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12/04/2024 | FRANCE | N°23NT03799

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 12 avril 2024, 23NT03799


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet du Morbihan lui a refusé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".



Par un jugement n° 2300210 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A... B..., repr

senté par Me Roilette, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet du Morbihan lui a refusé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2300210 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Roilette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2023 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Morbihan du 10 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et révèle un examen insuffisant de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation familiale ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1985, est entré en France en 2016. L'intéressé a sollicité le 16 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Morbihan a rejeté cette demande par une décision du 10 octobre 2022. M. B... relève appel du jugement du 26 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,

L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article

L. 432-14 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... résidait en France, en situation irrégulière, depuis six ans à la date de la décision en litige. Il se prévaut d'une relation de couple à compter de 2018, avec une ressortissante comorienne, titulaire d'une carte de résidente, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) en mars 2021 et a eu un enfant né le 23 avril 2019 puis des jumeaux en mai 2022. Toutefois, l'ancienneté de la communauté de vie du requérant avec sa partenaire est peu étayée, ce dernier produisant notamment des pièces, datant de 2019 pour les plus anciennes, faisant apparaître une adresse commune. De plus, le Pacs était très récent, à la date de la décision contestée, la partenaire du requérant n'ayant divorcé de son ancien conjoint qu'en 2020. Si le requérant soutient aussi qu'il participe à l'entretien de ses enfants, les éléments qu'il verse au débat pour l'étayer datent seulement de 2022 et portent sur des montants modestes. Ce dernier ne justifie, de plus, d'aucune ressource tirée d'un travail ni d'aucune activité professionnelle, se bornant à produire une promesse d'embauche datant de septembre 2023 pour un emploi situé dans les

Hauts-de-Seine, et il n'est pas non plus particulièrement inséré socialement en France. Il ne ressort pas, de plus, des pièces du dossier qu'il ne disposerait pas d'attaches personnelles ou familiales aux Comores où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Enfin, il a été condamné, le 8 juin 2020, par le tribunal correctionnel de Lorient à un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de vol en réunion le 4 janvier 2020, ces faits très récents étant de nature à établir, eu égard à leur gravité, que sa présence en France représentait, à la date de la décision contestée, une menace pour l'ordre public et qu'il y avait fait preuve d'une méconnaissance des valeurs de la République. Dans ces conditions, en l'absence d'atteinte disproportionnée portée par un refus d'admission au séjour au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... avait développé en France, le préfet n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation familiale de l'intéressé. Les éléments que fait valoir l'intéressé ne constituant pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant l'admission au séjour, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code.

4. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

5. Ainsi qu'il a été dit, l'ancienneté et l'intensité de l'investissement du requérant dans l'entretien de ses enfants ne ressortent pas des pièces du dossier. De plus, le refus d'admission au séjour n'a pas pour effet par lui-même de séparer l'intéressé de ses enfants. Le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

6. En dernier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire, de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de la situation M. B..., que l'intéressé reprend en appel sans les assortir d'éléments nouveaux, peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que la demande présentée au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Vergne, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

Le rapporteur,

X. CATROUXLe président,

G.-V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03799
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET DGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;23nt03799 ?
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