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16/04/2024 | FRANCE | N°22NT03316

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 16 avril 2024, 22NT03316


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 octobre 2022 et le 17 avril 2023, l'association Vents des Noues, l'association Vent des Lys, l'association Sites et Monuments,

M. B... V..., M. et Mme D... et S... T..., M. et Mme AM... et H... L...,

M. E... AJ..., M. et Mme C... et U... AL..., M. G... Z..., M. I... AC..., M. et Mme R... et K... F..., M. et Mme AH... et N... AD..., représentés par

Me Catry, demandent à la cour :



1°) d'annuler

l'arrêté n° 22-DCL-BENV-522 du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Vendée a délivré une autorisation environn...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 octobre 2022 et le 17 avril 2023, l'association Vents des Noues, l'association Vent des Lys, l'association Sites et Monuments,

M. B... V..., M. et Mme D... et S... T..., M. et Mme AM... et H... L...,

M. E... AJ..., M. et Mme C... et U... AL..., M. G... Z..., M. I... AC..., M. et Mme R... et K... F..., M. et Mme AH... et N... AD..., représentés par

Me Catry, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté n° 22-DCL-BENV-522 du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Vendée a délivré une autorisation environnementale au bénéfice de la SARL Parc des boules pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Loge-Fougereuse ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ;

- l'avis de la direction générale de l'aviation civile a été émis et signé par une personne qui ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;

- les dispositions de l'article R.181-13 du code de l'environnement ont été méconnues ; les plans et les éléments graphiques versés au dossier de demande d'autorisation présentent des carences ;

- le montant de 525 000 euros de garantie prévu pour le démantèlement de la centrale, ne couvre pas le coût que représenterait un démantèlement total du parc ; si l'arrêté contesté renvoie aux prescriptions réglementaires contenues dans l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique, il ne respecte cependant pas l'article

R. 515-101 du code de l'environnement qui prévoit un montant de garanties financières d'un montant supérieur à celui retenu. ;

- la société pétitionnaire ne justifie pas disposer des capacités techniques et financières qui lui permettraient d'assumer pleinement l'installation, le fonctionnement et le démantèlement de l'installation en litige ;

- l'étude d'impact versée au dossier de demande d'autorisation n'est pas complète et comporte plusieurs omissions et inexactitudes qui ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et ont exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative ; l'étude acoustique présente plusieurs carences : les mesures acoustiques prenant pour base le projet de norme S 31-114 ne révèlent pas l'impact acoustique réel induit par le fonctionnement d'un parc éolien ; l'application d'un terme correctif a été supprimé par l'arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011. L'étude d'impact relative à l'avifaune est insuffisante : l'étude ornithologique suit une méthodologie lacunaire par le recours à seulement trois sorties au lieu des six préconisées par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire. Les journées d'étude consacrées à l'avifaune en migration prénuptiale sont insuffisamment précisées et les journées d'étude de l'avifaune post nuptiale sont insuffisantes au regard des préconisations minimales de la DREAL ; les prospections en période d'hivernage ne respectent pas les recommandations de la DREAL ; l'écologue s'en est tenu à des prospections visuelles inadaptées à la sensibilité de principe des secteurs bocagers ; une seule sortie a été organisée pour inventorier l'avifaune en période crépusculaire et en période nocturne. ;

- les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ont été méconnues ; aucune demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées au titre de n'a été présentée alors que le projet a un impact sur des espèces protégées et notamment, s'agissant de l'avifaune, le bruant jaune et la linotte mélodieuse même après la mise en place de mesures " éviter, réduire, compenser (ERC) " ; s'agissant des chiroptères, le niveau d'impact persiste pour au moins 17 espèces de chiroptères et les mesures prises n'auront pour effet que de réduire le risque de mortalité ; s'agissant de la faune terrestre, le risque très faible à modéré de destruction d'habitats comme d'individus persiste après mise en place de mesures ERC ;

- l'enquête publique est entachée de plusieurs irrégularités qui concernent la procédure et le déroulement de l'enquête publique et qui affectent la composition du dossier et le rapport rendu par le commissaire enquêteur ;

