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05/04/2024 | FRANCE | N°23NT00208

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 05 avril 2024, 23NT00208


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Robert et Sur, la société Plage Architecture, la société BSO, la société Scop Become 56, la société Alhyange Bretagne Sud, la société Inddigo, la société Setur et la société Innax ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la Région Bretagne et la société SemBreizh à leur verser la somme de 31 200 euros, majorée des intérêts au taux légal, avec capitalisation, en réparation du préjudice subi par leur groupement de m

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Robert et Sur, la société Plage Architecture, la société BSO, la société Scop Become 56, la société Alhyange Bretagne Sud, la société Inddigo, la société Setur et la société Innax ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la Région Bretagne et la société SemBreizh à leur verser la somme de 31 200 euros, majorée des intérêts au taux légal, avec capitalisation, en réparation du préjudice subi par leur groupement de maîtrise d'œuvre au titre de la procédure de concours restreint mise en œuvre pour l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'un internat mutualisé sur le site du lycée Colbert de Lorient.

Par un jugement n° 2000344 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2023 et 14 septembre 2023, ce dernier non communiqué, la société Robert et Sur, représentée par Me Sur-Le Liboux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2019 de la SemBreizh de rejet de son recours préalable ;

3°) de condamner la région Bretagne à lui verser une somme de 31 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018 et capitalisation à compter du 10 novembre 2019 ;

4°) de mettre à la charge de la région Bretagne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du pouvoir adjudicateur ne peut être regardée comme conforme à l'analyse de la commission technique ;

- c'est le simple " ressenti " de la présidente du jury concernant, de manière générale, les projets remis à la région qui lui a été opposé, sans motivation par des considérations spécifiques à l'objet du concours et aux projets ;

- l'article 9 du règlement de la consultation a été méconnu dès lors que la réduction de la prime a été décidée avant la fin de la consultation et la réponse aux observations du jury ;

- ce n'est qu'au stade des négociations que la région Bretagne, par l'intermédiaire de son mandataire, a précisé son interprétation particulière des règles de sécurité qu'elle entendait voir appliquer et ses exigences ; de telles exigences ne pouvaient donc lui être opposées dès l'appréciation des offres initiales ;

- le jury a par ailleurs fait une appréciation favorable de son projet et des critiques limitées ;

- elle a fait évoluer son projet architectural pour tenir compte des demandes de la région Bretagne ;

- l'article C08 de l'arrêté du 25 juin 1980 n'imposait pas une distance minimale de 8 mètres entre le nouvel internat avec le bâtiment G en phase de construction ;

- il a été justifié du respect de l'article GN 13 de l'arrêté du 25 juin 1980 et de la prise en compte dès le stade de l'esquisse de la sécurisation des élèves, pendant la construction du nouvel internat ;

- elle a droit à la somme de 26 000 euros hors taxes, soit 31 200 euros toutes taxes comprises ;

- la SemBreizh n'établit pas que son " mandat " lui donne qualité pour défendre en appel contre le jugement attaqué ;

- la région Bretagne ne justifie pas que son président est autorisé à ester en justice dans la présente affaire ;

- il ne pouvait lui être opposé des frais d'utilisation du domaine public non prévus alors qu'aucun frais d'occupation du domaine public ne devrait être dû dans le cadre du marché de travaux du domaine public du lycée ;

- la distance initiale de 4 m prévue pour l'implantation de bâtiment a finalement été portée à 5,20 m ;

- ses solutions alternatives étaient envisageables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la SemBreizh, représentée par Me Bonnat et Me Costard, conclut au rejet de la requête de la société Robert et Sur et à ce que la cour mette à la charge de celle-ci une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SARL Robert et Sur n'est pas recevable à agir en qualité de mandataire du groupement ;

