Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2110120 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, Mme A... représentée par Me Smati, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même notification et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) à la mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité arménienne, née le 8 juillet 1962 et entrée en France le 30 mai 2017 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'elle a sollicité sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Mme A... reprend en appel sans apporter des éléments en fait et en droit son moyen invoqué en première instance et tiré de la motivation insuffisante de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.
3. Mme A... est récemment entrée en France en 2017, soit près de cinq ans à la date de l'arrêté contesté, après un séjour dans son pays d'origine entre 2015 et 2017. Elle ne peut se prévaloir du statut de réfugié de son ancien mari dont elle a divorcé en 2001 et de la protection subsidiaire accordée à ses deux fils, qui sont majeurs. Alors même qu'elle soutient qu'elle vit depuis son entrée en France chez un de ses fils, qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de ses petits-enfants et qu'elle ne dispose pas d'attaches fortes dans son pays d'origine où elle a séjourné entre 2015 et 2017 et où vivent au demeurant deux de ses frères, le préfet de
Maine-et-Loire, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France, n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle soutient qu'elle est intégrée dans la société française.
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A....
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il est fait application et en particulier le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ce qu'aucun titre de séjour ne peut être délivré à
Mme A.... Dès lors, cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A....
9. La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée,
Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur
J.E. GEFFRAYLe président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT0308702