- le projet en litige n'est pas compatible avec la règlementation d'urbanisme localement applicable ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ont été méconnues ; le projet portera de multiples atteintes excessives à l'environnement : s'agissant des chiroptères, le site d'implantation retenu est attractif à la fois à l'intérieur de la zone d'implantation potentielle (ZIP) et à ses abords, l'activité chiroptérologique du site est particulièrement importante et les espèces identifiées sont nombreuses et présentent un haut niveau de sensibilité ; les mesures ERC proposées sont insuffisantes ; s'agissant de l'avifaune, le projet porte atteinte à des espèces protégées dans le secteur et les mesures ERC sont insuffisantes ; le projet porte une atteinte manifeste aux paysages et méconnaît aussi les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; le projet autorisé porte une atteinte manifeste à la qualité paysagère du milieu bocager ainsi qu'aux nombreux sites, monuments et éléments de patrimoine archéologique qui composent le secteur (les moulins de Mouilleron Saint-Germain, le château de Loge-Fougereuse, Cezais, la Chapelle-aux-Lys, Puy-de-Serre, Saint-Paul-en-Gâtine et tout particulièrement la cité millénaire de Vouvant) ; le projet emporte la destruction partielle d'une zone humide incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ; le projet porte atteinte à la santé et à la commodité du voisinage du fait des nuisances acoustiques qu'il va générer.

Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 7 juin 2023, la SARL Parc Eolien des Boules représentée par Me Gelas conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les associations requérantes et les personnes physiques requérantes n'ont pas intérêt à agir, que les interventions ne doivent pas être admises et que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention enregistré le 17 avril 2023, M. AE... O...,

Mme Y... AL..., M et Mme J... et AA... Q..., Mme AG... AN..., M et Mme AB... et W... M..., représentés par Me Catry, entendent demander à la cour d'annuler l'arrêté n° 22-DCL-BENV-522 du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Vendée a délivré une autorisation environnementale au bénéfice de la SARL Parc des boules pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Loge-Fougereuse.

Ils soutiennent qu'ils ont intérêt à intervenir et se réfèrent aux moyens, arguments et pièces des requérants principaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les associations requérantes et les personnes physiques requérantes n'ont pas intérêt à agir, que les interventions ne doivent pas être admises et que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 aout 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

L'association " Vent des Noues " et autres a produit un mémoire après clôture le

17 septembre 2023, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,

- et les observations de Me Catry représentant l'association vents des Noues et autres, de Me Boudrot substituant Me Gelas représentant la SARL " parc éolien des boules " et de

Mme AF... représentant le préfet de la Vendée.

- Une note en délibéré, présentée pour la SARL " parc éolien des boules " a été enregistrée le 3 avril 2024.

-

Une note en délibéré, présentée par l'association " Vent des Noues " a été enregistrée le 13 avril 2024

Considérant ce qui suit :

1. La société SARL Parc Eolien Des Boules a déposé le 14 septembre 2020 une demande d'autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de

Loge-Fougereuse (Vendée). La demande d'autorisation a été complétée au cours de l'instruction par le porteur du projet le 12 février 2021 puis le 1er juin 2021. Le 21 avril 2021, la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de la Loire (MRAe) a émis un avis favorable assorti de recommandations. Après la réalisation de l'enquête publique du 10 novembre au

10 décembre 2021, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans réserve. Le 2 mars 2022, l'inspection des installations classées a émis un avis favorable à cette demande et a proposé un projet d'arrêté d'autorisation assorti de prescriptions particulières. La commission départementale de la nature des paysages et des sites a émis un avis favorable le 26 avril 2022.

Par arrêté du 17 juin 2022, le préfet de la Vendée a délivré à la société pétitionnaire l'autorisation environnementale sollicitée pour l'exploitation d'un parc éolien.

Sur les interventions :

2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige.

3. En l'espèce, les intervenants ne justifient pas de leur intérêt à agir en se prévalant de documents de nature à établir seulement l'éloignement respectif de leur habitation du projet de la SARL Parc éolien des Boules. Par suite l'intervention de M. AE... O..., Mme Y... AL..., M. et Mme J... et AA... Q..., Mme AG... AN... et M. et Mme AB... et W... M... n'est pas admise.

Sur l'intérêt à agir :

4. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ". L'article L. 181-3 de ce code énonce : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Parmi ces intérêts, l'article L.511-1 du même code mentionne les dangers ou les inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages ainsi que la conservation des sites et des monuments.

5. L'intérêt pour agir des groupements et associations s'apprécie au regard de leur objet statutaire et de l'étendue géographique de leur action.

