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14/05/2024 | FRANCE | N°23NT00713

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 14 mai 2024, 23NT00713


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... et M. E... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Sri Lanka et aux Maldives refusant de délivrer à M. A... B... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié.



Par un jugement n° 22

06286 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.



Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et M. E... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Sri Lanka et aux Maldives refusant de délivrer à M. A... B... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié.

Par un jugement n° 2206286 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. D... C... et M. E... A... B..., représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure est irrégulière dès lors que M. A... B... dispose d'une autorisation de travail et d'un hébergement en France ;

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation quant aux compétences et expériences professionnelles de M. A... B..., qui sont en adéquation avec le poste ; cet emploi s'inscrit dans un projet professionnel global d'ouverture de son propre complexe touristique ;

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation quant aux moyens d'existence ; l'intéressé dispose en France d'un appartement meublé ; des tiers se portent garants lors de l'arrivée en France de M. A... B... ; il justifie d'attestations d'assurance garantissant son rapatriement ainsi que l'avance et la prise en charge de ses frais médicaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de M. C... et M. B... présentée devant le tribunal administratif de Nantes était irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. C... et M. A... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant sri-lankais né le 16 décembre 1994, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié, en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein d'un établissement de restauration et d'une autorisation de travail. Cette demande a été rejetée par une décision de l'ambassade de France à Sri Lanka et aux Maldives du 20 janvier 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. M. C... et M. A... B... ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement de ce tribunal du 30 janvier 2023 rejetant leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Sri Lanka et aux Maldives, sur l'inadéquation entre la formation du requérant et l'emploi proposé et, par suite, sur le risque de détournement de l'objet du visa.

3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

4. En premier lieu, si l'intéressé disposait d'une autorisation de travail accordée le 29 novembre 2021 par le ministre de l'intérieur, l'autorité administrative pouvait toutefois, comme il a été dit au point précédent, lui refuser la délivrance d'un visa de long séjour pour tout motif d'intérêt général. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que M. A... B... disposait d'une autorisation de travail et d'un hébergement en France, les requérants n'établissent pas l'irrégularité de la procédure dont ils se prévalent.

5. En deuxième lieu, M. A... B... s'est vu accorder une autorisation de travail pour un emploi de plongeur au sein d'un l'établissement de restauration. Si les requérants soutiennent que l'objectif de M. A... B... est de venir travailler en France quelques années pour concrétiser ses projets d'ouverture d'un complexe touristique à Sri Lanka, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est titulaire de diplômes en gestion d'hôtel, en informatique et en marketing et justifie déjà de plusieurs années d'expérience en qualité de barman dans des établissements hôteliers, de sorte que l'emploi de plongeur objet de la demande de visa n'apparait pas en adéquation avec les diplômes et le parcours professionnel de l'intéressé. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 et le moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, la décision contestée n'est pas fondée sur l'insuffisance de preuve des moyens d'existence de M. A... B.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur ce point est inopérant et ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que M. C... et M. A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C... et M. A... B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C... et M. A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à M. E... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIERLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00713
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;23nt00713 ?
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