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12/04/2024 | FRANCE | N°20NT01216

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 12 avril 2024, 20NT01216


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt n° 20NT01216 du 25 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, jusqu'à l'expiration d'un délai de six ou de dix mois à compter de la notification de l'arrêt, selon qu'il aura été fait usage de la procédure de consultation publique ou qu'il aura été organisé une enquête publique complémentaire, sur la demande de M. et Mme B... et autres tendant à l'annulation du jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Na

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 20NT01216 du 25 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, jusqu'à l'expiration d'un délai de six ou de dix mois à compter de la notification de l'arrêt, selon qu'il aura été fait usage de la procédure de consultation publique ou qu'il aura été organisé une enquête publique complémentaire, sur la demande de M. et Mme B... et autres tendant à l'annulation du jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Nantes, de l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la Mayenne a autorisé la société Erelia Mayenne, devenue la société Futures Energies Mayenne Ouest, à exploiter onze aérogénérateurs sur le territoire des communes d'Azé, de Gennes-sur-Glaize, de Saint-Denis d'Anjou et de Bouère ainsi que de l'arrêté préfectoral du 24 mars 2022 régularisant et modifiant l'arrêté du 22 avril 2014, jusqu'à ce que le préfet de la Mayenne ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation de ces arrêtés.

Le 18 septembre 2023, le préfet de la Mayenne a communiqué à la cour un arrêté du 14 septembre 2023 régularisant et modifiant les arrêtés du 22 avril 2014 et 24 mars 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la société Futures Energies Mayenne Ouest, représentée par Me Gelas, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande en outre à la cour de prendre acte de ce que les vices constatés par la cour dans ses arrêts avant dire droit du 27 avril 2021 et du 25 novembre 2022 ont été régularisés par l'arrêté du 14 septembre 2023 du préfet de la Mayenne.

Par des mémoires, enregistrés les 31 octobre 2023 et 24 novembre 2023, M. et Mme B... et autres, représentés par Me Monamy, concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et demandent, en outre, à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 14 septembre 2023.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté de régularisation du 14 septembre 2023 a été signé par une autorité incompétente ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en raison de l'irrégularité de la consultation des communes de Bouère, Fromentière, Gennes-Longuefuye et la Roche-Neuville ;

- il a également été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la société pétitionnaire aurait dû mettre à jour son étude d'impact initiale en raison de changements significatifs dans les circonstances de fait liées à l'ancienneté des prospections initiales, à l'installation à Bouère d'une colonie de 400 murins à oreilles échancrées, à l'installation à Bouère d'une espèce de rapace protégée et à l'inscription de nouveaux monuments historiques à proximité du projet éolien litigieux ;

- il a encore été pris au terme d'une procédure irrégulière faute que l'étude de danger ait été transmise à l'autorité environnementale ;

- la procédure de régularisation a révélé l'insuffisance de l'étude d'impact initiale s'agissant de l'état initial du site pour les chiroptères, les amphibiens, la trame verte et bleue, les corridors écologiques, les zones humides et l'étude paysagère ;

- la même procédure a révélé la nécessité pour la société pétitionnaire de solliciter une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégée, prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

- elle a encore révélé l'absence de compensation par le projet litigieux des atteintes à la biodiversité, en méconnaissance des articles L. 110-1, L. 122-1-1 et L. 511-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la société Futures Energies Mayenne Ouest, représentée par Me Gelas, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A... E... a été désignée par son mandataire, Me Monamy, représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Boudrot, pour la société Futures Energies Mayenne Ouest.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 avril 2014, le préfet de la Mayenne a autorisé la société Erelia Mayenne, devenue la société Futures Energies Mayenne Ouest, à exploiter onze aérogénérateurs, répartis en deux secteurs est et ouest, sur le territoire des communes d'Azé, de Gennes-Glaize, de Saint-Denis d'Anjou et de Bouère. Par un jugement du 16 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme B... et autres tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 4 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... et autres contre ce jugement. Par une décision du 25 mars 2020, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.

