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03/05/2024 | FRANCE | N°22NT02886

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 03 mai 2024, 22NT02886


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 7 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 septembre 2021 de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant.



Par un jugement n° 2200048 du 11 juillet 2022, le t

ribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 7 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 septembre 2021 de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant.

Par un jugement n° 2200048 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 19 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Bella Etoundi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C... soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son projet d'études est sérieux et cohérent ;

- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît son droit à l'éducation garanti par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- dès lors qu'il remplissait les conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive, il disposait du droit d'obtenir un visa pour accomplir ses études ;

- la décision contestée méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'éducation prohibant la sélection à l'université française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision implicite du 7 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 septembre 2021 de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. (...) / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par (...) les étudiants dans les meilleurs délais (...) ".

3. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. ".

4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

5. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé

" Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " (...) peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ".

6. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

7. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif que la commission a rejeté le recours de M. C... au motif que son projet d'études ne présentait pas un caractère sérieux et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a obtenu son baccalauréat scientifique, en 2020, au lycée bilingue de Yaoundé et qui était inscrit pour l'année universitaire 2020-2021 à l'université protestante d'Afrique Centrale (UPAC) en 1ère année de licence, en sciences de l'ingénieur, a été admis, le 21 juillet 2021, à l'école des Hautes Etudes des Technologies de l'Information et de la Communication (HETIC), à Montreuil, pour y suivre une 1ère année de " Bachelor " en " Data IA ", au titre de l'année universitaire 2021-2022. Si le requérant a obtenu des notes passables au lycée dans les matières scientifiques et si, pour ce motif, le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis, le 20 septembre 2021 un avis défavorable sur son projet d'études en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne disposerait pas du niveau requis pour suivre avec succès la formation en informatique pour laquelle il a été sélectionné par l'HETIC, alors que, par ailleurs, il a validé sa 1ère année de licence, en sciences de l'ingénieur, à Yaoundé. Il est vrai que M. C... a sollicité un visa pour suivre en France une première année de Bachelor dans le domaine de l'informatique, alors qu'il a été admis en deuxième année de licence à Yaoundé, en sciences de l'ingénieur. Cependant, il soutient sans être contredit que l'HETIC propose un cursus spécifique dans le domaine de l'intelligence artificielle qui n'existe pas au Cameroun et que son admission dans cette école lui offre de meilleures perspectives professionnelles que celles qu'il peut attendre en poursuivant son parcours universitaire à Yaoundé. Dès lors, il n'apparaît pas que le projet de M. C... serait dépourvu de caractère sérieux ni qu'il aurait sollicité un visa d'entrée et de long séjour en France à d'autres fins que son projet d'études. Par suite, en refusant le visa sollicité pour les motifs énoncés au point 7, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Il ne résulte pas de l'instruction que le projet d'admission de M. C... au programme proposé par l'HETIC serait encore d'actualité, cette école n'ayant accepté le report de son admission que jusqu'au mois d'octobre 2021. Dès lors, l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de visa de M. C... soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. C... contre la décision du 27 septembre 2021 de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa présentée par M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLa greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT02886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02886
Date de la décision : 03/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : BELLA ETOUNDI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-03;22nt02886 ?
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