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19/04/2024 | FRANCE | N°22NT03407

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 19 avril 2024, 22NT03407


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Micro Mécanique a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de la décision implicite par laquelle le groupement d'intérêt public (GIP) du pôle d'analyses et de recherche de Normandie " Labéo " a rejeté sa demande tendant à ce que la décision d'attribuer le marché de maintenance des microscopes pour les services de Labéo à la société Scop Pro soit retirée.



Par une ordonnance n° 2201054 du 2 septembre 2022, le président du

tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Micro Mécanique a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de la décision implicite par laquelle le groupement d'intérêt public (GIP) du pôle d'analyses et de recherche de Normandie " Labéo " a rejeté sa demande tendant à ce que la décision d'attribuer le marché de maintenance des microscopes pour les services de Labéo à la société Scop Pro soit retirée.

Par une ordonnance n° 2201054 du 2 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, la société Micro Mécanique, représentée par Me Mandicas, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 2 septembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le GIP du pôle d'analyses et de recherche de Normandie Labéo a rejeté sa demande tendant à ce que la décision d'attribuer le marché de maintenance des microscopes pour les services de Labéo à la société Scop Pro soit retirée.

Elle soutient que :

- le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté, ni le groupement d'intérêt public Labéo, ni la société Scop Pro n'ont conclu et le groupement d'intérêt public Labéo n'aurait pas manqué de faire valoir ses arguments ; elle n'a pas eu connaissance du dossier qui a permis de retenir la candidature de la société Scop Pro et était, de ce fait, dans l'incapacité d'en faire la critique ;

- la décision d'attribution du marché à la société Scop Pro est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée au groupement d'intérêt public Labéo par un courrier du 1er février 2023 et est restée sans réponse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Micro Mécanique a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le groupement d'intérêt public (GIP) du pôle d'analyses et de recherche de Normandie " Labéo " a rejeté sa demande tendant à ce que la décision d'attribuer le marché de maintenance des microscopes pour les services de Labéo à la société Scop Pro soit retirée. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, le président du tribunal a rejeté sa demande. La société Micro Mécanique fait appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

3. Le président du tribunal administratif de Caen a, sur le fondement des dispositions citées au point 2, rejeté la demande de la société Micro Mécanique contestant la validité du marché attribué par le GIP du pôle d'analyses et de recherche de Normandie Labéo à la société Scop Pro au motif que les moyens soulevés par l'intéressée n'étaient manifestement pas assortis des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. Il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance qu'elle a présentée au tribunal administratif de Caen se bornait à indiquer que " la société Scop Pro qui a été choisie en tant qu'elle serait la moins disante n'offre pas les garanties qu'un groupement d'intérêt public est en droit d'attendre dans un domaine technique qui requiert une parfaite connaissance des équipements et une rapidité d'intervention en cas de panne " puis à lister ses propres atouts, au soutien des moyens tirés de ce que la décision d'attribution du marché à la société Scop Pro serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, sans assortir ses arguments des précisions nécessaires quant aux raisons des insuffisances invoquées de l'attributaire du marché ni de la moindre pièce justificative de ses affirmations sur son expérience, son organisation et les qualités qu'elle revendique. Par conséquent, cette demande contenait uniquement des moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante ne saurait utilement soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté, au seul motif que ni le groupement d'intérêt public Labéo ni la société Scop Pro n'ont conclu devant le tribunal, dès lors que le principe du contradictoire n'oblige pas le président du tribunal administratif à communiquer la requête aux défendeurs s'il entend la rejeter par ordonnance, comme l'article R. 222-1, notamment son 7°, en prévoit la possibilité. Elle ne peut davantage utilement soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance du dossier qui a permis de retenir la candidature de la société Scop Pro et était, de ce fait, dans l'incapacité d'en faire la critique. Il s'ensuit que le président du tribunal administratif de Caen a pu, sans entacher d'irrégularité son ordonnance, rejeter par application des dispositions citées au point 2 la demande contestant la validité du marché présentée par la société Micro Mécanique.

Sur les conclusions à fin de contestation de la validité du marché :

4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.

5. La société requérante se borne à soutenir en appel, comme elle l'avait fait en première instance, que " la société Scop Pro qui a été choisie en tant qu'elle serait la moins disante n'offre pas les garanties qu'un groupement d'intérêt public est en droit d'attendre dans un domaine technique qui requiert une parfaite connaissance des équipements et une rapidité d'intervention en cas de panne " et liste ensuite ses propres atouts, au soutien des moyens tirés de ce que la décision d'attribution du marché à la société Scop Pro serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens sont dépourvus des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Micro Mécanique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Micro Mécanique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Micro Mécanique, au groupement d'intérêt public Labéo et à la société Scop Pro.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03407
Date de la décision : 19/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-19;22nt03407 ?
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