18 mai 2020, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande qui a été regardée comme tendant à l'annulation de ces titres de perception ainsi que de la décision du 13 mars 2020 de l'OFII rejetant ses recours gracieux. Il relève appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande qu'il maintient en sollicitant la réduction de la somme totale mise à sa charge et demande également l'annulation des décisions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 octobre 2019 et du 18 novembre 2019.
Sur la régularité de la procédure suivie :
3. M. A... soutient que les décisions contestées sont intervenues irrégulièrement dès lors que tous les courriers le concernant comme la décision portant sanction et les titres de perception ont été adressés à une adresse qui n'est pas la sienne, faisant ainsi obstacle à ce qu'il puisse faire valoir ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article 8253-3 du code du travail.
4. Aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Aux termes de l'article R. 8253-4 du même code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1. / Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. / La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Aux termes de l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. / La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ".
5. Il résulte de l'instruction, en particulier des mentions portées sur le procès-verbal établi le 26 juin 2019, que, lors de son audition par les services de police, M. A..., qui a décliné son identité et sa profession de commerçant ambulant, a indiqué qu'il demeurait, au 3 impasse Des-Jacques à Saint-Dizier (52100), adresse correspondant également au siège social de son commerce, ainsi que le mentionnait expressément sa carte professionnelle délivrée le 27 mai 2019 permettant l'exercice d'une activité commerciale ambulante et présentée alors à l'officier de police judiciaire. Le " compte-rendu d'enquête après identification " rédigé le même jour retient d'ailleurs également que le mis en cause demeure " 3, impasse Jacques à Saint Dizier ", adresse que le conseil de l'intéressé a également, dès les recours gracieux formés le 12 mars 2020 auprès de l'OFII et de la DDFP de l'Essonne, toujours indiquée. Ainsi que le rappelle la décision contestée du 18 novembre 2019 de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire, c'est à la suite de la transmission à l'OFII de ce procès-verbal, comme prescrit par l'article R. 8253-3 du code du travail, qu'a précisément été engagée par l'OFII la procédure en litige. Or, il résulte de l'instruction que, tant le courrier du 14 octobre 2019 - présenté le 16 octobre suivant- qui, notamment, invitait l'intéressé à présenter ses observations sur la procédure initiée contre lui, que la décision du 18 novembre 2019 - pli présenté le 20 - fixant à la somme totale de 15 000 euros le montant dû par M. A..., lui ont été adressés par l'OFII par lettre recommandée avec avis de réception au 3 boulevard du Colonel-Entrevan à Saint-Dizier, soit à une adresse différente de celle portée à sa connaissance par le procès-verbal de police du 26 juin 2019 précité et ce, sans qu'aucune explication ne soit apportée par l'OFII. N'ayant pas été destinataire du premier courrier précité du 14 octobre 2019 de l'OFII, M. A... n'a pas été mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours sur la procédure engagée à son encontre comme l'exigent les dispositions de l'article R. 8253-3 du code du travail. La circonstance que les deux courriers des 14 octobre et 18 novembre 2019 ont été renvoyés à l'OFII avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", alors qu'au demeurant le courrier suivant du 19 décembre 2019 de cet organisme transmettant à M. A... pour information une copie de la décision du 18 novembre 2019 est quant à lui est revenu avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", demeure à cet égard sans incidence. M. A... est, par suite, fondé à soutenir que la décision du 18 novembre 2019 mettant à sa charge une somme de 15 000 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire et les titres de perceptions intervenues sur son fondement sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et sont, pour ce motif, entachés d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 mars 2020 de l'OFII rejetant ses recours gracieux contre la décision du 18 novembre 2019 du directeur général de l'OFII, d'autre part, des titres de perception émis le 24 décembre 2019 par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à Me Prélaud la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2002068 du 21 octobre 2022 du tribunal administratif de Rennes, ainsi que les décisions du directeur général de l'office français de de l'immigration et de l'intégration du 18 novembre 2019 et du 16 mars 2020 et les titres de perception émis le 24 décembre 2019 par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne sont annulés.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1500 euros à Me Prélaud au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Prélaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera transmise, pour information, à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
C. VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
23NT00450