2. Par un premier arrêt avant dire droit du 27 avril 2021, la cour a jugé que l'autorisation délivrée par l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de la Mayenne était entachée d'illégalité, en ce que, premièrement, les avis du GFA des Oliviers et de Mme C... D... n'ont pas été recueillis, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, deuxièmement, elle n'a pas été précédée d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, troisièmement, le public n'a pas été suffisamment informé quant aux capacités financières de la société pétitionnaire, et, quatrièmement, le montant initial des garanties financières, fixé à 581 758 euros, est insuffisant au regard des prescriptions de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020. La cour a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer, jusqu'à l'expiration d'un délai de six ou de dix mois à compter de la notification de l'arrêt, selon qu'il serait fait usage de la procédure de consultation publique ou que serait organisée une enquête publique complémentaire, sur la demande de M. et Mme B... et autres jusqu'à ce que le préfet de la Mayenne ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation de cet arrêté.

3. Le 24 mars 2022, le préfet de la Mayenne a communiqué à la cour un arrêté du 24 mars 2022 portant régularisation de l'arrêté préfectoral du 22 avril 2014. Par un second arrêt avant dire droit du 25 novembre 2022, la cour a jugé que l'autorisation délivrée par l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de la Mayenne, modifiée par l'arrêté du 24 mars 2022, était entachée d'illégalité en ce que l'avis du GFA des Oliviers n'avait pas été régulièrement recueilli, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, et en ce que l'autorité environnementale n'avait pas été régulièrement saisie, faute que lui ait été transmise l'étude d'impact initiale réalisée en 2011 et mise à jour une première fois en novembre 2012. La cour a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer, jusqu'à l'expiration d'un délai de six ou de dix mois à compter de la notification de l'arrêt, selon qu'il serait fait usage de la procédure de consultation publique ou que serait organisée une enquête publique complémentaire, sur la demande de M. et Mme B... et autres jusqu'à ce que le préfet de la Mayenne ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation de cet arrêté.

4. La société Futures Energies Mayenne Ouest a porté à la connaissance du préfet de la Mayenne, le 13 avril 2023, une modification de l'installation projetée consistant en la suppression de l'éolienne E10, ce dont le préfet a donné acte par décision du 12 mai 2023. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de la Mayenne a délivré à la société Futures Energies Mayenne Ouest une autorisation modificative portant régularisation des arrêtés préfectoraux du 22 avril 2014 et du 24 mars 2022. M. et Mme E... et autres demandent à la cour d'annuler, outre les arrêtés du 22 avril 2014 et du 24 mars 2022, l'arrêté du 14 septembre 2023 du préfet de la Mayenne dont ils soutiennent qu'il n'a pas régularisé les arrêtés préfectoraux du 22 avril 2014 et du 22 mars 2022.

5. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / (...) "

6. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Les parties ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse de moyens déjà écartés par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

Sur les vices propres allégués de l'arrêté du 14 septembre 2023 :

7. Par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Mayenne a accordé à M. Gesret, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Mayenne, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les autorisations d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 14 septembre 2023 doit dès lors être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. "

9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

10. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de la Mayenne a ouvert une enquête publique complémentaire. L'article 8 de cet arrêté prévoit la consultation, notamment, des communes de Bouère, de Fromentière, de Gennes-Longuefuye et de la Roche-Neuville. M. et Mme B... et autres soutiennent que les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des communes de Bouère, de Fromentière, de Gennes-Longuefuye et de la Roche-Neuville ont émis un avis dans le cadre de la procédure d'enquête publique complémentaire ont été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière, en ce qu'il n'est pas établi que les membres des conseils municipaux de ces communes auraient reçu la note de synthèse prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. A supposer cette irrégularité établie, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait eu, en l'espèce, une influence sur le principe ou le contenu de la décision en litige, ni qu'elle aurait privé les membres des conseils municipaux de ces communes d'une garantie, alors que ces derniers ont été appelés à donner leur avis par l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 26 mai 2023, affiché notamment dans ces quatre communes, et ont eu accès au dossier de l'enquête publique complémentaire, qui était d'ailleurs déposé dans les locaux de deux de ces mairies pendant toute la durée de l'enquête. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis émis par les conseils municipaux doit, par suite, être écarté.

