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23/04/2024 | FRANCE | N°23NT03512

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 23 avril 2024, 23NT03512


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou refusant de lui accorder un visa de long séjour en qualité d'étudiante, ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à comp

ter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, d'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou refusant de lui accorder un visa de long séjour en qualité d'étudiante, ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte, enfin, de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2215258 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A... représentée par Me Lavenant, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou refusant de lui délivrer un visa long séjour études ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 2 000 euros hors taxe à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée, qui à aucun moment ne se rattache à sa situation particulière, est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait les dispositions du droit de l'union européenne dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle doit se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante répond aux conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

- elle méconnait le principe d'égalité entre les étudiants français et les étudiants étrangers.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, versé aux débats l'accusé de réception en date du 21 novembre 2022 du recours formé par Mme A... devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les observations de Me Lavenant, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante russe, née le 10 février 1978, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour d'entrée en France auprès du consul général de France à Moscou (Russie) en qualité d'étudiante. L'autorité consulaire, après un premier refus en date du 12 août 2022, a confirmé, en réponse au recours gracieux formé par l'intéressée, son refus par une décision du 13 octobre 2022 aux motifs que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Mme A... a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté implicitement son recours, reçu le 14 novembre 2022.

2. Mme A... a, le 18 novembre 2022, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française. Elle relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision portant refus de visa :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".

4. Aux termes, d'autre part, de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". L'article D 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l'article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".

5. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.

6. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.

7. Si la décision consulaire n'est pas motivée, le demandeur qui n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. Si, dans l'hypothèse où la décision consulaire était motivée, une telle demande a néanmoins été présentée et l'autorité administrative y a explicitement répondu, cette réponse doit être regardée comme une décision explicite se substituant à la décision implicite de rejet initiale du recours administratif préalable obligatoire.

8. Il ressort de l'accusé de réception en date du 21 novembre 2022 du recours formé par Mme A... devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France que celle-ci a été informée de ce qu'en l'absence de réponse expresse sur celui-ci, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire contestée. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, intervenue le 14 novembre 2022, doit dès lors être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision consulaire initiale du 13 octobre 2022. En l'espèce, la décision consulaire se réfère, d'une part, aux articles L.422-1, L.422-2, L.422-5 et L.422-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du conseil du 11 mai 2016 et retient, d'autre part, le fait que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Ainsi, elle comporte de façon suffisamment précise l'énoncé des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de la violation du droit de l'Union européenne et de l'erreur de droit :

9. Mme A..., qui se prévaut d'un arrêt C-491/13 du 10 septembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne, soutient " qu'en faisant un contrôle sur le caractère sérieux de son projet d'études ", le consul général a méconnu le droit de l'Union européenne. La requérante avance ainsi que le motif tiré du défaut de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études serait entaché d'erreur de droit dès lors que le droit de l'Union européenne doit être interprété, selon elle, au vu de l'arrêt précité de la Cour de Justice de l'Union européenne, comme interdisant d'opposer aux ressortissants de pays tiers désireux de venir étudier dans un Etat de l'Union européenne d'autres conditions d'admission que celles qui figurent expressément aux articles 6 et 7 de cette directive, soit une inscription dans un établissement d'études supérieures, la disposition de ressources suffisantes et la détention d'une couverture maladie.

10. La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que " l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement ". L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".

11. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

12. D'une part, si par le point 36 de l'arrêt invoqué du 10 septembre 2014, la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé que l'article 12 de la directive 2004/114 devait être interprété " en ce sens que l'État membre concerné est tenu d'admettre sur son territoire un ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de trois mois sur ce territoire à des fins d'études, dès lors que ce ressortissant remplit les conditions d'admission prévues de manière exhaustive aux articles 6 et 7 de cette directive et que cet État membre n'invoque pas à son égard l'un des motifs explicitement énumérés par ladite directive et justifiant le refus d'un titre de séjour ", c'est après avoir rappelé au point 34 de la même décision que " dans le cadre de l'examen des conditions d'admission sur le fondement de la directive 2004/114, rien n'empêche, conformément au considérant 15 de cette directive, les États membres d'exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d'admission, afin d'éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par ladite directive ".

13. D'autre part, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

14. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 12 et 13, d'une part, que c'est par une exacte application des principes applicables à l'instruction d'une demande de visa de long séjour pour effectuer des études que l'administration a pu retenir le motif opposé par l'autorité consulaire et tiré, ce qui a été explicité devant les premiers juges par le ministre, du " défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées " par Mme A... et que, d'autre part, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'un tel motif de refus serait contraire à l'article L.612-3 du code de l'éducation qui " prohibe toute sélection à l'entrée de l'université " et " aux textes régissant l'accès aux étrangers dans les établissements d'enseignement supérieur ". Les moyens seront écartés.

En ce qui concerne l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation :

15. Il est constant que Mme A... justifie d'une attestation de pré-inscription à l'université de Bordeaux Montaigne pour l'année scolaire 2022-2023, dispose d'une épargne personnelle suffisante pour subvenir à ses besoins pour l'année scolaire et qu'elle justifie d'une adresse en France. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme A... qui est titulaire d'un diplôme de spécialiste en enseignement d'histoire dans les lycées, délivré par des établissements d'enseignement supérieur russes en 2005, dispose d'un emploi en qualité de manager en relation publique en Russie, est mariée et mère de trois enfants et que sa vie familiale se déroule dans son pays. Si elle indique en appel que l'apprentissage du français lui sera utile dans la poursuite de sa carrière professionnelle " afin de mieux communiquer avec les interlocuteurs français " pour ensuite suivre une formation en Master de PR manager en France et obtenir un diplôme européen, son diplôme russe n'étant pas reconnu sur le marché européen, ces considérations assez générales et non étayées ne permettent pas de considérer que la commission, en estimant que le projet de reprendre des études au sein du Département d'Etudes de Français de Langue étrangère à l'université de Bordeaux Montaigne manquait de cohérence et ne présentait pas un caractère sérieux a entaché sa décision d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur ce seul motif, qui suffit à lui seul à justifier la décision contestée.

17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 novembre 2022 ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A..., qui succombe dans la présente espèce, de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03512
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : LAVENANT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;23nt03512 ?
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