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23/04/2024 | FRANCE | N°23NT00658

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 23 avril 2024, 23NT00658


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'Etablissement public industriel et commercial du Lac de Maine a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'abord, d'annuler les décisions du 1er juillet 2019 par lesquelles la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours que Mme B... A... a formé contre la décision du 27 décembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de Maine-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la cons

ommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire lui a délivré l'autorisatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Etablissement public industriel et commercial du Lac de Maine a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'abord, d'annuler les décisions du 1er juillet 2019 par lesquelles la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours que Mme B... A... a formé contre la décision du 27 décembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de Maine-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire lui a délivré l'autorisation de procéder au licenciement, pour inaptitude médicale de Mme A..., a annulé cette décision du 27 décembre 2018 et a refusé de délivrer cette autorisation, ensuite, d'autoriser le licenciement de Mme A..., enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1909450 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, l'Etablissement public industriel et commercial du Lac de Maine, représenté par Me Chevallier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2019 de la ministre du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 1er juillet 2019 de la ministre du travail est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnait la portée de l'obligation de reclassement ; l'obligation de reclassement trouve ses limites dans les recommandations faites par le médecin ; d'une part, elle ne s'entend pas, contrairement à ce qu'a estimé la ministre, de proposer au salarié tous les postes vacants, y compris ceux qui le sont devenus pendant l'enquête de l'inspecteur du travail, sans aucune considération de leur contrainte physique ; c'est à tort qu'il a été reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé à Mme A... le poste de " réceptionniste/ service bar " devenu vacant le 13 octobre 2018 puis à nouveau le 17 décembre 2018 ; ce poste est un poste à temps partiel prévu exclusivement pour assurer la continuité du service pendant les week-ends ; il correspond à un poste polyvalent regroupant les fonctions d'accueil et de clientèle le jour et la nuit, d'une part, et les tâches de service au bar, d'autre part ; ce poste expose son titulaire à des contraintes physiques totalement contraires à celles auxquelles le médecin du travail avait autorisé Mme A..., ce médecin préconisant le reclassement à des postes " sans mouvements répétés des membres supérieurs et sans port de charges lourdes " ; l'établissement verse devant la cour des pièces confirmant les contraintes attachées à ce poste ; l'examen des fiches de poste de l'ancien titulaire atteste de contraintes physiques impliquant des gestes répétés des membres supérieurs mais aussi le port de charges lourdes tels que nettoyage du bar et des tables, préparation des commandes des clients, vider les poubelles du bar, ranger les bouteilles consignées, relever les stores, approvisionner les réfrigérateurs, ranger les chaises de la terrasse et cadenasser, acheminer les bouteilles en verre non consignées dans le bac collecteur, installation des fûts de bière ; la description du poste faite auprès de la CPAM confirme ces contraintes notamment la nécessité de porter des caisses de bouteilles ainsi que les fûts de bière et cartons de vins ; d'autre part, l'établissement n'était pas tenu de saisir le médecin du travail sur ce poste.

La requête a été communiquée à la ministre du travail, le 17 mars 2023, et à Mme A..., le 14 avril 2023, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Touzet, représentant l'Etablissement public industriel et commercial du Lac de Maine, et les observations de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. L'Etablissement public industriel et commercial du Lac de Maine exerce, sur le territoire de la commune d'Angers (Maine-et-Loire) une activité d'hébergement touristique, incluant des prestations de restauration, à destination principalement de groupes. Il a, le 15 novembre 2018, saisi l'inspecteur du travail de l'unité départementale de Maine-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) des Pays de la Loire d'une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de licencier, pour inaptitude médicale à son poste de travail de cuisinière,

Mme A..., l'une de ses salariées, déléguée syndicale depuis le 19 janvier 2017 et déléguée du personnel depuis le 1er mars 2016. Cette autorité a, par une décision du 27 décembre 2018, délivré cette autorisation. Un recours contre cette décision a été formé par Mme A... devant la ministre chargée du travail. Ce recours, reçu le 11 février 2019, a été implicitement rejeté le 11 juin 2019 à la suite du silence gardé par la ministre pendant plus de quatre mois à compter de sa réception, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article R. 2422-1 du code du travail. Toutefois, le 1er juillet 2019, la ministre chargée du travail a statué expressément sur ce recours. Elle a décidé de retirer cette décision implicite de rejet, d'annuler celle de l'inspecteur du travail du 27 décembre 2018 et de rejeter la demande tendant à la délivrance d'une autorisation de licencier Mme A....