Sur la régularisation des arrêtés des 22 avril 2014 et 22 mars 2022 par l'arrêté du 14 septembre 2023 :

11. D'une part, par décision du 12 mai 2023, le préfet de la Mayenne a donné acte à la société Futures Energies Mayenne Ouest de la modification de son projet tenant à la suppression de l'éolienne E10. Il en résulte que l'avis du groupement foncier agricole des Oliviers, propriétaire de la parcelle cadastrée à la section E sous le n° 319 de la commune de

Gennes-Longuefuye, commune nouvelle incluant l'ancienne commune de Gennes-sur-Glaize, sur laquelle devait être implantée l'éolienne E10, n'est plus requis pour la réalisation du projet litigieux.

12. D'autre part, au point 58 de l'arrêt avant dire droit du 27 avril 2021, auquel renvoyait le point 20 de l'arrêt avant dire droit du 25 novembre 2022, la cour a jugé que " l'irrégularité de l'avis émis le 25 avril 2013 par l'autorité environnementale peut être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région des Pays de la Loire. "

13. Au point 60 du même arrêt du 27 avril 2021, la cour a jugé que " Dans l'hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l'avis irrégulier émis le 25 avril 2013, le dossier de création du parc éolien envisagé par la société pétitionnaire est assorti d'une étude d'impact de bonne qualité permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet de la Mayenne pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l'irrégularité de l'avis du 25 avril 2013. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement mentionnées ci-dessus. "

14. Aux termes du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. / (...) ". Aux termes de l'article R. 122-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. (...) / Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24, toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. / II. - L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. / (...) ".

15. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier d'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

16. La mission régionale d'autorité environnementale des Pays de la Loire a émis le 27 février 2023 un avis sur un dossier comprenant l'étude d'impact de juin 2011, mise à jour en novembre 2012, un porter à connaissance d'août 2021 qui met à jour l'étude d'impact et les mesures pour ce qui concerne les milieux naturels, ainsi qu'un porter à connaissance du 14 décembre 2022 qui met, à nouveau, à jour l'étude d'impact concernant les capacités techniques et financières du porteur de projet et procède à une nouvelle analyse des grandes thématiques de l'étude d'impact initiale.

17. En premier lieu, la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de la Loire est une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet, qui dispose d'une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis dans le cadre de sa mission d'autorité environnementale.

18. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société Futures Energies Mayenne Ouest a fait réaliser par un bureau d'études spécialisé, en août 2021, une " mise à jour de l'étude d'impact et mesures ", qui a été communiquée le 27 octobre 2021 au préfet de la Mayenne dans le cadre d'une procédure de " porter à connaissance ". Ce " porter à connaissance ", qui procède à un réexamen de l'état initial du site et des impacts du projet, conclut qu'il n'existe pas de changement significatif des circonstances de fait qui remettraient en cause l'étude d'impact environnementale initiale, réalisée en 2011 et mise à jour en novembre 2012. D'une part, si M. et Mme B... et autres soutiennent qu'une colonie de 400 murins à oreilles échancrées, espèce de chiroptère protégée, se serait installée sur le territoire de la commune de Bouère et serait suivie par l'association Mayenne nature environnement, ils ne l'établissent pas. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la présence éventuelle d'une telle colonie serait de nature à remettre en cause les énonciations de l'étude d'impact, qui a conclu à un enjeu fort du projet pour l'ensemble des chiroptères, compte tenu notamment de la proximité de colonies de murin de Bechstein, de murin de Daubenton et de murin à moustaches. D'autre part, M. et Mme B... et autres font valoir que l'élanion blanc, espèce inscrite à l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, s'est installé sur le territoire de la commune de Bouère. Ils n'indiquent cependant pas où se situent ces couples nicheurs sur le territoire communal et n'allèguent pas qu'ils fréquenteraient la zone d'implantation du projet litigieux. En outre, ils n'apportent aucun élément relatif au comportement de l'espèce et à sa sensibilité à l'éolien de nature à faire regarder l'étude d'impact, qui a recensé seize espèces patrimoniales d'oiseaux potentiellement affectées par le projet, comme ayant sous-estimé les enjeux du projet pour l'avifaune. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la fréquentation du site par ces espèces aurait connu des évolutions significatives depuis la réalisation des prospections initiales lors de l'établissement de l'étude d'impact de 2011, de sorte que le moyen tiré de ce que de nouvelles prospections de terrain auraient dû être réalisées afin d'actualiser ces prospections initiales doit être écarté.