6. Il résulte de l'instruction que l'association " Vents Des Noues " et l'association " Vents Des Lys " ont notamment pour objet social la défense de l'environnement et la protection des espaces naturels, du patrimoine bâti, de la qualité des paysages, des sites, et du patrimoine du département de la Vendée, du territoire de la Communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie et Communauté de communes Vendée Sèvre Autise et plus particulièrement des territoires des communes de Saint-Maurice des Noues, Antigny, Saint-Hilaire-de-Voust, Marillet, Loge-Fougereuse, La Chapelle aux Lys, BreuilBarret, Faymoreau, Puy-de-Serre, Foussais-Payré et des communes avoisinantes et la défense du cadre de vie, de la propriété de la tranquillité, de la santé et de la sécurité sur les mêmes territoires. Eu égard à ses objets statutaires, à leurs champs d'intervention géographiques et aux missions qu'elles se sont assignées, ces associations justifient d'un intérêt suffisant pour contester l'autorisation portant sur l'installation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Loge-Fougereuse.

7. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt pour agir des autres requérants, la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt pour agir, soulevée par la SARL Parc des boules doit être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la compétence du signataire de l'avis de la direction générale de l'aviation civile :

8. Aux termes de l'article D. 181-17-1 du code de l'environnement dispose, dans sa version applicable au présent litige : " Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 à R. 181-32 et par l'article R. 181-53-1. ". Aux termes de l' article R. 181-32 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : 1° Le ministre chargé de l'aviation civile :a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ; b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs. [...] ". L'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dispose quant à lui : " À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 juin 2020, M. X... P... directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports a donné délégation à

M. AK... AI..., à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets relevant de ses attributions en tant que chef du département SNIA ouest. Par suite,

M. AI..., en sa qualité de chef du département SNIA Ouest, était compétent pour signer l'avis conforme. Le moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R.181-13 du code de l'environnement :

10. Si les requérants soutiennent que les plans et éléments graphiques versés au dossier de demande d'autorisation présentent des carences qui ont privé les services instructeurs d'apprécier réellement la teneur du projet porté par la SPEB, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions propres à permettre d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la garantie financière :

11. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. ".

12. Les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation, au titre de la rubrique n° 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 11 juillet 2023 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, précisent ces dispositions. En vertu du II de l'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire d'un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à

75 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du I de cette annexe, selon laquelle : " Cu = 75 000 + 25 000 * (P-2) / où : / Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; / P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW) ".

13. Il résulte de l'instruction que les aérogénérateurs autorisés par la décision en litige ayant chacun une puissance comprise entre 3 et 4.2 Mw, la garantie financière pour chaque aérogénérateur doit être fixé en application du II de l'annexe I à l'arrêté du 11 juillet 2023 rappelées ci-dessus à 75 000 + 25 000 x (4.2-2) soit 130 000 euros. Il s'ensuit que le montant de la garantie financière arrêtée par le préfet pour les cinq aérogénérateurs dans la décision attaquée à

525 000 euros est insuffisante et doit être portée à 650 000 euros.

En ce qui concerne les capacités techniques et financières :

14. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. " Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; / (...). "

15. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation a été déposée par la société parc éolien des boules, filiale détenue à 100 %, en dernier lieu, par la société ERG éolienne France, elle-même filiale ERG power génération SpA. Il résulte aussi de l'instruction que le groupe ERG disposait en 2019 d'environ 1.9 milliard d'euros de fonds propres et que la construction du parc éolien, dont le coût est de l'ordre de 21.4 millions d'euros, doit être financée par des apports des actionnaires, à hauteur de 25 % du montant de l'investissement et par l'emprunt bancaire à hauteur de 75 %. La société parc éolien des Boules a produit à l'appui de sa demande d'autorisation une lettre d'engagement de Vendée Énergie attestant qu'elle dispose des " Fonds propres nécessaires à la construction et l'exploitation du projet " et une lettre d'engagement d'ERG Éolienne France et d'ERG Power Génération SPA attestant qu'elle dispose des " fonds suffisants dédiés au financement intégral du projet en l'absence de financement bancaire ". La SARL parc éolien des boules a également communiqué au Préfet, une lettre d'intérêt de BNP Paribas attestant que l'établissement bancaire pourrait financer le projet à " hauteur de 75'% sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires ". Ces lettres d'engagement et d'intérêt, en l'absence de tout élément permettant de douter de leur véracité, établissent que la société Parc Eolien des Boules dispose de la capacité financière nécessaire pour mener à bien son projet et assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site. Il suit de là que le moyen tiré du non-respect des dispositions des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

16. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable: " (...) II.- L'étude d'impact présente : / (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur (...) les biens matériels,(...) les espaces (...) agricoles (...);/ 3° une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; (...) ;/ 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...) ".

17. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de l'étude acoustique :

18. Tout d'abord, il résulte de l'instruction que l'étude acoustique a été conduite en prenant en compte la norme NF S 31-010 et le projet de norme PrNF S 31-114. Si les requérants soutiennent que ce dernier projet de norme n'avait pas été approuvé par l'association française de normalisation (AFNOR), et que seule la norme NF S 31-010 aurait dû être retenue par le bureau d'études, il ressort de l'article 1er de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, qui prescrit l'utilisation de la norme NF S 31-010 comme méthode de mesure des émissions sonores d'une installation classée, qu'il n'est pas applicable aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980. Pour ces dernières, l'article 28 de l'arrêté du 26 août 2011 prévoit que les mesures réalisées pour vérifier le respect des émergences admissibles " sont effectuées selon les dispositions de la norme

NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011 ". S'il est constant que cette norme NF 31-114 est restée à l'état de projet, le " Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens ", élaboré en 2010 par le ministère chargé de l'environnement, préconise l'utilisation du projet de norme NF S 31-114 pour établir le volet acoustique de l'étude d'impact. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude acoustique serait entachée d'insuffisance au motif qu'elle a fait application du projet de norme NF S 31-114 et non de la norme NF S 31-010.

19. Ensuite, les appelants ne démontrent pas davantage l'insuffisance de l'étude acoustique en faisant valoir que les juridictions judiciaires ont pu faire droit à une demande présentée dans un litige relatif à des troubles anormaux de voisinage en prenant en compte des études acoustiques basées sur un spectre plus large que le spectre réglementaire élargi notamment aux infras-basses. A cet égard, si l'Académie de médecine a décrit dans un rapport établi en 2017 des troubles de santé en lien avec le voisinage de parcs éoliens, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a rendu au mois de mars 2017 un rapport qui, tout en rappelant l'émission par les éoliennes d'infrasons et de basses fréquences sonores, conclut que l'examen des données expérimentales et épidémiologiques ne met pas en évidence d'argument scientifique suffisant en faveur de l'existence d'effets sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible et un effet nocebo, qui peut contribuer à expliquer l'existence de symptômes liés au stress ressentis par des riverains de parcs éoliens. Par suite, l'étude d'impact n'avait pas à aborder l'existence, l'importance et les conséquences des infras-basses émises par les éoliennes du projet et les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude acoustique serait insuffisante sur ce point.

20. Enfin, si les appelants soutiennent que l'étude d'impact a appliqué un terme correctif qui a été supprimé par l'arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude acoustique qu'aucun terme correctif n'a été appliqué, le parc respectant au demeurant les seuils autorisés établis par les dispositions règlementaires.

21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 et 20 qu'aucune carence de l'étude acoustique révélant une insuffisance de l'étude d'impact ne peut être relevée.

S'agissant de l'avifaune :

22. Les requérants soutiennent que l'étude ornithologique menée par l'écologue pour la société du parc éolien des boules suit une méthodologie lacunaire qui ne permet pas de s'assurer de la sensibilité avifaunistique réelle du secteur. Ils exposent que les préconisations de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) quant aux nombres de sorties et aux périodes de ces sorties suivant le type d'avifaune n'ont pas été respectées.

23. Tout d'abord et s'agissant des oiseaux nicheurs, il résulte de l'instruction que quatre sessions de prospection ont été réalisées aux mois d'avril, mai et juin 2018, dont deux au mois d'avril consacrées plus particulièrement aux nicheurs nocturnes et aux nicheurs précoces. Durant ces sessions, la présence des oiseaux nicheurs a été recherchée à vue et à l'ouïe sur toute l'aire d'étude et dix points d'écoute de cinq minutes ont été répartis sur la majorité des milieux présents au sein de l'aire d'étude à l'occasion du chorus matinal. En complément, des transects d'observations ont été réalisés notamment pour les rapaces et l'Œdicnème criard. Les transects d'observations ont été effectués le matin (principalement entre deux points d'écoute) et, dans l'après-midi et, en fin de journée où l'activité des rapaces (notamment de chasse) est plus marquée. Ainsi il ne résulte pas de l'instruction que la méthodologie employée pour recenser les espèces d'oiseaux nicheurs aurait été insuffisante et n'aurait pas permis de caractériser suffisamment la présence d'espèce d'oiseaux nicheurs sur le site et ce alors même que le nombre de sorties pratiquées est inférieur aux recommandations formulées par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) postérieurement aux prospections, qui ne présentent d'ailleurs pas de caractère règlementaire. Par ailleurs, la méthodologie " Suivi Temporel des Oiseaux Nicheurs " (STOC) est, contrairement à ce que soutiennent les appelants, une méthode qui peut être pratiquée pour inventorier les effectifs d'oiseaux.

