La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2024 | FRANCE | N°23NT00581

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 19 avril 2024, 23NT00581


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... C... et MM. A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la commune de Vern-sur-Seiche, Rennes métropole, la société Paris Nord assurances services et la société Areas dommages à leur verser la somme provisionnelle de 126 335,16 euros en réparation des préjudices découlant de l'accident du 12 novembre 2018 dont Mme C... a été victime.

Par un jugement n° 2002230 du 21 juillet 2022, le tribunal administra

tif de Rennes a rejeté leur demande.



Par un arrêt n° 22NT03053 du 13 janvier 2023, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... et MM. A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la commune de Vern-sur-Seiche, Rennes métropole, la société Paris Nord assurances services et la société Areas dommages à leur verser la somme provisionnelle de 126 335,16 euros en réparation des préjudices découlant de l'accident du 12 novembre 2018 dont Mme C... a été victime.

Par un jugement n° 2002230 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 22NT03053 du 13 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juillet 2022 (article 1er), a condamné la communauté d'agglomération Rennes métropole à verser aux consorts C... la somme globale de 20 703,05 euros (article 2), assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 et de la capitalisation des intérêts échus au 2 juin 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date (article 3), a mis à la charge de la communauté d'agglomération Rennes métropole la somme de 29 037,70 euros outre la somme de 1 162 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine (article 4), a mis à la charge définitive de Rennes métropole les frais de l'expertise médicale liquidés et taxés à 1 002 euros (article 5), a mis à la charge de la communauté d'agglomération Rennes métropole la somme de 1 200 euros à verser aux consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 6), ainsi que la somme de 1 200 euros à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine au même titre (article 7) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 8).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2023 et le 30 octobre 2023, Mme D... C... et MM. A... et B... C..., représentés par Me L'Hostis, demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n°22NT03053 du 13 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes en omettant de statuer sur la demande indemnitaire présentée par Mme C... au titre des pertes de gains professionnels pour un montant de 1 833,91 euros et de statuer sur cette demande en lui accordant cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 2 juin 2020.

Ils soutiennent que :

- leur demande est fondée sur les dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

- la cour a omis de statuer sur la demande indemnitaire au titre des pertes de gains professionnels à hauteur de 1 883,91 euros à titre provisoire pour la période du 24 octobre 2020 au 17 février 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, Rennes Métropole et la société Areas dommages, représentés par Me Pierson, s'en remettent à l'appréciation de la cour et renvoient à leurs écritures d'appel s'agissant du caractère injustifié du montant de cette demande indemnitaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique ;

- et les observations de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 novembre 2018, alors qu'elle circulait en cyclomoteur, Mme C... a été victime d'un accident de la circulation qu'elle impute au mauvais état d'un coussin berlinois implanté au lieudit " Vaugon " sur le territoire de la commune de Vern-sur-Seiche. Cet accident a été à l'origine de plusieurs fractures ayant imposé, outre une intervention chirurgicale, un traitement orthopédique et divers soins. Mme C..., son époux et son fils ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la commune de Vern-sur-Seiche, Rennes métropole, la société Paris Nord Assurances Services et la société Areas dommages à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis consécutivement à cet accident. Par un jugement du 21 juillet 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.

2. Par un arrêt n° 22NT03053 du 13 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juillet 2022 (article 1er), a condamné la communauté d'agglomération Rennes métropole à verser aux consorts C... la somme globale de 20 703,05 euros (article 2), assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 et de la capitalisation des intérêts échus au 2 juin 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date (article 3), a mis à la charge de la communauté d'agglomération Rennes métropole la somme de 29 037,70 euros outre la somme de 1 162 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine (article 4), a mis à la charge définitive de Rennes métropole les frais de l'expertise médicale liquidés et taxés à 1 002 euros (article 5), a mis à la charge de la communauté d'agglomération Rennes métropole la somme de 1 200 euros à verser aux consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 6), ainsi que la somme de 1 200 euros à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine au même titre (article 7) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 8). Les consorts C... demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 22NT03053 du 13 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes en omettant de statuer sur la demande indemnitaire présentée par Mme C... au titre des pertes de gains professionnels pour un montant de 1 883,91 euros et de statuer sur cette demande en lui accordant cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 2 juin 2020.

3. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ". Le recours en rectification d'erreur matérielle est recevable lorsqu'une erreur matérielle, imputable à la juridiction, est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire.