2. L'Etablissement public industriel et commercial (EPIC) du Lac de Maine a, le 29 août 2019, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2019 de la ministre du travail. L'EPIC du Lac de Maine relève appel du jugement du 9 février 2023 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée :

3. L'EPIC du Lac de Maine soutient que la décision du 1er juillet 2019 de la ministre du travail qui a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude physique de Mme A... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque le salarié victime (...) d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise (...) / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ". Aux termes de l'article L.1226-12 du même code : " (...) / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. (...) ".

5. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique d'une personne exerçant une activité salariée, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge, que l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, cherché à reclasser cette personne sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il incombe à l'employeur, en vue de chercher à reclasser le salarié protégé et à éviter autant que de possible son licenciement, de procéder à une recherche sérieuse des postes disponibles appropriés aux capacités de la personne concernée, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d'être proposés pour pourvoir ces postes. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser la personne concernée dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse. Lorsqu'après son constat d'inaptitude, le médecin du travail apporte des précisions quant aux possibilités de reclassement de cette personne, ses préconisations peuvent, s'il y a lieu, être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement de l'employeur. En cas de doute sérieux sur l'incompatibilité d'un poste devenu disponible avec les préconisations antérieures du médecin du travail, l'employeur doit consulter à nouveau ce médecin afin de prendre en compte son avis.

6. Pour annuler la décision de l'inspecteur du travail et rejeter la demande d'autorisation de licencier Mme A..., la ministre du travail a estimé que l'établissement public industriel et commercial du Lac de Maine avait méconnu, à l'égard de cette salariée, son obligation de recherche sérieuse de reclassement en ne lui proposant pas le poste de " réceptionniste / service bar " réorganisé aux motifs avancés par l'employeur, d'une part, de l'engagement de la procédure de licenciement et, d'autre part, de l'incompatibilité avec l'état de santé de la salariée.

En ce qui concerne la portée de l'obligation de recherche sérieuse de reclassement :

7. D'une part, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d'autorisation de licenciement, la ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.

8. D'autre part, lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur. En vertu de la règle rappelée au point précédent, la ministre saisie d'un recours hiérarchique doit, lorsqu'il statue sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date de cette décision. Si la ministre annule la décision de l'inspecteur du travail et se prononce de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, il doit alors, en principe, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date à laquelle il statue, sauf dans le cas où l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement demandé et où la personne a été licenciée par l'employeur avant que la ministre ne se prononce sur le recours hiérarchique, les possibilités de reclassement s'appréciant alors jusqu'à la date de son licenciement.

9. Il résulte des principes qui viennent d'être rappelés que la circonstance invoquée par l'établissement public industriel et commercial du Lac de Maine qu'une procédure de licenciement a été engagée au mois de novembre 2018 ne dispensait pas l'employeur de poursuivre ses recherches de reclassement dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail, laquelle n'est intervenue que le 27 décembre 2018. De plus, la circonstance que l'offre d'emploi pour le poste de " réceptionniste/ service bar " réorganisé n'est apparue que pendant l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement, demeure sans incidence sur l'obligation de reclassement incombant à l'employeur qui s'étend de la date à partir de laquelle le licenciement est envisagé, jusqu'à celle à laquelle il est statué sur la demande de l'employeur, ce qui, en cas d'annulation par la ministre de la décision de l'inspection du travail, induit de se placer à la date de la décision de la ministre ou, comme en l'espèce, à la date du licenciement si celui-ci est antérieur à la décision de la ministre. Le moyen tiré de ce que l'employeur n'était pas tenu de proposer une offre de reclassement devenue disponible après l'engagement de la procédure de licenciement doit ainsi être écarté.

