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14/05/2024 | FRANCE | N°22NT02575

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 14 mai 2024, 22NT02575


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine) a rejeté leur demande tendant à l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de cette commune de la question de l'abrogation de la délibération du 5 février 2016 portant approbation du plan local d'urbanisme de cette commune, en tant que cette délibération classe en espace boisé la p

artie est de la parcelle cadastrée section AX n° 133, située rue du Bois d'Avril.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine) a rejeté leur demande tendant à l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de cette commune de la question de l'abrogation de la délibération du 5 février 2016 portant approbation du plan local d'urbanisme de cette commune, en tant que cette délibération classe en espace boisé la partie est de la parcelle cadastrée section AX n° 133, située rue du Bois d'Avril.

Par un jugement n° 2001284 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2022 et 15 février 2024, M. B... A... et Mme C... A..., représentés par Me Le Guen, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juin 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer a rejeté leur demande tendant à l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de cette commune de la question de l'abrogation de la délibération du 5 février 2016 portant approbation du plan local d'urbanisme de cette commune, en tant que cette délibération classe en espace boisé la partie est de la parcelle cadastrée section AX n° 133, située rue du Bois d'Avril ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Briac-sur-Mer de convoquer le conseil municipal afin qu'il procède à l'abrogation du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en espace boisé la partie est de la parcelle cadastrée section AX n° 133 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Briac-sur-Mer le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors que la minute n'a pas été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

- le classement de l'est de la parcelle en espace boisé est en contradiction avec les objectifs du rapport de présentation du plan local d'urbanisme ;

- le classement de l'est de la parcelle en tant qu'espace boisé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne correspond pas à la zone humide identifiée ; l'état des lieux de la parcelle ne permet pas son classement en espace boisé classé ; le déplacement de la zone à l'ouest ne porte pas atteinte au corridor écologique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la commune de Saint-Briac-sur-Mer, représentée par Me Busson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Le Guen représentant M. et Mme A..., en présence des intéressés et celles de Me Garrido, substituant Me Busson, représentant la commune de Saint-Briac-sur-Mer.

Une note en délibéré, enregistrée le 22 avril 2024, a été présentée pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 6 décembre 2019, reçu le 9 décembre 2019, M. et Mme A... ont demandé l'abrogation du plan local d'urbanisme de Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine) en tant qu'il classe en espace boisé la partie est de la parcelle dont ils sont propriétaires cadastrée section AX n° 133, située rue du Bois d'Avril, qui ne se trouve pas en zone humide. Cette demande a été implicitement rejetée par le maire de la commune. M. et Mme A... ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement de ce tribunal du 13 juin 2022 par lequel celui-ci a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation.

5. Il résulte du point précédent que, lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 4° Un règlement ; 5° Des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. ". Aux termes de l'article L. 151-4 du même code : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements notamment sportifs, et de services (...) ".

7. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle d'erreur manifeste sur la conformité du règlement d'un plan local d'urbanisme aux objectifs définis dans le rapport de présentation de ce plan.

8. Il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Briac-sur-Mer que les auteurs du PLU ont entendu classer les espaces boisés de qualité structurant le paysage et participant à l'ambiance du paysage de la commune, notamment les boisements jouant un rôle important dans les perceptions et/ou les protections visuelles ainsi que ceux qui jouent un rôle écologique notable. Le rapport de présentation indique également que les espaces boisés classés se localisent sur la côte ainsi que le long des ruisseaux et sur les zones humides, participant aux corridors écologiques identifiés. Il ne résulte pas de cette indication que les auteurs du plan local d'urbanisme aient entendu classer en espaces boisés les seuls terrains situés en zone humide. Le rapport présente également une carte des " espaces boisés et jardins protégés " qui fait figurer l'espace auquel appartient la parcelle des requérants en tant qu'espace boisé classé. Ainsi, la seule circonstance que le classement de la parcelle cadastrée section AX n° 133 en espace boisé ne recouvre pas strictement le périmètre de la zone humide, dont les requérants ne contestent au demeurant pas la présence, mais s'étende au-delà, n'est pas de nature à démontrer l'erreur manifeste dont les requérants se prévalent quant à la conformité du règlement d'un plan local d'urbanisme aux objectifs définis dans le rapport de présentation de ce plan.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ".

10. La parcelle des requérants, d'une surface de 1 758 m², a été, dans sa plus grande partie, classée en tant qu'espace boisé au sein du PLU contesté. Il ressort des pièces du dossier que la totalité de la parcelle présente un caractère naturel et qu'elle est caractérisée par la présence de plusieurs arbres ainsi que d'une zone humide. Cette parcelle, certes entourée de constructions sur trois de ses côtés, est toutefois située, sur son côté sud, en continuité d'autres parcelles, dépourvues de construction et supportant des boisements, également classées en tant qu'espace boisé. Ensemble, elles constituent un espace boisé protégé homogène d'une superficie significative au sein de la zone urbaine. Si les requérants soutiennent que l'est de leur parcelle ne présente pas de caractère boisé, les pièces du dossier, notamment aériennes et photographiques, dont certaines font figurer des arbres récemment abattus, ne permettent pas, en tout état de cause, de l'établir. En outre, ni le " diagnostic sanitaire des végétaux-mesures compensatoires ", qui est relatif au projet d'aménagement de la parcelle de M. et Mme A..., ni le fait qu'un arbre serait malade et devrait être abattu pour ce motif, ne permettent de démontrer l'absence de boisement sur la parcelle. Par ailleurs, la circonstance que le classement en tant qu'espace boisé aurait pu être situé à l'ouest de la parcelle et non à l'est, afin de leur permettre la réalisation d'un projet de construction, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Aussi, compte tenu du parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme et des caractéristiques de la parcelle cadastrée section AX n° 133 et de ses abords, le classement de l'est de la parcelle litigieuse en espace boisé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Briac-sur-Mer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme demandée par la commune de Saint-Briac-sur-Mer, au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Briac-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... A... et à la commune de Saint-Briac-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT02575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02575
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;22nt02575 ?
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