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14/05/2024 | FRANCE | N°22NT04020

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 14 mai 2024, 22NT04020


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... et Mme B... D... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 10 décembre 2021 de l'autorité consulaire française en Turquie refusant de délivrer à M. A... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.



Par un jugeme

nt n° 2203194 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... D... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 10 décembre 2021 de l'autorité consulaire française en Turquie refusant de délivrer à M. A... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2203194 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, M. C... A... et Mme B... D... épouse A..., représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... A... le visa demandé ou de réexaminer la demande, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a procédé à une substitution de motifs alors que ses conditions n'étaient pas satisfaites ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée a été prise en violation de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il entend se référer à ses écritures de première instance et qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2024.

Par un mémoire en production de pièces enregistré le 8 avril 2024, M. C... A..., représenté par Me Rodrigues Devesas, a produit la copie du visa de long séjour qui lui a été délivré le 16 décembre 2022.

Par courrier du 9 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête enregistrée le 18 décembre 2022 alors qu'un visa de long séjour a été délivré à M. A... le 16 décembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024 et communiqué au ministre de l'intérieur et des outre-mer, le requérant a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2203194 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. A... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier qu'un visa d'entrée et de long séjour a été délivré le 16 décembre 2022 à M. C... A... en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Dès lors, la requête d'appel de M. A... présentée le 18 décembre 2022, postérieurement à la délivrance du visa sollicité, se trouvait privée d'objet dès son enregistrement. Par suite, elle doit être rejetée comme étant irrecevable. Il s'ensuit qu'il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B... D... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT04020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT04020
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;22nt04020 ?
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