24. Ensuite, s'agissant des oiseaux migrateurs, il résulte de l'instruction qu'un point haut, choisi en fonction du caractère ouvert du paysage et de l'altitude la plus élevée à proximité de l'aire d'étude immédiate, a permis l'observation à l'aide de jumelles et de longues vues des mouvements des oiseaux durant deux à trois heures de suivis les 8 septembre, 6 octobre et

2 novembre 2017. S'agissant de la période de migration prénuptiale, lors des prospections réalisées les 23 février, 13 mars et 19 avril 2018, l'ensemble de l'aire d'étude immédiate a été parcourue afin de repérer la présence d'éventuels rassemblements de limicoles ou autres oiseaux migrateurs en halte. Si l'étude d'impact ne précise pas la durée des sorties pour la prospection des oiseaux en période prénuptiale, pour autant, il est précisé que la migration prénuptiale étant peu marquée, notamment dans le centre-ouest de la France, les oiseaux y étant moins nombreux et le flux migratoire plus large et plus diffus, une méthode de prospection différente de celle appliquée pour la période postnuptiale a été appliquée et les appelants n'apportent aucun élément de nature à établir l'insuffisance des prospections ainsi réalisées. Par ailleurs, la circonstance que le nombre de sorties pratiquées ne respecterait pas les préconisations de la DREAL n'est pas de nature à elle seule l'insuffisance des prospections.

25. Enfin, s'agissant des oiseaux hivernants, une recherche à vue au sein de l'ensemble de l'aire d'étude immédiate, a été réalisé les 19 décembre 2017 et 1er février 2018. La seule circonstance que le nombre de sorties réalisées soit inférieur à celui préconisé par la DREAL n'est pas de nature à établir l'insuffisance des prospections réalisées.

26. Au total, onze sorties ont été réalisées couvrant ainsi, l'intégralité du cycle biologique des oiseaux et l'étude d'impact permet d'apprécier les localisations, les dates et les conditions d'expertise. Ces investigations ont ainsi permis de dénombrer sur la zone d'étude pour les espèces en migration prénuptiale 47 espèces dont 3 oiseaux remarquables (le Busard Saint-Martin, le Martin-Pêcheur et l'Alouette Lulu), aucune espèce n'ayant été identifiée au sein de la zone d'implantation potentielle. 52 espèces d'oiseaux en période post-nuptiale en déplacement ou en halte migratoire ont été observées sur la zone d'étude dont 16 en migration active. Pour les migrations pré et post nuptiale, l'aire d'étude immédiate a été considéré comme étant d'intérêt faible. De même, l'aire d'étude présente un intérêt considéré comme faible à modéré pour l'avifaune en période d'hivernage et faible pour les espèces en période nocturne. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le nombre de sorties pratiquées pour les différentes espèces d'oiseaux susceptibles d'être présentes sur l'aire d'étude immédiate aurait été insuffisant.

S'agissant des autres insuffisances alléguées de l'étude d'impact :

27. Si les requérants soutiennent que l'étude d'impact versée au dossier de demande d'autorisation comporte plusieurs carences, s'agissant notamment de l'étude de dangers, l'analyse écologique, de l'analyse paysagère, en particulier de la teneur des photomontages, ainsi que de l'étude d'impact sur laquelle la SPEB fonde son projet, ils n'ont pas assorti ces moyens des précisions propres à en apprécier le bien-fondé préalablement à la clôture de l'instruction intervenue le 18 août 2023.

En ce qui concerne l'enquête publique :

28. Les requérants entendent relever tant les vices qui ont affecté la procédure, le déroulement de l'enquête publique que les irrégularités qui affectent la composition du dossier et du rapport rendu par le commissaire enquêteur. Cependant, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions propres à en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne les atteintes aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

29. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". L'article L. 511-1 du même code dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Selon l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "

30. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder l'autorisation environnementale ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article. Par ailleurs, pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.

