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19/04/2024 | FRANCE | N°23NT02654

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 19 avril 2024, 23NT02654


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistante maternelle et d'enjoindre à celui-ci de lui restituer cet agrément.



Par un jugement n° 2010439 du 7 juillet 2023, rectifié par ordonnance n° 2010439 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision

du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 17 juin 2020 et lui a enjoint de dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistante maternelle et d'enjoindre à celui-ci de lui restituer cet agrément.

Par un jugement n° 2010439 du 7 juillet 2023, rectifié par ordonnance n° 2010439 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 17 juin 2020 et lui a enjoint de délivrer à Mme B... l'agrément sollicité en qualité d'assistante maternelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la minute du jugement attaqué n'est pas signée ;

- la gravité de l'état psychologique de Mme B..., au début de l'année 2020, n'est pas sérieusement contestable au vu de l'évaluation du 28 janvier 2020 et des entretiens des 29 janvier et 17 février 2020 ;

- Mme B... n'a pas contesté lors de son audition devant la commission paritaire et ne conteste pas que son état de santé ne permettait pas le maintien de son agrément d'assistante maternelle ;

- le délai de 15 jours de son congé maladie a été prolongé de fait par le délai de quatre mois de suspension de son agrément ;

- le fait qu'elle ait amené son enfant à l'hôpital, sans la moindre pathologie diagnostiquée par le corps médical, révèle une difficulté psychologique notable, d'autant qu'elle exerce une activité professionnelle dans un domaine socio-éducatif ;

- le fait que le corps médical ait signalé son état psychologique en démontre la gravité ;

- Mme B... est à l'origine de son propre signalement auprès de l'unité d'accueil des enfants en danger (UAED) ;

- les difficultés psychologiques de Mme B... n'étaient toujours pas résolues à la date du 26 novembre 2020 ;

- le congé maladie de Mme B... au cours du mois de janvier 2020, concomitamment à l'accueil de la jeune A..., démontre que les troubles rencontrés ne lui permettaient pas d'exercer sereinement ses fonctions ;

- la circonstance qu'aucune difficulté n'ait été constatée auprès de la jeune A..., en amont de l'obtention du congé maladie, est inopérante, au regard de la finalité préventive de la décision litigieuse ;

- les difficultés familiales de Mme B..., qui semblent constituer la cause majeure de ses troubles mentaux, ont justifié un congé maladie, puis une suspension de l'agrément litigieux ;

- il convient de prendre en compte les incidents survenus au cours de la période de suspension administrative et de rechercher si l'intéressée ne présentait pas d'éventuels risques de rechute pour l'avenir ;

- Mme B... a cherché à dissimuler la gravité de l'état de sa santé mentale auprès des services départementaux, à plusieurs reprises, notamment en qualifiant ses troubles de " petit burn out " ;

- l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été méconnu ;

- elle n'a ni commis d'erreur d'appréciation, ni qualifié inexactement les faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Deniau, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.

Elle soutient que les moyens du département de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Plateaux, pour le département de la Loire-Atlantique.

Une note en délibéré, présentée pour le département de la Loire-Atlantique, a été enregistrée le 5 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a bénéficié, en 2018, d'un agrément en qualité d'assistante maternelle délivré par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique afin de lui permettre d'accueillir à son domicile un enfant de 0 à 10 ans et un enfant de 2 à 10 ans. A la suite d'informations préoccupantes transmises par l'unité d'accueil des enfants en danger (UAED) du centre hospitalier universitaire de Nantes, le 13 janvier 2020, dans le cadre de l'hospitalisation de la fille de Mme B..., puis de cette dernière, en unité psychiatrique, du 6 au 9 janvier 2020, le président du conseil départemental a prononcé le retrait de cet agrément par une décision du 17 juin 2020. Mme B... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 7 juillet 2023, l'a annulée et a enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de restituer à l'intéressée son agrément. Le département de la Loire-Atlantique relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort du dossier de procédure que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président de la formation de jugement, par la rapporteure et par le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (...) / L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) / (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil chez l'assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.

6. Il ressort du courrier de signalement du 9 janvier 2020 rédigé par une pédiatre et une psychologue de l'UAED du centre hospitalier universitaire de Nantes que les propos tenus par Mme B... lors de l'hospitalisation ont fait évoquer une pathologie psychiatrique aiguë décompensée, qui a conduit au transfert de celle-ci au service d'urgences médico-psychologiques, avec son accord puis quelques heures plus tard, à son hospitalisation, sous contrainte, pour péril imminent, pour une durée de trois jours. Ce signalement a été motivé par le fait que ces professionnels ont estimé qu'il convenait de s'interroger sur les conséquences de l'état de Mme B... pour la santé de sa fille et de l'enfant qu'elle gardait et ont préconisé de faire une évaluation et un suivi psychologique de l'intéressée. Lors des entretiens menés avec Mme B..., les 28 janvier 2020, 29 janvier 2020 et 17 février 2020, les services du département de la Loire-Atlantique ont estimé qu'elle avait tenté de cacher et de minimiser la gravité de son état de santé mentale en présentant son hospitalisation comme relevant d'un simple surmenage, qu'elle avait fait preuve d'un manque d'affect et tenu des propos décalés pour conclure qu'il convenait de s'interroger " sur sa capacité à prendre conscience de son état de santé et à interrompre son activité si nécessaire [et] prendre en compte le bien-être et la santé des enfants accueillis ", compte tenu notamment de l'organisation familiale mise en place à la suite de sa séparation d'avec le père de sa fille. Toutefois, ils n'ont pas constaté d'anomalies à son domicile ou en observant sa fille et il ressort de leurs comptes rendus qu'ils ont pu avoir un échange posé et constructif avec l'intéressée, ce qui les a conduits notamment à estimer que " le discours de Mme B... sur les enfants est apparu adapté bien que très succinct ". En outre, aucun élément du dossier ne permet d'établir la persistance des troubles caractérisés constatés le 6 janvier 2020, d'autant qu'au vu du jugement d'assistance éducative du 26 novembre 2020 versé au dossier les relations de l'intéressée avec le père de sa fille apparaissent apaisées et normalisées. Or, Mme B... justifie d'un certificat médical du 29 mai 2020 de son médecin généraliste traitant et d'un certificat du 3 juin 2020 d'un chef de service en psychiatrie du CHU de Nantes, réitéré le 16 décembre 2020, attestant que son état de santé était compatible avec son activité d'assistante maternelle. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le président du département de la Loire-Atlantique a commis une erreur d'appréciation en considérant, qu'à la date de sa décision du 17 juin 2020, les éléments dont il disposait étaient suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que les enfants confiés à Mme B... étaient ou risquaient d'être exposés à des comportements de celle-ci susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur épanouissement.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que le département de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 17 juin 2020 et lui a enjoint de délivrer à Mme B... l'agrément sollicité en qualité d'assistante maternelle.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le département de la Loire-Atlantique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

9. Dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, il y lieu de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du département de la Loire-Atlantique est rejetée.

Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au département de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02654
Date de la décision : 19/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL CADRAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-19;23nt02654 ?
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