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23/04/2024 | FRANCE | N°23NT00205

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 23 avril 2024, 23NT00205


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d'abord, d'annuler le titre de perception émis le 17 février 2021 afin de recouvrer un indu de rémunération de 26 863,07 euros, les décisions du 17 juin 2021 et du 8 octobre 2021 par lesquelles le recteur de l'académie de Rennes a respectivement rejeté sa réclamation et le recours gracieux qu'il avait formé ainsi que le courrier du 6 octobre 2020 par lequel la même autorité l'a informé qu'il était redevable d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d'abord, d'annuler le titre de perception émis le 17 février 2021 afin de recouvrer un indu de rémunération de 26 863,07 euros, les décisions du 17 juin 2021 et du 8 octobre 2021 par lesquelles le recteur de l'académie de Rennes a respectivement rejeté sa réclamation et le recours gracieux qu'il avait formé ainsi que le courrier du 6 octobre 2020 par lequel la même autorité l'a informé qu'il était redevable de la somme de 26 863,07 euros, ensuite, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2105455 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Matel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2022 ;

2°) d'annuler les décisions du 17 juin 2021 et du 8 octobre 2021 du recteur de l'académie de Rennes ;

3°) d'annuler le titre de perception émis le 17 février 2021 afin de recouvrer un indu de rémunération de 26 863,07 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort, compte tenu des textes applicables en matière de créances publiques, que les premiers juges ont estimé que sa demande présentée au tribunal le 29 octobre 2021 était irrecevable comme tardive en raison du recours gracieux qu'il avait formé contre les décisions contestées le 14 août précédent ;

- les décisions contestées sont entachées d'illégalité au regard des dispositions de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que le demi- traitement versé au titre de ces dispositions ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement ;

- les décisions contestées ont ainsi méconnu le fait que les sommes qui lui ont été versées, au titre du demi-traitement, étaient acquises et, bien qu'il ait été mis à la retraite pour invalidité, de manière rétroactive, une telle situation n'a ni pour objet, ni pour effet de conduire au remboursement des sommes en cause ; dès lors que le demi-traitement versé à l'agent n'a pas un caractère provisoire, il reste, en effet, acquis à l'intéressé, même placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas, par elle-même, droit au versement d'un demi-traitement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le recteur de l'Académie de Rennes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., reçu au concours d'instituteur à la session de l'année 1984, est devenu professeur des écoles à compter du 1er septembre 2005. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 16 octobre 2017 au 15 octobre 2018 puis en disponibilité pour raisons de santé durant l'instruction de sa demande de congé de longue maladie et, enfin, en disponibilité d'office à compter du 16 avril 2019 dans l'attente de l'avis du comité médical puis d'une décision sur sa demande de mise à la retraite pour invalidité. Á compter du 16 avril 2019, il a perçu un demi-traitement jusqu'au 30 avril 2020. Il a été, aux termes d'un arrêté du 15 avril 2020, admis à la retraite pour inaptitude définitive et absolue, avec effet au 16 avril 2019. Par un courrier du 6 octobre 2020, le recteur de l'académie de Rennes l'a informé qu'il était redevable de la somme de 26 863,07 euros et qu'il devait rembourser celle-ci dès lors que le titre de perception correspondant serait émis. Ce titre a été émis le 17 février 2021. Le 11 mars 2021, M. B... a contesté ce titre par un courrier adressé au comptable. Le 17 mars suivant, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine en a accusé réception et a informé M. B... qu'il transmettait cette contestation au recteur de l'académie de Rennes, ordonnateur à l'origine du titre. Le 17 juin 2021, la contestation de M. B... a été rejetée par cette autorité. M. B... a alors formé, le 14 août 2021, un recours gracieux qui a été rejeté le 8 octobre 2021.

2. M. B... a, le 29 octobre 2021, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation des " décisions " des 6 octobre 2020, 17 juin 2021, 8 octobre 2021 ainsi que du titre de perception émis le 17 février 2021. Par un jugement du 28 décembre 2022, cette juridiction a, d'une part, après avoir relevé d'office le moyen, rejeté comme irrecevables sa demande dirigée contre le courrier du 6 octobre 2020, " mesure préparatoire " du titre de perception émis le 17 février 2021 et comme tel insusceptible de recours, d'autre part, rejeté comme tardives ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 17 juin 2021 et 8 octobre 2021 et du titre de perception. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions.

3. Aux termes d'une part, de l'article L.411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le délai ".

4. Aux termes, d'autre part, de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. (...) Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée ". Aux termes de l'article 119 du même décret, dans sa rédaction en vigueur : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ".

5. Il résulte de l'instruction que M. B... a, conformément aux principes posés par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 et rappelés au point précédent, adressé sa contestation du titre de perception du 17 février 2021 au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine le 11 mars 2021. Par un courrier du 17 mars 2021, ce comptable en a accusé réception et a informé l'intéressé que sa contestation était transmise au recteur de l'académie de Rennes, ordonnateur à l'origine du titre. Par un courrier du 17 juin 2021, versé aux débats, qui mentionnait expressément les voies et délais de recours contentieux, le recteur a rejeté la contestation de M. B.... Le délai de recours contentieux de deux mois contre le titre de perception a donc commencé à courir de nouveau à compter de la notification de ce courrier. Si l'administration ne peut justifier de la date de notification de ce courrier il est cependant constant que M. B... a formé un recours gracieux le 13 août 2021 contre la décision du 17 juin 2021. Le requérant doit ainsi être regardé comme en ayant eu nécessairement connaissance à cette date de cette décision. Alors que le délai de recours contentieux expirait en conséquence le 14 octobre 2021, le second recours administratif formé le 13 août 2021 n'ayant pas, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, pu interrompre une seconde fois le délai de recours contentieux, M. B... n'a saisi le tribunal administratif que le 29 octobre 2021. Par suite, les conclusions de M. B... aux fins d'annulation du titre de perception comme celles dirigées contre les décisions des 17 juin et 8 octobre 2021, qui ont été présentées tardivement, étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 17 février 2021 et des décisions du recteur de l'Académie de Rennes des 17 juin et 8 octobre 2021. Par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au recteur de l'académie de Rennes.

Une copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00205
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : MATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;23nt00205 ?
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