19. En troisième lieu, M. et Mme B... et autres font valoir que la liste des monuments historiques figurant dans l'étude d'impact n'a pas été mise à jour pour tenir compte de l'inscription sur la liste complémentaire, par arrêté ministériel du 26 janvier 2023, du domaine de Thévalles à Cheméré-le-Roi, d'une part, et de deux plateformes fossoyées et leur sol avec les vestiges des ponts d'origine ainsi que l'ensemble des douves et fossés, avec la totalité du réseau hydraulique, incluant le réservoir et les vannes du château de Mortreux, d'autre part. Il résulte, cependant, de l'instruction que la toiture et les façades du château de Mortreux étaient déjà classées au titre de monuments historiques, de même que le moulin de Thévalles, attenant au domaine de Thévalles inscrit en 2023. Ces monuments historiques ont été pris en compte par l'étude d'impact, qui n'a identifié aucun enjeu particulier en termes de visibilité ou de

co-visibilité avec le projet litigieux et n'est pas, sur ce point, critiquée par M. et Mme B... et autres. Ces derniers n'allèguent pas que les monuments ayant fait l'objet d'une inscription en 2023 présenteraient davantage d'enjeux en termes de visibilité ou de co-visibilité. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que ces nouvelles inscriptions sur la liste des monuments historiques constitueraient des changements significatifs des circonstances de fait qui auraient dû être portés à l'attention de l'autorité environnementale. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance à cet égard de l'étude d'impact complétée à plusieurs reprises et en dernier lieu en 2022 doit être écarté.

20. En quatrième lieu, il est constant que la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de la Loire n'a pas été destinataire de l'étude de danger mentionnée au 6° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement alors applicable, qui fait partie du dossier de demande d'autorisation. Toutefois, elle disposait des conclusions de cette étude de danger, qui, conformément à l'étude elle-même, ne mettaient en évidence aucun enjeu particulier de ce projet éolien par rapport à d'autres projets du même type. Le défaut de transmission de cette étude est, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, demeuré sans incidence sur le sens de son avis ainsi que sur le sens de l'arrêté litigieux du 14 septembre 2023. Par ailleurs, le public a été suffisamment informé des dangers de l'installation dès lors que l'étude de danger figurait dans le dossier d'enquête publique complémentaire mis à sa disposition. Le moyen tiré de l'irrégularité sur ce point de la procédure de consultation de l'autorité environnementale doit dès lors être écarté.

21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 20 du présent arrêt que le vice tiré de l'irrégularité de la consultation de l'autorité environnementale a été régularisé par l'arrêté contesté du 14 septembre 2023.

Sur les vices affectant l'autorisation initiale que la procédure de régularisation aurait révélés :

22. Aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige " (...) II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (...) ". M. et Mme B... et autres soutiennent que la procédure de régularisation a révélé les insuffisances de l'étude d'impact initiale, réalisée en 2011 et plusieurs fois complétée, dont en dernier lieu en 2022.

23. En premier lieu, l'étude chiroptérologique mentionne qu'un recensement par points d'écoute a été réalisé et poursuivi du mois de mai au mois de septembre 2009 et qu'il a été procédé à des recherches de gîtes dans un rayon allant jusqu'à 30 kilomètres autour du site. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un inventaire acoustique " en hauteur " aurait dû compléter l'inventaire acoustique au sol réalisé, la circonstance que les recommandations de la société française d'études pour la protection des mammifères, dépourvues de caractère normatif, n'auraient pas été intégralement respectées étant sans incidence sur la régularité de l'étude. Ainsi et alors même que l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale recommande la réalisation d'écoutes à hauteur de nacelle, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact initiale faute de réalisation d'un inventaire acoustique en hauteur doit être écarté.

24. En deuxième lieu, si l'avis émis le 27 février 2023 par la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de la Loire énonce que " les zones humides n'ont fait l'objet d'aucune nouvelle prospection alors que, dans d'autres dossiers, l'actualisation de leur identification a démontré que l'expression des zones humides pouvaient évoluer dans le temps ", ces seules énonciations, auxquelles M. et Mme E... et autres se bornent à se référer, ne comportent par elles-mêmes aucune critique de l'analyse des zones humides effectuée par l'étude d'impact initiale. Il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact, plusieurs fois complétée, serait entachée d'insuffisance sur ce point.