- les moyens de la société Robert et Sur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maridonneau substituant Me Sur-Le Liboux, pour la société Robert et Sur, et de Me Costard, pour la société d'économie mixte de la région Bretagne.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis, publié le 10 juin 2016, la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (SEMAEB), devenue la SemBreizh, mandataire de maîtrise d'ouvrage de la région Bretagne, a, en application des dispositions des articles 88 et 89 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 alors applicables, lancé un concours restreint sur esquisse pour la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre portant sur la conception et la réalisation d'un internat de 288 lits et locaux annexes, avec trois logements de fonction, ainsi que la déconstruction de l'internat existant (bâtiment G) et la dépollution des sols, au sein du lycée Colbert de Lorient. Trois candidats ont été admis à concourir, parmi lesquels un groupement d'entreprises composé de la SARL Robert et Sur, ayant la qualité de mandataire et les sociétés Plage Architecture, BSO, SCOP Become 56, Alhyange Bretagne Sud, Inddigo, Setur et Innax. A la suite de l'avis émis le 16 mai 2017 par le jury, la région Bretagne, par une décision du 22 mai 2017, a désigné ce groupement comme lauréat de ce concours et décidé de l'inviter à participer aux négociations, tout en réduisant de 50 % le montant de 52 000 euros hors taxes de sa prime de concours, prévue par l'article 9 du règlement de la consultation. Toutefois, la commission d'appel d'offres de la région Bretagne, réunie le 4 juillet 2017, a renoncé à attribuer le marché de maîtrise d'œuvre et la procédure a été déclarée sans suite, par le pouvoir adjudicateur, le 13 septembre 2017. Après divers échanges infructueux, la société Robert et Sur a adressé, le 9 novembre 2018, une réclamation préalable au président de la région Bretagne sollicitant le versement de l'intégralité de la prime de concours. Cette demande ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la SemBreizh par courrier du 11 décembre 2018, la société Robert et Sur, ainsi que les sociétés Plage Architecture, BSO, SCOP Become 56, Alhyange Bretagne Sud, Inddigo, Setur et Innax, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la région Bretagne et la société SemBreizh à leur verser la somme de 31 200 euros, correspondant à la part toutes taxes comprises non versée de la prime, majorée des intérêts au taux légal, avec capitalisation, en réparation du préjudice subi. La SARL Robert et Sur fait appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Sur la recevabilité des écritures de la SemBreizh :

2. La SARL Robert et Sur soutient que la SemBreizh n'établit pas disposer d'un mandat de la région Bretagne lui donnant qualité pour défendre en appel dans la présente instance. Toutefois, elle ne précise pas sur le fondement de quelles dispositions législative ou réglementaire la défense de l'intimée serait soumise à des obligations spécifiques à cet égard et, en tout état de cause, il ne ressort pas de ses écritures que la SemBreizh, qui était partie en première instance, ait présenté sa défense exclusivement en tant que mandataire de la région Bretagne. La SARL Robert et Sur n'est donc pas fondée à soutenir que le mémoire présenté par la SemBreizh, intimée dans la présente instance, serait irrecevable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article 88 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, auquel le règlement de consultation du marché litigieux se réfère : " I. - L'acheteur qui organise un concours défini à l'article 8 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée publie un avis de concours dans les conditions prévues aux articles 33, 34 et 36. (...). / II. - L'acheteur détermine les modalités du concours dans le respect des principes mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée. Lorsque le concours est restreint, l'acheteur établit des critères de sélection clairs et non discriminatoires des participants au concours. Le nombre de candidats invités à participer au concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle. / III. - Le jury, composé conformément à l'article 89, examine les candidatures et formule un avis motivé sur celles-ci. / Lorsque le concours est restreint, l'acheteur fixe la liste des candidats admis à concourir et les candidats non retenus en sont informés. / Le jury examine les plans et projets présentés par les participants au concours de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères d'évaluation des projets définis dans l'avis de concours. Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu'il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés. / L'anonymat des candidats peut alors être levé. / Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu'il a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi. / IV. - L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues à l'article 104. / Une prime est allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours. Sous réserve des dispositions de l'article 90, le montant de la prime est librement défini par l'acheteur et est indiqué dans les documents de la consultation. / Lorsqu'un marché public de services est attribué au lauréat ou à l'un des lauréats du concours, sa rémunération tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation au concours. ". Les candidats admis à participer à un concours d'architecture et d'ingénierie organisé pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre sont ainsi en droit de bénéficier de la prime qu'il prévoit, à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours.

