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05/04/2024 | FRANCE | N°23NT02577

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 05 avril 2024, 23NT02577


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300943 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme A..., représentée par Me Epoma, demande à la cour :



1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300943 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme A..., représentée par Me Epoma, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 26 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 du préfet de l'Orne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet de l'Orne a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne, née le 17 août 1962, est entrée régulièrement sur le territoire français le 22 janvier 2020 sous couvert d'un visa C, valable du 14 janvier 2020 au 10 juillet 2020. Après avoir bénéficié, du 27 novembre 2020 au 28 mars 2022, de deux cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, elle a sollicité, le 15 février 2022, le renouvellement de sa carte de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet de l'Orne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... fait appel du jugement du 26 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la décision contestée refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A... comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

4. Il est constant que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme A... soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire du fait de l'indisponibilité du médicament qui lui est prescrit en France, il ressort du courriel du médecin inspecteur de la santé publique produit par le préfet de l'Orne, non précisément contesté, que les trois molécules composant ce médicament sont disponibles à Abidjan. En outre, si Mme A... soutient qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier de ce traitement compte tenu de l'état dégradé du système de soins ivoirien et du fait qu'elle ne dispose pas dans ce pays de moyens ou d'aides, elle ne conteste pas plus précisément les informations du même médecin faisant état de ce que selon un rapport public de l'ONU, en 2021, sur 300 000 personnes en Côte d'Ivoire dans la même situation médicale qu'elle, 290 000 étaient sous traitement et les éléments apportés par le préfet de l'Orne démontrent que le traitement dont elle a besoin est gratuit dans ce pays depuis un arrêté ministériel de 2008. Les articles de presse à caractère général et les certificats médicaux imprécis qu'elle produit ne permettent pas de contester sérieusement ces éléments et de remettre en cause la pertinence de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 21 septembre 2022 sur lequel le préfet de l'Orne s'est fondé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet de l'Orne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A....

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est célibataire et ne réside en France que depuis le 22 janvier 2020, alors qu'elle a vécu 58 ans en Côte d'ivoire, pays où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache. Dans ces conditions, quand bien même elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'assistante de vie et qu'elle a une fille de nationalité français qui vit en France, avec laquelle au demeurant elle n'établit pas l'intensité de ses liens familiaux, alors qu'elle ne se prévaut d'aucun élément d'intégration particulier, le préfet de l'Orne en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A... n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au vu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Orne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme A....

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté contesté.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Epoma et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02577
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CABINET FRANÇOIS EPOMA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-05;23nt02577 ?
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