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09/04/2024 | FRANCE | N°22NT03518

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 09 avril 2024, 22NT03518


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... et M. G... C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 21 mars 2021 de l'autorité consulaire française à Djibouti refusant de délivrer à M. G... C... A... et aux enfants F... C... A... et E... C... A... des visas de long séjour en qualité de mem

bres de famille de réfugié.



Par un jugement n° 2200643 du 25 juillet 2022, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... et M. G... C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 21 mars 2021 de l'autorité consulaire française à Djibouti refusant de délivrer à M. G... C... A... et aux enfants F... C... A... et E... C... A... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2200643 du 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. C... A... B..., M. G... C... A... et M. F... C... A..., représentés par Me Smati, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ou de réexaminer les demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Smati, leur avocat, de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'identité des demandeurs et leurs liens familiaux avec le réunifiant sont établis par les documents d'état civil et les passeports produits et par des éléments de possession d'état.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2200643 du 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... B... et de M. G... C... A... tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à M. G... C... A... et aux enfants F... C... A... et E... C... A... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. M. C... A... B..., M. G... C... A... et M. F... C... A... relèvent appel de ce jugement.

2. En premier lieu, la décision contestée fait référence aux articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, elle précise qu'elle est fondée sur ce que les déclarations de M. A... B... à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides quant à sa situation familiale ne sont pas constantes et comportent des discordances, sur ce que les certificats de naissance des enfants délivrés tardivement ne présentent ni les conditions de fond ni les conditions de forme permettant de les considérer comme des actes d'état civil, sur ce que les passeports des demandeurs de visa ont été délivrés un mois avant l'établissement des certificats de naissance, sur ce qu'aucun jugement de délégation de l'autorité parentale et de droit de garde concernant l'enfant E... C... A... n'est produit et enfin sur ce que deux certificats de décès portant des numérotations différentes établis par des tribunaux somaliens différents sont produits concernant le décès de Mme H... E... D..., ce qui leur ôte leur caractère authentique. Dans ces conditions, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit dès lors être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (...) ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. (...) ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".

4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

5. A l'appui des demandes de visa présentées pour les enfants G... C... A..., F... C... A... et E... C... A..., ressortissants somaliens nés respectivement les 15 janvier 2003, 19 mars 2004 et 20 juin 2008, ont été produits des certificats de naissance délivrés par l'ambassade de Somalie à Djibouti le 24 janvier 2021 pour l'aîné et le 23 juin 2019 pour les deux autres enfants, ainsi que les passeports des intéressés. L'administration relève que ces certificats de naissance ont été délivrés à la demande des enfants, lesquels étaient alors mineurs et que M. G... C... A... a également produit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France un autre certificat de naissance établi le 23 juin 2019 par l'ambassade de Somalie à Djibouti dont la forme et les mentions sont différentes, indiquant notamment comme date de naissance le 1er janvier 2003 et non le 15 janvier 2003. De plus, si les requérants ont produit devant le tribunal administratif de Nantes des certificats de naissance " initiaux " délivrés par le maire de Mogadiscio quelques jours suivant les dates de naissance des enfants, le ministre produit toutefois un autre certificat de naissance délivré par le maire de Mogadiscio en 2005 dont la forme, les timbres humides et les rubriques à renseigner sont totalement différents. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A... B... a déclaré, concernant l'enfant dénommé E... C... A... dans le formulaire de demande de visa et dans la fiche familiale de référence, puis E... A... B..., que celui-ci est né le 2 mai 2005, puis le 2 mai 2004 et enfin le 20 juin 2008, en se bornant à soutenir qu'il s'agissait de simples erreurs de plume. En outre, il n'est pas contesté que dans son formulaire de demande d'asile déposé en avril 2010, M. A... B... n'a pas mentionné l'existence de ses deux aînés, lesquels n'ont été déclarés que le 7 août 2018 comme étant issus d'une précédente union avec Mme H... E... D.... Si M. A... B... soutient qu'il ne pensait pas pouvoir déclarer ses enfants nés d'une union précédente, les formulaires de demande d'asile comprennent toutefois sans ambiguïté des rubriques concernant l'union actuelle du demandeur et les enfants nés de cette union ainsi que les précédentes unions et les enfants nés de celles-ci. Enfin, les quelques photographies produites non datées et non circonstanciées, les deux mandats d'envoi d'argent datés de 2021 et les captures d'écran datant d'avril et mai 2021 ne révélant pas la teneur des conversations sont insuffisants pour établir l'identité et les liens familiaux des demandeurs par possession d'état. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une exacte application des dispositions citées aux points 3 et 4 en estimant que l'identité des demandeurs de visa, et partant, leurs liens familiaux à l'égard de M. A... B... n'étaient pas établis. Outre que les requérants n'invoquent aucun moyen visant à critiquer la légalité des autres motifs de la décision contestée, il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Il suit de là que leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. C... A... B..., G... C... A... et F... C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., à M. G... C... A..., à M. F... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03518
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;22nt03518 ?
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