4. D'autre part, l'article 7 du règlement de la consultation du marché public de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'un internat mutualisé au lycée Colbert de Lorient stipule que " Une commission technique, dont les membres sont distincts des membres du jury, désignée par le maître d'ouvrage préparera les travaux du jury. Elle sera placée sous la responsabilité de la SEMAEB. La commission ne pourra pas demander des précisions par écrit aux candidats. ". Aux termes de l'article 8 de ce règlement : " Le jury examine les plans et projets présentés par les participants au concours de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères d'évaluation des projets définis dans l'avis de concours (...) Le jury consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu'il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés. / L'anonymat des candidats peut alors être levé. / Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu'il a consignées dans le procès-verbal. / L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury et publie un avis de résultats de concours. ". Et selon son article 9 : " A l'issue de la consultation, tous les candidats admis à concourir ayant remis des prestations répondant au programme bénéficieront d'une prime d'un montant de 52 000 € HT. / Cette prime est forfaitaire et non révisable. La rémunération du contrat de maîtrise d'œuvre tiendra compte de la prime reçue par le lauréat. / Dans le cas où une offre serait incomplète, ne répondrait pas au règlement de concours ou au programme, une réduction ou la suppression de la prime pourra être effectuée par l'acheteur selon les modalités ci-après. / Modalités de réduction ou de suppression de la prime : Les concurrents dont les offres auront été reçues hors délai ne pourront pas percevoir d'indemnité. / Les primes seront proposées par le jury, le cas échéant suivant les modalités de réduction ou de suppression indiquées ci-dessous. Ces modalités seront appréciées par le jury et proposées par lui à l'acheteur qui prendra la décision finale. / Les modalités de réduction ou de suppression des primes sont les suivantes : / - Absence de l'une des pièces demandées : prestation jugée irrégulière. Elle ne sera pas analysée. L'indemnité sera réduite sur proposition du jury sans plafonnement ; / - Prestation présentant divers manquements au règlement du concours : prestation jugée irrégulière pour des motifs liés au non-respect partiel ou total des dispositions et règles de la procédure. Elle ne sera pas analysée. L'indemnité sera réduite sur proposition du jury sans plafonnement ; / Prestation ne répondant pas aux exigences minimales traduites dans le programme : suite à l'analyse des prestations et selon son degré d'insuffisance, l'indemnité pourra être réduite sans plafonnement ; / Prestation jugée insuffisante en raison de la qualité médiocre et de l'imprécision des documents remis : suite à l'analyse des prestations et selon son degré d'insuffisance, l'indemnité pourra être réduite sans plafonnement. / De même, en cas de prestations notoirement incomplètes ou insuffisantes, l'acheteur pourra décider, sur proposition du jury, de supprimer ou de réduire cette prime pour le ou les concurrents concernés, avec un abattement qui sera au plus égal à 50 % du montant de la prime. / De même, l'absence de réponse aux questions éventuelles du jury entraînera la réduction de la prime du concurrent concerné. (...) ".

5. En premier lieu, la SARL Robert et Sur ne peut utilement soutenir que la commission technique qui s'est réunie le 8 mars 2017 a émis un avis positif sur la qualité technique de son projet jugé " compatible sans modification substantielle du projet architectural et technique " dès lors qu'il ressort des dispositions et stipulations précitées qu'il appartient au maître d'ouvrage, sur proposition du jury, de déterminer s'il convient de verser, de réduire ou de supprimer la prime de concours qu'elles prévoient. Au demeurant, il résulte de l'instruction que bien qu'elle ait émis une telle appréciation, la commission technique a subordonné la compatibilité invoquée à la modification de l'implantation du bâtiment du nouvel internat par rapport au bâtiment G de l'internat existant devant être conservé pour la continuité du service avant sa déconstruction et a fait état de réserves sur la proposition du groupement dont la société Robert et Sur était mandataire, notamment sur les questions de sécurité.

