La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2024 | FRANCE | N°23NT00488

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 19 avril 2024, 23NT00488


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... Serre a demandé au tribunal administratif de Rouen et à la cour administrative d'appel de Douai de réformer l'ordonnance en date du 8 juin 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé ses frais et honoraires, en qualité d'expert, à la somme de 52 504,02 euros TTC.



Par une ordonnance du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. E... Serre au tribunal administratif de Caen,

en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.



Par une ordo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... Serre a demandé au tribunal administratif de Rouen et à la cour administrative d'appel de Douai de réformer l'ordonnance en date du 8 juin 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé ses frais et honoraires, en qualité d'expert, à la somme de 52 504,02 euros TTC.

Par une ordonnance du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. E... Serre au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a transmis la requête de M. E... Serre au tribunal administratif de Caen.

Par un jugement n° 2101622 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. E... Serre, représenté par Me Gruosso, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2022 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de réformer l'ordonnance en date du 8 juin 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé ses frais et honoraires, en qualité d'expert, à la somme de 52 504,02 euros TTC et de mettre à la charge de la communauté de communes de Caux-Austreberthe la somme de 67 449,78 euros TTC au titre des frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Caux-Austreberthe la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a accompli de multiples diligences dans le cadre de la mission d'expertise qui lui a été confiée, qui s'est déroulée au 9 mai 2017 au 2 novembre 2020 ;

- le délai pour rendre le rapport d'expertise est imputable à l'Institut de soudure et au contexte sanitaire qui a ralenti les opérations d'expertise jusqu'en juin 2020 ; il est justifié par les aspects techniques de la mission confiée et par les mises en cause additionnelles effectuées ;

- le président du tribunal administratif de Rouen n'avait pas compétence pour statuer sur le fond du dossier et les diligences qu'il a accomplies ;

- il justifie du montant des frais engagés à hauteur de 67 449,78 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Rouen conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. Serre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 novembre 2016, la communauté de communes Caux-Austreberthe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de prescrire une expertise relative aux dysfonctionnements affectant le système de chaudières du centre aquatique de Barentin. Par une ordonnance du 9 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a désigné M. E... Serre en qualité d'expert. Par une ordonnance du 8 février 2018, la société CRPI a été désignée en qualité de sapiteur, à la demande de M. Serre. Ce dernier a déposé son rapport définitif d'expertise le 29 décembre 2020 et sa note de frais et honoraires pour un montant de 67 449,78 euros TTC. Par un courrier du 21 avril 2021, le président par intérim du tribunal administratif de Rouen a informé M. Serre de ce qu'il envisageait de procéder à une réfaction et de taxer ses frais et honoraires à la somme de 49 500 euros TTC. Après recueil des observations de M. Serre, le président du tribunal administratif de Rouen a liquidé ses frais et honoraires à la somme de 52 504,02 euros TTC par une ordonnance du 8 juin 2021. M. Serre relève appel du jugement du 18 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réformation de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (...) fixe par ordonnance (...) les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert (...). / (...) / Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'aviser des éléments qu'il se propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses observations ". L'article R. 761-4 du même code dispose : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué " et l'article R. 761-5 dudit code précise : " Les parties (...), l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 (...) ".

3. Le juge saisi d'un recours de plein contentieux sur le fondement de l'article R. 621-11 du code de justice administrative contre une ordonnance de taxation, se prononce sur les droits à rémunération de l'expert au regard notamment de la difficulté, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert et de toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission.

Sur les démarches faites par l'expert :

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Rouen a, par courrier du 25 septembre 2019, indiqué que le rapport d'expertise devait initialement être déposé durant le mois d'août 2017 et qu'un délai supplémentaire avait été accordé jusqu'en novembre 2018 puis jusqu'au 31 mars 2020, à la demande de M. Serre. La difficulté de l'expertise confiée, qui a justifié le report de la date de dépôt du rapport au 31 mars 2020, a dès lors déjà été prise en compte, contrairement à ce que soutient M. Serre.