En ce qui concernes les offres de reclassement :

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 2 mai 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude physique en lien avec une maladie professionnelle dont est atteinte Mme A..., sur le poste de cuisinière qu'elle occupait alors, en préconisant un reclassement de l'intéressée "vers un poste sans mouvements répétés des membres supérieurs et sans port de charges lourdes". Le 4 septembre 2018, l'établissement public industriel et commercial du Lac de Maine a saisi le médecin du travail d'une demande d'avis concernant la compatibilité d'un poste "d'employée de collectivité", vacant au sein de l'établissement et dès lors susceptible d'être proposé à Mme A.... Le même jour, le médecin du travail a confirmé que ce poste "d'employée de collectivité" n'était pas compatible avec l'état de santé, de sorte que l'établissement public industriel et commercial du Lac de Maine n'a pas proposé ce poste à Mme A....

11. D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier qu'un poste de " réceptionniste / service bar " réorganisé et intégrant, au regard de la fiche de poste, les missions du poste de barman était libre à compter du mois d'octobre 2018. Il été dans un premier temps pourvu du 16 octobre au 16 décembre 2018 puis, à la suite d'une démission, l'entreprise a débuté un nouveau processus de recrutement en publiant une offre d'emploi le 7 décembre 2018. Cette offre d'emploi, qui n'a pas été proposée à Mme A..., a finalement été pourvue pour une entrée dans les effectifs à compter du mois de février 2019. L'employeur avait donc connaissance dès le mois d'octobre 2018 puis dès le début du mois de décembre 2018 de la vacance du poste. Le poste réorganisé correspondait, selon le tableau établi par l'employeur, pour les missions " bar " aux qualifications de Mme A..., aucune qualification n'étant requise pour la partie " accueil ", la fiche de poste " réceptionniste polyvalent " indiquant qu'une formation d'une semaine en interne était délivrée pour occuper le poste.

12. L'établissement public industriel et commercial du Lac de Maine qui n'a cependant pas étudié la possibilité de proposer ce poste à Mme A... soutient qu'il était incompatible avec l'état de santé de la salariée car il exposerait son titulaire à des contraintes physiques totalement contraires aux préconisations du médecin du travail. L'établissement public, sur la base des fiches de poste de l'ancien titulaire et de la description du poste faite à la CPAM, éléments qu'il verse aux débats en appel, indique ainsi que le poste en question impliquait le nettoyage du bar et des tables, la préparation des commandes des clients, de vider les poubelles du bar, de ranger les bouteilles consignées, de relever les stores, d'approvisionner les réfrigérateurs, de ranger les chaises de la terrasse et de les cadenasser, d'acheminer les bouteilles en verre non consignées dans le bac collecteur, et enfin l'installation des fûts de bière. Toutefois, la diversité des tâches ainsi identifiées, tout comme leur nature ou leur caractère intermittent, ne permettent pas de conclure que le poste de " réceptionniste / service bar " réorganisé n'aurait pas satisfait aux préconisations antérieurement formulées par le médecin du travail. Il ressort en effet des pièces du dossier que, alors que l'avis d'inaptitude médicale du 2 mai 2018 orientait le reclassement de Mme A... sans indiquer les tâches concrètes qu'elle était susceptible d'accomplir au regard des contraintes physiques qui pesaient sur elle, et que, selon les termes précités de l'article L. 1226-12 du code du travail, la proposition de reclassement doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude d'une salariée à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, l'Etablissement public industriel et commercial du Lac de Maine n'a pas saisi le médecin de travail d'une demande d'avis sur le poste réorganisé de service au bar et de réception de la clientèle qui comportait des taches différentes de celles attachées au premier poste proposé. Par suite, l'établissement public industriel et commercial du Lac de Maine n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de recherche sérieuse du reclassement de Mme A..., la ministre du travail aurait commis une erreur d'appréciation.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'établissement public industriel et commercial du Lac de Maine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juillet 2019 de la ministre du travail qui a, d'une part, annulé la décision du 27 décembre 2018 de l'inspecteur du travail de l'unité départementale de Maine-et-Loire de la DIRECTE des Pays de la Loire accordant à l'établissement public l'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude médicale de Mme A... et, d'autre part, refusé d'autoriser ce licenciement.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'établissement public industriel et commercial du Lac de Maine la somme qu'il demande au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'établissement public industriel et commercial du Lac de Maine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public industriel et commercial du Lac de Maine, à Mme B... A... et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2024.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I.PETTON

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23NT00658 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00658
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : LEXCAP ANGERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;23nt00658 ?
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