S'agissant des chiroptères :

31. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet retenu présente un degré important d'attractivité pour les chiroptères en raison de la qualité du maillage bocager, qualifié d'entité bocagère préservée composée de corridors boisés, linéaires de haies hautes utilisés par les chauves-souris en phase d'alimentation ou de transit à proximité de la zone d'implantation et, de la présence de boisements à l'ouest de la zone d'implantation potentielle. La fréquentation du site de la zone d'implantation potentielle est attestée pour au moins 10 espèces dont certaines particulièrement vulnérables, de nombreux gîtes étant par ailleurs présents dans un rayon de 20 km autour de la zone d'implantation. La fréquentation du site est élevée pour la barbastelle d'Europe, le murin de Natteter, les oreillards, la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle commune ainsi que les sérotines et des impacts potentiels du projet ont été estimés s'agissant du risque de collision ou de barotraumatismes avant l'adoption de toutes mesures d'évitement de modéré à fort pour le groupe des pipistrelles et sérotules et de faible à modéré pour le groupe des murins, la barbastelle d'Europe et de très faible pour le groupe des rhinolophes, le risque de perte d'habitat étant estimé de modéré à fort pour l'ensemble de ces espèces.

32. Pour prévenir ces impacts potentiels sur les chiroptères, les mesures proposées par la société pétitionnaire consistent d'abord en un choix d'implantation des éoliennes avec une distance la plus importante possible entre elles et à la distance la plus importante avec les haies et lisières boisées environnantes mais également en une implantation des machines sur des parcelles agricoles de grande culture qui sont d'un intérêt faible pour les chiroptères et peu favorables à leur activité. Ainsi, les principaux sites protégés d'intérêt chiroptérologiques se situent à plus de 15 kilomètres au sud de zone d'implantation du projet (ZIP). Les mesures d'évitement consistent également en un choix de modèle d'éolienne dotées d'une garde au sol en bas de pale permettant le maintien d'un corridor altitudinal conséquent et dont les caractéristiques propres limitent les risques de collision, en un plan de bridage et en un gravillonnage des plateformes. En outre, les arbres présentant un intérêt pour le gîte des chauves-souris ont été recensés et seront préservés. Le risque résiduel de collision ou de barotraumatisme après mise en place de ces mesures d'évitement est qualifié dans l'étude d'impact de faible à très faible suivant les espèces concernées. Ces mesures ont été reprises dans l'arrêté attaqué du 17 juin 2022 du préfet de Vendée.

33. Il résulte de l'instruction que la garde au sol en bout de pale de 27 mètres permet de limiter les risques de collision et barotraumatisme des populations de chiroptères présentes localement dès lors que le groupe des sérotules (Noctule de Leisler, Noctule commune et Sérotine commune) et le groupe des pipistrelles (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle de Kuhl et Pipistrellepygmée) évoluent très majoritairement sous la médiane de 50 mètres. Par ailleurs, le plan de bridage arrêté couvrant la période 1er avril au 31 octobre permet une diminution générale des risques de collision et barotraumatisme de 76.9%. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'activité chiroptérologique durant la période du 1er novembre au 31 mars nécessiterait la mise en place d'un plan de bridage. De plus, afin de compenser les 489,26 mètres de haies détruites, l'arrêté attaqué prévoit à la mesure 2-1-3 la mise en place la plantation de 1181 mètres de haies bocagères. Enfin, la mesure consistant à gravillonner les plateformes des éoliennes permet de diminuer efficacement l'activité des chiroptères aux abords des éoliennes et la circonstance que l'implantation des éoliennes ne respecterait pas les préconisations Eurobats relatives à la distance minimale d'implantation des éoliennes par rapport aux éléments boisés et des haies arbustives n'est pas de nature à établir en l'espèce l'existence d'un risque caractérisé d'atteinte aux chiroptères.

34. Ainsi, eu égard aux mesures adoptées dans l'arrêté attaqué qui sont suffisantes pour prévenir l'atteinte aux chiroptères et qui pourront être ajustées compte tenu des conclusions du suivi environnemental prévu à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011, le projet de parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Loge-Fougereuse ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement s'agissant des chiroptères.

S'agissant de l'avifaune :

35. Si les appelants soutiennent que le projet portera atteinte à l'avifaune dont la présence d'espèces protégées dans le secteur est avérée et que les mesures ERC sont insuffisantes à prévenir les impacts, ils n'assortissent pas leur moyen avant la clôture de l'instruction intervenue le 18 aout 2023 des précisions propres à en apprécier le bienfondé.