5. En deuxième lieu, M. Serre soutient que l'Institut de Soudure a tardé à déposer une étude circonstanciée métallographique mettant en évidence la surpuissance des chaudières et la casse des bols du foyer de combustion. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. Serre n'avait commandé cette étude qu'en novembre 2018, soit vingt et un mois après avoir été désigné. Cet institut a en outre rendu un premier rapport dont M. Serre a exposé les conclusions lors d'une réunion du 12 février 2019 et un second rapport le 31 janvier 2020, après avoir informé l'expert en avril 2019 que les " constats et mesures effectués laissent supposer des conclusions totalement identiques au 1er échantillon ". M. Serre ne fait état d'aucune diligence pour hâter le dépôt de ce second rapport et ne justifie pas davantage en quoi son dépôt le 31 janvier 2020 aurait constitué un obstacle à la remise du rapport d'expertise avant le 31 mars 2020.

6. En dernier lieu, M. Serre se prévaut de la crise sanitaire liée à la Covid 19, qui serait à l'origine du retard du dépôt de son rapport, le 29 décembre 2020, le confinement lié à l'épidémie de covid-19 ayant été annoncé le 16 mars 2020 alors que le dépôt du rapport était fixé au 31 mars 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. Serre, qui a organisé neuf réunions contradictoires suivies de notes aux parties en laissant notamment un délai de 6 mois entre la 1ère note aux parties du 15 mai 2017 et la 2ème réunion contradictoire du 16 novembre 2017, un délai de sept mois entre le 2ème note aux parties du 21 novembre 2017 et la 3ème réunion contradictoire du 14 août 2018, enfin un délai de dix mois entre la 7ème note aux parties du 7 avril 2019 et la 8ème réunion contradictoire du 28 février 2020, ne justifie pas des difficultés justifiant de tels délais entre les notes aux parties et les réunions contradictoires, alors que le président du tribunal administratif de Rouen lui avait fixé initialement une échéance au mois d'août 2017, reportée en novembre 2018 puis au 31 mars 2020 à sa demande, pour déposer son rapport et lui a rappelé ce délai impératif par un courrier du 4 novembre 2019. M. Serre ne justifie pas ainsi les obstacles l'ayant conduit à ne pas déposer son rapport à la date fixée par le tribunal.

Sur l'utilité et la nature du travail fourni :

7. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction qu'en portant une appréciation sur la qualité du rapport d'expertise de M. Serre, le président du tribunal administratif de Rouen aurait porté une appréciation sur le " fond du dossier ", contrairement à ce que soutient le requérant.

8. D'autre part, il résulte de l'instruction que la forme du rapport initialement transmis ne permettait pas une lecture intelligible compte tenu de l'absence de reliure et de numérotation des pages et eu égard à la compilation des notes de réunion et des réponses aux dires, comme le souligne le président du tribunal administratif de Rouen en défense. Il résulte en outre de l'instruction que les conclusions de l'expert, qui sont concentrées sur les pages 98 à 105 du rapport, rendent particulièrement difficile l'exercice par le juge administratif de son office s'agissant des causes des désordres objets de l'expertise et des responsabilités à rechercher, contrairement à ce que soutient M. Serre, qui n'a présenté que des réponses succinctes et y indique page 102 " voici ce que j'ai pu comprendre de l'origine de cette affaire, mais des questions se posent... ".

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. Serre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Serre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... Serre et au président du tribunal administratif de Rouen.

Copie en sera adressée, pour information, à la communauté de communes de Caux-Austrebert, à Octant architecture, à Soja Ingénierie, à EDF Optimal Solutions, à SB Thermique, à Solypar venant aux droits de la société SECC, à Dekra Industrial SAS, à Balcia Insurances SAS, à la CRAM, à AXA France IARD, à Herz Armaturen Gesmbh, à la Société Serdobbel, à la SA Bierens, à la société Poujoulat, à la Société Atout Energies, à la Société Viria, à la Société CVC Ingenierie, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de Seine-Maritime, à la MAF, à M. C... A... mandataire des sociétés Octant et Soja, M. D... B... mandataire des sociétés Octant et Soja et à la Société CRPI.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00488
Date de la décision : 19/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : GRUOSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-19;23nt00488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award