La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2024 | FRANCE | N°22NT03228

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 12 avril 2024, 22NT03228


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... C..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants E... B... et A... B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires à Bangui (République Centrafricaine) des 13 octobre et 23 novembre 2020 refusant de délivrer aux enfants A...

et E... B... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.



Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants E... B... et A... B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires à Bangui (République Centrafricaine) des 13 octobre et 23 novembre 2020 refusant de délivrer aux enfants A... et E... B... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n°2111770 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme C... et M. A... B..., représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 17 février 2021 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Ils soutiennent que :

- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;

- il ne peut leur être reproché de procéder à une réunification partielle compte tenu du décès de la jeune F....

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

8 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante centrafricaine née le 22 août 1978, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour ses enfants allégués, A... et E... B... nés, respectivement, les 29 juillet 2003 et 3 décembre 2007. Ces demandes de visas ont été rejetées par deux décisions des autorités consulaires à Bangui (République Centrafricaine) des 13 octobre et

23 novembre 2020. Le recours formé contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 17 février 2021. Par un jugement du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de

Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2021 de la commission de recours. Mme C... et M. A... B..., devenu majeur, relèvent appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...). ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter les demandes de visas de long séjour présentées en faveur des deux enfants, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'identité et le lien de filiation de M. A... B... et de l'enfant E... B... à l'égard de Mme C... n'étaient pas établis et du caractère partiel de la demande de réunification.

7. A l'appui des demandes de visas présentées pour M. A... B... et l'enfant E... B..., ont été produits deux jugements supplétifs rendus par le tribunal de grande instance de Bangui le 11 mars 2019 sous les nos 2165 et 2164 ainsi que les copies intégrales des actes de naissance, établis suivant transcription de ces jugements. Le ministre fait valoir que ces jugements mentionnent avoir été rendus sur la requête du père des demandeurs de visa, M. G... B..., alors que ce dernier est décédé depuis le 28 février 2009, ainsi que cela ressort tant du certificat de décès produit par le ministre que du compte-rendu de l'entretien conduit le 11 mai 2017 par un agent de l'OFPRA, dans le cadre de la demande d'admission à l'asile de Mme C.... Si les requérants se prévalent, devant la cour, d'un jugement supplétif rendu par le même tribunal le

31 mars 2022 et d'un acte de naissance établi en transcription de ce jugement pour l'enfant E... B..., il ressort de ses mentions que ce jugement a été rendu, sur la requête de

M. I..., se présentant comme le père de l'enfant, pourtant décédé, dont le nom est également mentionné dans le jugement. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du jugement du 20 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Bangui délégant l'autorité parentale à Mme C..., que M. I... s'est présenté devant le tribunal comme étant le frère de Mme C..., alors que Mme C... a déclaré à l'OFPRA être fille unique. Les requérants n'apportent aucune explication sur l'ensemble de ces anomalies et contradictions. Les jugements produits doivent, dès lors, être considérés comme présentant un caractère frauduleux de sorte qu'ils ne permettent pas d'établir l'identité et la filiation des demandeurs de visa à l'égard de Mme C.... Enfin, la déclaration à l'OFPRA de l'existence de M. A... B... et de l'enfant E... B..., les relevés de communication via une application mentionnant de multiples interlocuteurs non identifiés ainsi que l'envoi de mandats à une personne qui n'est pas davantage identifiée ne permettent pas d'établir le lien de filiation par des éléments de possession d'état.

8. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que l'identité et le lien de filiation de M. A... B... et de l'enfant E... B... à l'égard de Mme C... n'étaient pas établis. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative te de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... et de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à M. H... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03228
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;22nt03228 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award