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12/04/2024 | FRANCE | N°23NT03780

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 12 avril 2024, 23NT03780


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.



Par un jugement n° 2209080 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.


> Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.

Par un jugement n° 2209080 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Guilbaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 avril 2023 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 3 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le temps de la fabrication de son titre de séjour ou du réexamen de sa situation, dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, s'agissant du caractère probant de ses documents d'état civil ;

- elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne des libertés fondamentales et des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- et les observations de Me Guilbaud, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 26 juillet 2001, est entré irrégulièrement en France, en septembre 2016 selon ses déclarations. Il a été confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique au titre de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'une ordonnance de mise sous tutelle du 6 mars 2017. A sa majorité, il a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L 313-11, 2 bis, L 313-11, 7° et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 juillet 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire. M. A... a sollicité à nouveau son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette nouvelle demande a été rejetée par un arrêté du 3 mars 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. M. A... relève appel du jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,

L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... résidait depuis cinq ans en France à la date de l'arrêté contesté. Son séjour n'était donc pas ancien. A la suite de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et du refus d'admission au séjour ainsi que de l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 30 juillet 2020, il a séjourné sur le territoire national en situation irrégulière. Célibataire et sans personne à charge, il n'avait pas noué dans ce pays des liens personnels anciens, intenses et stables. Il ne ressort pas, de plus, des pièces du dossier que M. A... serait sans attaches personnelles dans le pays dont il a la nationalité, où il a vécu pendant quinze ans. S'il se prévaut de son parcours scolaire et de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " maintenance des véhicules " en 2019 puis un certificat d'aptitude professionnelle " peinture en carrosserie " en 2020 et de nombreux stages auprès de différentes sociétés, il n'était pas inséré professionnellement en France, malgré les promesses d'embauche qui lui ont été consenties. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A..., et des liens de ce dernier noués en France, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi en lui refusant la régularisation de sa situation au regard du séjour et n'a pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Les dispositions de cet article laissent à l'autorité administrative un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut.

6. M. A... se prévaut de la scolarité dont il a bénéficié en France et qui lui a permis d'obtenir deux certificats d'aptitude professionnelle, de ses stages auprès d'entreprises et de promesses d'embauche. Toutefois, alors qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé, âgé de près de vingt-et-un ans, n'avait jamais travaillé et se trouvait sans ressources personnelles, ces efforts de formation et les qualifications acquises à leur issue ne suffisant pas à établir qu'il serait significativement inséré, notamment au plan professionnel, en France. Ainsi compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission de M. A... au séjour en France ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas non plus par des motifs exceptionnels dont l'intéressé aurait fait état. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.

7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision de refus de titre de séjour en se fondant seulement sur la circonstance que

M. A... ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que ce refus de titre méconnaît l'article R. 431-10 du même code et est entaché d'une erreur d'appréciation sur la valeur probante des documents produits par l'intéressé pour justifier de son état civil ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

8. En quatrième lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.

9. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A..., célibataire et sans enfant, sans insertion professionnelle ni ressources personnelles, malgré ses efforts de formation, résidait en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté contesté. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire de ce pays, à la suite notamment d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2020. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français qui a été édictée à son encontre n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

10. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Vergne, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

Le rapporteur,

X. CATROUX Le président,

G.-V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT037802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03780
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : GUILBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;23nt03780 ?
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