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16/04/2024 | FRANCE | N°24NT00164

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 16 avril 2024, 24NT00164


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.



Par un jugement n° 2307418 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annul

l'arrêté et enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2307418 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté et enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée, sous le n° 24NT00164, le 18 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 20 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. A....

Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Vieillemaringe, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de

Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la même notification et à la mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Maine-et-Loire ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

13 février 2024.

II. Par une requête enregistrée, sous le n° 24NT00167, le 18 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 20 février 2024, qui n'a pas été communiqué, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2023.

Il reprend le même moyen que celui soulevé dans sa requête n° 24NT00164.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Geffray a été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête n° 24NT00164, le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 mai 2023 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., de nationalité ivoirienne, né le 10 mai 2004, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

2. Par une requête n° 24NT00167, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2023.

3. Les requêtes nos 24NT00164 et 24NT00167 sont relatives au droit au séjour d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

6. Pour annuler l'arrêté contesté du préfet de Maine-et-Loire, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré en France le 17 juin 2020 selon ses déclarations et confié au service d'aide l'enfance du conseil départemental de Maine-et-Loire du 11 août 2020 au 15 mars 2022, date de la main-levée de son placement décidé par la cour d'appel d'Angers du 15 mars 2022, ne s'est prévalu d'aucune circonstance humanitaire, ni n'a fait valoir aucun motif exceptionnel au soutien de sa demande de titre de séjour. Si l'intéressé a fait état de son succès, son sérieux et son implication dans son parcours d'insertion socio-professionnelle en France du fait de l'obtention de son certificat de formation générale auprès d'un lycée polyvalent à Angers, permettant son intégration dans une formation de deux années visant à l'obtention d'un CAP en boulangerie et la conclusion d'un contrat d'apprentissage auprès d'une société dans le cadre de cette formation, ces circonstances ainsi que la promesse d'embauche sous forme d'un contrat à durée indéterminée par cette entreprise à compter du mois de septembre 2023 ne peuvent suffire à faire regarder M. A... comme faisant valoir des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Ainsi, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'ensemble des décisions contestées :

8. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions à l'exception d'un certain nombre d'actes dont ne font pas partie les décisions relatives aux étrangers.

9. L'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, précise les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A.... De plus, la décision fixant le pays de destination précise la nationalité de M. A... et indique que celui-ci n'établit pas être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde et précise que ce délai supérieur peut être accordé à titre exceptionnel en fonction des circonstances.

Dès lors, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en fait et en droit et ce, dans toutes ses décisions qui la composent.

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A....

En ce qui concerne la légalité portant obligation de quitter le territoire français :

11. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

12. M. A..., qui a déclaré une entrée irrégulière en France le 17 juin 2020, y réside seulement depuis près de trois ans. Il est célibataire et sans charge de famille en France où il n'établit pas avoir développé des liens personnels, intenses et stables. Il ne conteste pas le préfet de Maine-et-Loire qui précise dans son arrêté que ses attaches familiales sont situées en Côte d'Ivoire. Malgré son parcours d'insertion socio-professionnelle en France, qui a été rappelé au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi et de celle refusant d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :

13. La décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi et celle refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doivent être annulées par voie de conséquence.

14. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 mai 2023. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A... aux fins d'injonction et d'astreinte

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

15. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel du préfet de Maine-et-Loire contre le jugement du 20 décembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête n° 24NT00167 aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NT00167 à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2023.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2023 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions en appel doivent être rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président de chambre

Guy QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 24NT00164,24NT0016702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00164
Date de la décision : 16/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : VIEILLEMARINGE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-16;24nt00164 ?
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