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19/04/2024 | FRANCE | N°23NT03778

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 19 avril 2024, 23NT03778


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... F... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 17 octobre 2023 par lesquels le préfet du Calvados, d'une part, a refusé à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an, d'autre part, a obligée Mme F

... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destinat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 17 octobre 2023 par lesquels le préfet du Calvados, d'une part, a refusé à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an, d'autre part, a obligée Mme F... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Par un jugement nos 2302861, 2302862 du 29 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 17 octobre 2023 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an G... F... et a rejeté le surplus de la requête G... F... (article 1er), a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 2), a annulé l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé d'admettre au séjour Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an (article 3), a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation G... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour (article 4) et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige G... B... (article 5).

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2023, 22 février 2024 et 29 mars 2024 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), le préfet du Calvados demande à la cour d'annuler le jugement du 29 novembre 2023 du président du tribunal administratif de Caen.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'explique pas en quoi la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne respecte pas l'intérêt supérieur des enfants puisque ces derniers, selon l'avis du collège des médecins de l'OFII, peuvent être soignés dans leur pays d'origine et n'ont pas vocation à être séparés de leur mère ; il n'y a pas méconnaissance de ces dispositions ;

- le premier juge aurait dû inviter l'OFII à présenter des observations ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... est fondée au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les enfants G... B... peuvent bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine, comme le souligne les avis du collège des médecins de l'OFII des 9 et 13 juin 2023 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français pour Mme B... est fondée au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B... et l'obligeant à quitter le territoire français étant légales, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre G... F... est également légale.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 13 février et le 27 mars 2024, Mme D... F... et Mme A... B..., représentées par Me Coffin, concluent au rejet de la requête, à ce qu'elles soient admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par le préfet du Calvados ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport G... Chollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante géorgienne née le 15 janvier 1960 à Kutaisi (Géorgie) est entrée en France le 3 septembre 2022 accompagnée de sa fille majeure, Mme B..., ressortissante géorgienne née le 11 avril 1983 à Kutaisi (Géorgie) et de ses trois petits-enfants. La demande d'asile G... F... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 avril 2023. Celle G... B... a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 6 janvier 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 3 juillet 2023. Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 16 février 2023 sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'état de santé de deux de ses enfants qui sont mineurs. Le préfet du Calvados, par deux arrêtés du 17 octobre 2023, d'une part, a refusé à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an, d'autre part, a obligée Mme F... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Le préfet relève appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 17 octobre 2023 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an G... F... (article 1er) et a annulé l'arrêté du 17 octobre 2023 refusant d'admettre au séjour Mme B..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an (article 3), lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation G... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour (article 4) et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige G... B... (article 5).

Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. L'arrêté du 17 octobre 2023 refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas pour objet, ni pour effet, de séparer la requérante de ses enfants, dès lors qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Par ailleurs, ainsi qu'il est dit aux points 9 et 10, Mme B... n'établit pas que ses deux enfants mineurs ne pourraient y bénéficier des soins nécessaires à leur état de santé. Dès lors, le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le président du tribunal administratif de Caen s'est fondé à tort sur le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Pour les mêmes motifs, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 17 octobre 2023 interdisant à Mme F... le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le président du tribunal administratif de Caen a estimé que, compte-tenu de l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2023 telle que décrite au point 3, cette décision faisait obstacle à ce que cette dernière puisse rendre visite à ses petites enfants pendant une année.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen et la cour.

Sur les autres moyens des requêtes :

En ce qui concerne les deux arrêtés :

6. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. E... C..., chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil administratif de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... :

7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, (...), se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...). Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".

8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

9. Pour refuser le titre de séjour demandé, le préfet du Calvados s'est fondé notamment sur les deux avis du collège de médecins de l'OFII des 13 et 19 juin 2023 indiquant que l'état de santé de Saba et de Paata, les deux enfants mineurs G... Mme B..., nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il sont originaires, ils peuvent y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que leur état de santé leur permet de voyager sans risque vers leur pays d'origine.

10. Il ressort des pièces du dossier que ces deux enfants sont atteints de la maladie de Duchenne avec perte de la marche depuis décembre 2022. Depuis leur arrivée en France, les enfants bénéficient d'orthèses syro-pédieuses de nuit de posture, d'un suivi notamment en kinésithérapie, d'une prescription de vitamine D et d'une corticothérapie quotidienne. Mme B... soutient que les médicaments en Géorgie sont de " mauvaise qualité et régulièrement indisponibles " et sont " extrêmement onéreux et non accessible pour une partie de la population " et se prévaut d'un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés d'août 2018. Toutefois, elle ne justifie pas, par ces allégations non précises et les certificats médicaux produits, que le traitement nécessaire à la pathologie de ses deux enfants ne serait pas disponible en Géorgie alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants y bénéficiaient d'un suivi médical avec prescription d'un traitement médicamenteux à base de Déflazacor. Elle n'établit pas davantage qu'elle ne disposerait pas des ressources suffisantes pour bénéficier effectivement de ce traitement dans son pays d'origine. Mme B... n'établit pas non plus que ses deux enfants mineurs seraient personnellement exposés à des discriminations en Géorgie en raison de leur maladie, contrairement à ce qu'elle soutient, en se prévalant de rapports d'organisations internationales tenant des propos à caractère général sur la situation des personnes handicapées en Géorgie. La circonstance que la maison départementale des personnes handicapées puisse reconnaître le handicap de ses deux enfants est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation pour Mme B... de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de cette annulation, par voie de conséquence, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs.

En ce qui concerne les décisions interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

13. Les décisions portant obligation pour Mme B... et Mme F... de quitter le territoire français n'étant pas annulées, elles ne sont pas fondées à se prévaloir de cette annulation, par voie de conséquence, à l'encontre des décisions leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Caen, d'une part, a annulé l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel il a refusé à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation G... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 17 octobre 2023 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an G... F....

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... et Mme F... au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1, 3, 4 et 5 du jugement du 29 novembre 2023 du président du tribunal administratif de Caen sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Caen à fin d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que celle G... F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2023 en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F..., à Mme A... B..., à Me Coffin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03778
Date de la décision : 19/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : COFFIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-19;23nt03778 ?
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