S'agissant de l'atteinte au paysage :

36. il résulte de la combinaison des dispositions rappelées au point 29 que pour statuer sur une demande d'autorisation environnementale, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages et de conservation des sites et ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Pour rechercher si l'existence d'une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d'autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.

37. S'agissant de l'atteinte alléguée aux sites et aux paysages, il résulte de l'instruction que la zone d'implantation potentielle est située au sommet d'une butte caractérisée par des pentes douces rejoignant essentiellement des parcellaires culturaux et des prairies en herbe, ainsi que des espaces naturels au nord-ouest en lien avec le Bois des Dortières. La densité des haies bocagères implantées dans un relief vallonné offre une diversité de scènes intimes et plus ouvertes selon les combinaisons des éléments structurants et de l'altimétrie. Le monument historique le plus proche est situé à une distance de près de 4 km, le site classé ou inscrit et le site patrimonial remarquable les plus proches sont situés à 7 km et les principales interactions visuelles identifiées du projet avec le patrimoine protégé concernent le village de Vouvant, en particulier depuis les hauteurs de la tour fortifiée de Mélusine.

38. La société appelante soutient que les photomontages produits attestent de covisibilités dans un paysage bocager qui font parfois concurrence à certains ouvrages tel le viaduc de Coquilleau, ancienne voie ferroviaire devenue voie verte, engendrent un effet de surplomb sur l'ouvrage ferroviaire et d'écrasement sur les habitats présents ou de rupture d'échelle sur le relief du paysage, les haies bocagères étant insuffisantes à masquer la présence du parc. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'étude de photomontages et vidéo-montages produits par l'association vent des Noues que la présence des cinq éoliennes autorisées soit de nature à caractériser un effet de surplomb marqué sur l'ouvrage ferroviaire situé à 1,5 km de la première éolienne, que le projet porterait une atteinte excessive à l'intérêt patrimonial ou paysager des lieux et serait de nature à caractériser une atteinte à la commodité du voisinage. S'agissant plus particulièrement du village de Vouvant, les illustrations produites et notamment le photomontage joint au volet paysager de l'étude d'impact réalisé dans le respect du guide relatif à la rédaction des études d'impact depuis le sommet de la tour Mélusine montre une perception lointaine sur la ligne d'horizon des éoliennes qui ne dénature pas la qualité patrimoniale du village de Vouvant.

39. Il résulte de ce qui précède que le projet de création et d'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Loge-Fougereuse eu égard à sa consistance et à son implantation n'a pas méconnu l'exigence de protection des paysages prévue par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et ne porte pas d'atteintes excessives aux sites et aux paysages naturels au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

S'agissant de l'atteinte aux zones humides :

40. Selon la disposition 8 B-1 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne mentionnée dans l'étude d'impact : " Les maîtres d'ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d'éviter de dégrader la zone humide. À défaut d'alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :- équivalente sur le plan fonctionnel ; - équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité.

41. Il résulte de l'instruction que l'implantation du projet éolien des Boules va engendrer la destruction partielle d'une zone humide au sein de laquelle seront installées les éoliennes E1, E2 et E3. Cependant, il résulte aussi de l'instruction que la conception du projet a permis l'amélioration de l'utilisation de chemins existants, qui seront renforcés afin d'éviter une atteinte plus importante aux zones humides qu'aurait emporté la création de 650 mètres de nouveaux chemins initialement envisagés. Par ailleurs, le diagnostic effectué sur les zones humides impactées réalisé par le bureau Biotope montre que la fonctionnalité de ces zones est très limitée et en conséquence, une mesure compensatoire mentionnée dans l'étude d'impact consistant en la restauration avant le début des travaux d'une superficie représentant une fois et demie la surface impactée par le projet de quatre types d'habitats humides distincts dans une parcelle proche de la zone d'implantation du projet est prévue dans l'arrêté contesté et sera de nature à améliorer les fonctions hydrologiques.

42. Il résulte de l'instruction, que le pétitionnaire a conçu son projet de façon à éviter autant que possible les zones humides qui seront impactées par le projet. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les mesures de compensation prévues sont suffisantes et ne méconnaissent pas la disposition 8 B-1 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne rappelée au point 41. Ainsi, alors que l'appelant n'invoque, à l'encontre de l'autorisation environnementale en litige, aucune autre disposition ou orientation du SDAGE auxquelles il pourrait être porté atteinte, le moyen tiré de l'incompatibilité de cette autorisation au regard des documents invoqués doit être écarté.

