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12/04/2024 | FRANCE | N°23NT01139

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 12 avril 2024, 23NT01139


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

24 septembre 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter des parcelles situées à Ruffiac (Morbihan), d'une surface totale de 18 hectares et 64 ares, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2201500 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril et 24 juil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

24 septembre 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter des parcelles situées à Ruffiac (Morbihan), d'une surface totale de 18 hectares et 64 ares, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2201500 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril et 24 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Dervillers, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 24 septembre 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la personne qui a signé l'arrêté contesté n'avait pas compétence pour ce faire ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne, la situation du GAEC de l'Avenir ne relevant pas du rang de priorité n° 1 défini par cet article, dès lors que :

* d'une part, M. E... ne peut plus se prévaloir de la qualité de preneur en place en raison du congé pour reprise au 31 mars 2022 qui lui a été signifié,

* d'autre part, il n'est pas établi que le GAEC de l'Avenir ne puisse pas bénéficier d'une solution alternative à son plan d'épandage, qui repose actuellement sur les parcelles en litige ;

- la situation du GAEC de l'Avenir ne pouvait être, en tout état de cause, regardée comme relevant d'un rang de priorité supérieur au sien, au regard du SDREA de Bretagne, dès lors qu'il peut tout autant que le groupement se prévaloir d'une sous-priorité n° 2 au sein de la priorité 9.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 30 octobre 2023, le GAEC de l'Avenir, représenté par Me Barthe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ;

- à supposer même que le motif de l'arrêté contesté soit entaché d'illégalité, il est demandé à la cour d'y substituer celui tiré de ce que sa situation relève du rang de priorité n° 9 et de la sous-priorité 2, au regard du SDREA de Bretagne, donc d'un rang supérieur à celui de la demande de M. B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de pêche maritime ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;

- l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 16 novembre 2020 n° 2020/DRAAF/DSG portant délégation de signature à M. D... G..., directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Bretagne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exploite des terres agricoles d'une surface de 16 hectares et 93 ares, a fait signifier le 2 septembre 2020 à M. E..., associé au sein du GAEC de l'Avenir, un congé aux fins de reprise, avec effet au 31 mars 2022, en vue d'une exploitation personnelle de plusieurs parcelles agricoles d'une surface totale de 18 hectares et 64 ares, situées sur le territoire de la commune de Ruffiac (Morbihan). Ce congé pour reprise a été contesté par une requête de M. E..., déposée le 7 décembre 2020 devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes. Le 27 mai 2021, M. B... a formé une demande d'autorisation d'exploiter pour la reprise de ces parcelles. Par un courrier du 17 août 2021, le GAEC de l'Avenir s'est opposé à cette reprise en tant que preneur en place. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet de la région Bretagne a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter de M. B.... Le 24 novembre 2021, celui-ci a présenté un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un jugement du 27 mars 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux.

2. En premier lieu, le préfet de la région Bretagne a, par l'arrêté du 16 novembre 2020 visé ci-dessus, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, consenti à M. D... G..., directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Bretagne, une délégation à l'effet de signer notamment, dans le cadre des attributions de sa direction, tous actes et décisions, à l'exception de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exploiter prises dans le cadre du contrôle des structures agricoles. Par un arrêté du 26 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. G... a, sur le fondement de l'article 38 du décret du 29 avril 2004 visé ci-dessus, subdélégué la signature du préfet de la région à Mme F... C..., signataire de l'arrêté contesté, pour les missions relatives au contrôle des structures. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; (...). ". Aux termes de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne relatif à l'ordre des priorités : " (...) / II - Les priorités / Priorité 1 : maintien de l'exploitation du preneur en place (...) / Maintien de l'exploitation du preneur en place lorsque l'opération est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre structurel de son exploitation, du fait de l'un ou l'autre des cas suivants : / (...) opération de nature à retirer plus de 10 % du plan d'épandage d'une exploitation d'élevage sans solution alternative raisonnable possible pour l'exploitant. (...) ". L'article 1er du SDREA précise notamment que " lorsque le bien pris à bail est mis, par son détenteur, à disposition d'une société d'exploitation dans laquelle il est associé, il y a lieu de prendre en compte, en comparaison de situation demandeur(s)/preneur, la situation de la société ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime : " Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même. (...). / Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre l'âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu'une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé. / Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive. (...)".

5. Le préfet de la région Bretagne s'est fondé, pour rejeter la demande d'autorisation d'exploiter de M. B..., sur la circonstance que le GAEC de l'Avenir pouvait se prévaloir du rang de priorité 1 défini à l'article 3 du SDREA de Bretagne pour les preneurs en place dont l'exploitation d'élevage perdrait, en cas d'attribution des terres à un autre exploitant, plus de 10 % de leur plan d'épandage sans solution alternative raisonnable.

6. D'une part, M. E... avait mis les terres agricoles en litige à disposition du GAEC de l'Avenir dont il était l'associé. Contrairement à ce que soutient le requérant, le groupement devait toujours, à la date de l'arrêté contesté, être regardé comme preneur en place, en dépit du congé pour reprise qui avait été signifié, le 2 septembre 2020, à M. E..., dès lors que ce congé n'était pas devenu définitif. En effet, le 7 décembre 2020, M. E... avait contesté, devant le tribunal paritaire des baux ruraux, ce congé, qui, par ailleurs, n'avait pas encore pris effet à la date de l'arrêté en litige.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la " déclaration de flux d'azote " adressée par le GAEC de l'Avenir au préfet en 2020, antérieurement à la décision contestée, que le plan d'épandage de ce groupement, qui exerce une activité d'élevage de vaches laitières, comporte seulement les terres qu'il exploite, d'une surface agricole utile globale de

64 hectares environ. Dès lors, l'opération de reprise envisagée, qui entrainerait une perte de 29,08 % de la surface agricole utile du GAEC, aurait nécessairement pour conséquence de réduire de plus de 10 % la surface d'épandage dont il dispose, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la quantité d'azote issue des effluents d'élevage épandus par hectare de la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation du GAEC de l'Avenir (168 kg d'azote / ha) est proche du seuil d'azote de 170 kg/ ha à ne pas dépasser. De plus, ainsi que le préfet de la région Bretagne le faisait valoir en première instance, sans être utilement contredit, dans le secteur agricole tendu de l'élevage, les possibilités locales de trouver du foncier agricole ou de passer des conventions avec d'autres exploitants ou des propriétaires pour trouver des surfaces d'épandage sont limitées. Il n'existait donc pas de solution alternative raisonnable pour pallier cette perte de surface d'épandage. Par suite, et alors que M. B... ne conteste pas que l'opération de reprise qu'il envisage relève du rang de priorité n° 9 au regard de l'article 3 du SDREA de Bretagne, le préfet de la région Bretagne a fait une exacte application de cet article en regardant la situation du GAEC de l'Avenir comme relevant du rang de priorité n° 1 et en rejetant, pour ce motif, la demande du requérant.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise la charge du GAEC de l'Avenir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

10. Il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande le GAEC de l'Avenir au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le GAEC de l'Avenir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au groupement agricole d'exploitation en commun de l'Avenir et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Vergne, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 12 avril 2024.

Le rapporteur

X. CATROUXLe président

G.-V. VERGNE

Le greffier

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01139
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LEMONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;23nt01139 ?
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