25. En troisième lieu, M. et Mme E... soutiennent encore, en se référant à l'avis émis par la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de la Loire, que l'analyse des secteurs d'implantation des éoliennes dans l'étude d'impact initiale était défaillante s'agissant des amphibiens, de la trame verte et bleue et des corridors écologiques situés à proximité. Ils ne précisent cependant pas quelles informations étaient manquantes et en quoi leur absence aurait eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou auraient été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Ce moyen doit dès lors être écarté.

26. En quatrième lieu, l'étude d'impact initiale étudie la co-visibilité entre les deux secteurs du parc et conclut à sa quasi-absence dans les périmètres des perceptions rapprochées et semi-éloignées situées à moins de six kilomètres de l'éolienne la plus proche, du fait de l'orientation des éoliennes dans deux directions différentes. Elle indique, également, pour des distances plus importantes, que les écrans visuels se multiplient et qu'il sera très rare de percevoir les deux parcs simultanément. L'étude comporte également de nombreux photomontages pris depuis des espaces ouverts, publics et orientés vers les éléments patrimoniaux environnants susceptibles d'être affectés par le projet. Le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact à cet égard, soulevé par M. et Mme B... et autres en se bornant à faire référence à l'avis émis par la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de la Loire, doit dès lors être écarté.

27. En cinquième lieu, les dispositions du 4° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, qui disposent que l'étude d'impact doit comporter une analyse des effets cumulés du projet avec les autres projets connus, ne sont applicables, en vertu de l'article 13 du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, qu'aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution a été déposé auprès de l'autorité compétente à compter du 1er juin 2012. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation du parc éolien a été déposé le 16 décembre 2011 par la société Erelia Mayenne. Par suite, le moyen tiré par M. et Mme E... et autres de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

28. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code: " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens (...) ".

29. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

30. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

31. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

32. M. et Mme B... et autres soutiennent également que l'autorisation d'exploiter le parc éolien litigieux serait illégale faute qu'ait été sollicitée l'autorisation de destruction d'espèces protégées de chiroptères prévue par les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Toutefois, en se bornant à reproduire l'avis émis par l'autorité environnementale le 27 février 2023, qui ne conclut pas expressément qu'une telle dérogation était requise, ils ne fondent pas leur moyen sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. En tout état de cause, le dossier de porter à connaissance transmis à l'administration le 27 octobre 2021 prévoit des mesures de bridage que M. et Mme E... et autres ne contestent pas et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient insuffisantes pour réduire le niveau de risque pour les chiroptères au point qu'il apparaisse comme suffisamment caractérisé. L'article 4 de l'arrêté préfectoral du 22 avril 2014 fait obligation à l'exploitant du parc de respecter les engagements pris par la société pétitionnaire en matière de mesures d'évitement au cours de la procédure d'autorisation. Le moyen tiré de l'absence de dérogation à l'interdiction de destructions d'espèces protégées de chiroptères doit dès lors être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'absence de " compensation aux atteintes à la biodiversité ".

33. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Mayenne du 14 septembre 2023 a régularisé les arrêtés du 22 avril 2014 et du 22 mars 2022. M. et Mme E... et autres ne sont dès lors ni fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 16 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2014, ni fondés à demander l'annulation des arrêtés préfectoraux des 22 mars 2022 et 14 septembre 2023.

Sur les frais liés au litige :

34. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

35. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Future Energies Mayenne Ouest le versement d'une somme de 1 500 euros chacun au profit de M. et Mme B... et autres sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... et autres est rejetée.

Article 2 : L'Etat, d'une part, la société Future Energies Mayenne Ouest, d'autre part, verseront, chacun, une somme de 1 500 euros à M. et Mme B... et autres en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., représentant unique désigné par Me Monamy, au ministre de la transition écologique, à la société Futures Energies Mayenne Ouest et au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01216
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELAS DE BODINAT ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;20nt01216 ?
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