4. Ainsi qu'il est rappelé au point 2, la cour administrative d'appel de Nantes du 13 janvier 2023 reconnaît la responsabilité de Rennes Métropole et met à sa charge la somme totale de 20 703,05 euros à verser aux consorts C..., augmentée des intérêts et de leur capitalisation, après avoir retenu une faute de la victime, l'imprudence, exonératoire à hauteur de 50%. Dans les motifs de l'arrêt apparaissent les préjudices suivants pour Mme C... : au point 10, la cour retient des frais de 342,80 euros afin d'obtenir la communication de son dossier médical ainsi que des frais de déplacement pour se rendre à la réunion d'expertise et pour bénéficier des soins de balnéothérapie nécessités par son état, s'élevant à la somme de 1 363,30 euros, au point 11 la cour retient un préjudice de 21 000 euros au motif que Mme C... a eu besoin de recourir à l'aide d'une tierce personne à concurrence de 4 heures par jour du 21 novembre 2018 au 2 janvier 2019, de 3 heures par jour du 3 janvier au 27 novembre 2019 et de 2 heures par jour du 28 novembre au 20 janvier 2020 puis du 24 janvier au 13 février 2020 et du 15 au 17 février 2021, au point 12 la cour estime que Mme C... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 20 novembre 2018 puis du 21 au 23 janvier 2020 et le 14 février 2020, puis un déficit de classe IV du 3 janvier au 27 novembre 2019 et, enfin, un déficit de classe 3 du 28 novembre 2019 au 20 janvier 2020, du 24 janvier au 13 février 2020 et du 15 au 17 février 2020 et évalue ce chef de préjudice à 5 500 euros, au point 13 la cour retient un préjudice de souffrances endurées évalué par l'expert à 4 sur 7 et estime ce préjudice à 7 200 euros, au point 14 la cour retient un préjudice esthétique temporaire pour un montant de 4 000 euros, au point 15 enfin, la cour exclut la réparation d'un déficit fonctionnel permanent au motif qu'il ressort de l'expertise que son état de santé n'est pas consolidé.

5. Mme C... avait également sollicité la cour à fin d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels pour un montant de 1 883,91 euros. Or, la cour a omis de statuer sur ces conclusions. Une telle omission a le caractère d'une erreur matérielle qui a eu une influence sur la solution donnée au litige et peut faire l'objet d'une rectification à ce titre, tant dans le dispositif qu'éventuellement dans les motifs de la décision juridictionnelle dont s'agit.

6. Rennes Métropole ne conteste pas sérieusement que Mme C... a perdu des gains professionnels pour la période du 24 octobre 2020, date de la fin de paiement des indemnités journalières par la CPAM d'Ille-et-Vilaine, au 17 février 2021, date de l'examen médical par l'expert. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis d'imposition produit par les requérants, que le salaire annuel de Mme C... en 2018 s'est élevé à la somme de 9 472 euros. Ainsi, compte-tenu de la pension d'invalidité de 294,87 euros par mois dont elle a par ailleurs bénéficié, sa perte de revenus professionnels pour la période mentionnée s'élève à 1 883,91 euros. Toutefois, la cour ayant retenu une faute de la victime, l'imprudence, exonératoire à hauteur de 50%, Rennes métropole ne peut être condamnée à verser à l'intéressée au titre de ce chef de préjudice que la somme de 941,95 euros.

7. Dans ces conditions, il y a lieu de rectifier l'arrêt de la cour n° 22NT03053 du 13 janvier 2023 en modifiant, ainsi qu'il suit, les motifs et le dispositif de l'arrêt :

DECIDE :

Article 1er : Après le point 11, les motifs de l'arrêt n° 22NT03053 du 13 janvier 2023 sont complétés comme suit :

" 12. Rennes Métropole ne conteste pas sérieusement que Mme C... a perdu des gains professionnels pour la période du 24 octobre 2020, date de la fin de paiement des indemnités journalières par la CPAM d'Ille-et-Vilaine, au 17 février 2021, date de l'examen médical par l'expert. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis d'imposition produit au dossier, que le salaire annuel de Mme C... en 2018 s'est élevé à la somme de 9 472 euros. Ainsi, compte-tenu de la pension d'invalidité de 294,87 euros par mois dont elle a par ailleurs bénéficié, sa perte de revenus professionnels pour la période demandée s'élève à 1 883,91 euros. Toutefois, la cour ayant retenu une faute de la victime, l'imprudence, exonératoire à hauteur de 50%, Rennes métropole ne peut être condamnée à verser à l'intéressée au titre de ce chef de préjudice que la somme de 941,95 euros ".

Les points 12 à 27 deviennent les points 13 à 28.

Article 2 : L'article 2 de l'arrêt n° 22NT03053 du 13 janvier 2023 est modifié comme suit : " La communauté d'agglomération Rennes métropole versera aux consorts C... la somme globale de 21 645,05 euros ".

Article 3 : Le présent arrêt portant rectification d'erreur matérielle sera notifié à Mme D... C..., à M. A... C..., à M. B... C..., à la communauté d'agglomération Rennes Métropole, à la société Areas dommages et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.

Copie en sera transmise pour information à la commune de Vern-Sur-Seiche et à la société Paris Nord Assurances Services.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00581
Date de la décision : 19/04/2024
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : PIERSON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-19;23nt00581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award