En ce qui concerne la nécessité d'une dérogation pour les espèces protégées :

43. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I.- Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code: " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article

L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens (...) ".

44. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

45. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

46. Pour déterminer, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l'ensemble des aspects mentionnés au point 45, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d'évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l'état de conservation des espèces concernées.

47. En l'espèce, les appelants soutiennent que les mesures Eviter-Réduire-Compenser proposées ne suffisent pas à faire relever d'une marge accidentelle le risque de mortalité que représente le projet pour l'avifaune et que tant que ces risques ne sont pas jugés nuls, le dépôt d'une demande de dérogation espèces protégées s'avère nécessaire.

S'agissant de l'avifaune :

48. Il résulte de l'instruction que sont présentes sur l'aire d'étude, l'alouette Lulu, le busard saint-martin, la buse variable, le bruant jaune, l'épervier d'Europe, le faucon crécerelle, la fauvette des jardins, la linotte mélodieuse, la pie-grièche écorcheur et le tarier pâtre qui figurent toutes sur la liste annexée à l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. L'alouette des champs, le martin-pêcheur d'Europe, la tourterelle des bois et le vanneau huppé sont également présentes sur l'aire d'étude mais ne figurent pas sur la liste annexée à l'arrêté du 29 octobre 2009.

49. Il résulte également de l'instruction que pour toutes les espèces d'oiseaux recensées par l'étude d'impact et rappelées ci-dessus et qui sont des espèces protégées, les effectifs ont été considérés comme faibles ou assez faibles sur l'aire d'étude immédiate et la sensibilité locale aux collisions à la perturbation du comportement en vol et à l'aversion et à la perte de territoire estimée comme faible à très faible, les impacts résiduels à l'échelle locale ayant été considérés comme faibles, après mise en œuvre des mesures Eviter-Réduire. Il suit de là, alors que les appelants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations ainsi faites, que les impacts résiduels doivent être considérés comme faibles à l'échelle locale. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existe s'agissant des espèces d'oiseaux protégés un risque d'atteinte suffisamment caractérisé imposant une demande de dérogation sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement

S'agissant des chiroptères :

50. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact que Le grand rhinolophe, le petit rhinolophe, la barbastelle, la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle commune, la pipistrelle pygmée, la sérotine commune, la noctule de Leisler, la noctule commune, le murin d'Alcathoé, les oreillards, sont des espèces dont la présence a été constatée sur l'aire d'étude immédiate et qui font partie des espèces énumérées par l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

51. Toutefois, les impacts résiduels sur les chiroptères après la mise en place des mesures éviter-réduire ont été estimés dans l'étude d'impact comme faibles à très faibles. Eu égard à ce qui a été dit au point 32 à 34, il résulte de l'instruction que les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparait comme n'étant pas suffisamment caractérisé.

S'agissant de la faune terrestre :

52. Il résulte de l'instruction que l'impact a été estimé dans l'étude d'impact de très faible à modéré, en destruction d'habitats comme d'individus, pour trois espèces de coléoptères protégés, huit espèces d'amphibiens, cinq espèces de reptile et trois espèces de mammifères dont la loutre d'Europe. Si les appelants soutiennent que le risque persisterait néanmoins du fait de la destruction de 489 mètres linéaires de haies bocagères, il ne résulte pas de l'instruction que tel serait le cas en raison de l'adoption des mesures retenues qui font état, ainsi qu'il a été dit, de la création de 1181 mètres linéaires afin de compenser les impacts du parc.

53. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que la garantie financière de démantèlement du site est insuffisante et doit être portée à

650 000 euros.

Sur les frais de justice :

54. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association Vents des Noues et autres tendant au paiement de frais de justice. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Vents de noues et autres la somme demandée par la SARL Parc éolien des Boules.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. AE... O..., Mme Y... AL...,

M. et Mme J... et AA... Q..., Mme AG... AN... et A... et Mme AB... et W... M... n'est pas admise.

Article 2 : La garantie financière de démantèlement R. 515-101 du code de l'environnement est fixée à la somme de 650 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association Vents des Noues et autres est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la SARL parc éolien des boules tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Vent des Noues " désignée en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SARL Parc éolien des Boules et au et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT0331602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03316
Date de la décision : 16/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET JEANTET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-16;22nt03316 ?
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