6. En deuxième lieu, la seule circonstance que la fiche de rapport de jury du 16 mai 2017 fasse état de ce que " la présidente du jury a fait part de son " ressenti de non sérieux " concernant les architectes travaillant pour la région Bretagne et concourant " ne permet pas de regarder l'avis du jury comme dépourvu de motivation ou d'objectivité alors qu'il résulte du procès-verbal du concours que sa proposition d'attribution de la prime litigieuse est fondée sur des éléments précis et objectifs, en particulier le fait que les " prestations ne répondent pas en partie aux exigences minimales traduites dans le programme en terme de garanties de maintien en fonctionnement du bâtiment G en conditions de sécurité suffisantes et de sécurité incendie ".

7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la SARL Robert et Sur, il ne résulte pas des stipulations de l'article 9 du règlement de la consultation du marché que la région Bretagne ne pouvait pas décider avant la phase de négociation et la réponse aux observations du jury de réduire la prime allouée aux candidats admis à concourir.

8. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le " programme d'investissement " du marché en cause soumis aux candidats mentionnait la nécessité d'assurer une continuité de service public avec le maintien des internats existants dans les bâtiments G et F, supposant une construction en deux phases afin de permettre le transfert progressif des internes des anciens bâtiments vers le nouvel internat et abordait diverses problématiques de sécurité, en particulier l'identification d'un bâtiment unique de 4ème catégorie au sens de la réglementation des établissements recevant du public, le refus d'un escalier monumental, la nécessité d'un système de sécurité incendie unique et d'escaliers encloisonnés, la répartition des chambres pour personnes à mobilité réduite dans les niveaux, avec accessibilité par ascenseur, la présence d'un ascenseur unique mutualisé, l'évacuation différée des usagers en situation de handicap, la sécurisation des flux et la distinction des cheminements piétons et véhicules. Si, en cours de procédure, le jury puis la région Bretagne, par l'intermédiaire de sa mandataire, ont demandé au groupement de la SARL Robert et Sur d'apporter des réponses à leurs observations sur les éléments de son projet apparaissant insatisfaisants, cette formalité était prévue par les dispositions précitées du décret du 25 mars 2016 et les stipulations de l'article 8 du règlement de la consultation du marché et il ne résulte pas de l'instruction que ces demandes étaient infondées. En particulier, alors qu'il ressort de l'article CO 8 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) qu'une distance minimale de 8 m était applicable au sens de cet article s'agissant d'un établissement qui comporte par destination des " locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage " et que la commission technique avait fait état de questions pertinentes sur la sécurité en phase chantier, notamment du fait de la présence d'une grue au droit de la sortie de secours susceptible de gêner une évacuation en raison de l'obstacle qu'elle constituait, les interrogations soulevées à l'égard de la distance de 4 m de la construction à la façade principale du bâtiment G et quant au respect des dispositions de l'article GN 13 du même règlement, excluant de " faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation ", apparaissent fondées. Enfin, la SARL Robert et Sur ne peut utilement soutenir que c'est à tort que la commission technique a considéré que " Les frais d'utilisation du domaine public ne sont pas pris en compte dans les estimations " car aucune redevance ne serait due à ce titre, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la région Bretagne se soit fondée sur une telle circonstance pour prendre sa décision.

9. En cinquième et dernier lieu la SARL Robert et Sur soutient que le projet du groupement dont elle était mandataire a reçu pour le reste une appréciation favorable, faisant l'objet de critiques limitées et d'un classement comme lauréat et qu'il a été complété pour répondre aux observations du jury. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que les observations précitées étaient infondées, si bien qu'à la date du 22 mai 2017 la région Bretagne a pu, en application de l'article 9 du règlement de la consultation, réduire de 50% la prime de ce groupement en considérant que la prestation remise ne répondait pas aux exigences minimales traduites dans le programme, quand bien même des modifications, au surplus insuffisantes, ont été apportées par la suite pour répondre aux observations du jury.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la SemBreizh, que la SARL Robert et Sur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les conclusions présentées par la SARL Robert et Sur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu'elle a la qualité de partie perdante.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Robert et Sur une somme de 1 500 euros, à verser à la SemBreizh, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Robert et Sur est rejetée.

Article 2 : La société Robert et Sur versera une somme de 1 500 euros à la SemBreizh au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Robert et Sur, à la SemBreizh et à la région Bretagne.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00208
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : MAUVENU JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-05;23nt00208 ?
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