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26/03/2024 | FRANCE | N°23NT02136

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 26 mars 2024, 23NT02136


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ses comptes-rendus d'entretien professionnel au titre des années 2019-2020 et 2020-2021.

Par un jugement n°2104794, 2104795 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé le compte rendu d'évaluation professionnelle de M. A... au titre de l'année 2019-2020, a enjoint au recteur de l'académie de Rennes de procéder au réexamen de la situation administrative relative au compte rendu d'éva

luation professionnelle au titre de l'année 2019-2020 de M. A... dans un délai de de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ses comptes-rendus d'entretien professionnel au titre des années 2019-2020 et 2020-2021.

Par un jugement n°2104794, 2104795 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé le compte rendu d'évaluation professionnelle de M. A... au titre de l'année 2019-2020, a enjoint au recteur de l'académie de Rennes de procéder au réexamen de la situation administrative relative au compte rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2019-2020 de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté la requête de M. A... tendant à l'annulation de son compte rendu d'évaluation professionnel au titre de l'année 2020-2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 29 février 2024, M. A..., représenté par Me Quentel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 juin 2023, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son compte rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2020-2021 ;

2°) d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020-2021 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de retirer ce compte-rendu d'évaluation professionnelle de son dossier administratif ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son absence de présence effective d'une durée suffisante à son poste ne permettait pas de procéder à l'évaluation de sa valeur professionnelle pour l'exercice 2020-2021, dès lors qu'il occupait l'emploi de secrétaire général des services départementaux de l'Education nationale du C... et qu'il n'a été effectivement présent à son poste sur l'exercice 2020-2021 que du 17 mai au 15 juillet 2021, soit moins de deux mois ;

- son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020-2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;

- le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 ;

- le décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cheneval représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., titulaire du grade d'attaché hors classe, est détaché depuis le 2 octobre 2017 dans les fonctions de secrétaire général à la direction des services départementaux de l'Education Nationale (DSDEN) du C.... Il a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ses comptes-rendus d'entretien professionnel (CREP) au titre des années 2019-2020 et 2020-2021. Il relève appel du jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son compte rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2020-2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Selon l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien mentionné à l'article 4. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes. Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l'article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l'entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités. "

3. Il résulte des dispositions précitées que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. L'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle.

4. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'au cours de l'année 2020-2021, M. A... n'a été effectivement présent à son poste, compte-tenu de ses différents arrêts de travail, que du 17 mai au 15 juillet 2021, soit moins de deux mois à la date de son évaluation professionnelle, période également marquée par la mise en place de plusieurs protocoles sanitaires en adéquation avec l'évolution du contexte pandémique et l'intervention de deux secrétaires généraux par intérim pour assurer la continuité du service. Compte tenu tant des fonctions qui lui étaient confiées que de la durée de sa présence effective au cours de l'année considérée, la directrice académique des services de l'éducation nationale du C... a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant qu'elle était en mesure d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé au titre de l'année 2020-2021.

5. Par suite, M. A... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son compte rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2020-2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Rennes de retirer le compte-rendu d'évaluation professionnelle 2020-2021 du dossier administratif de M. A....

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 juin 2023 est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de son compte rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2020-2021.

Article 2 : Le compte rendu d'évaluation professionnelle de M. A... au titre de l'année 2020-2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Rennes de retirer le compte-rendu d'évaluation professionnelle 2020-2021 de M. A... de son dossier administratif.

Article 4: L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 6: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Rennes.

- M. Coiffet, président,

- Mme Gélard, première conseillère,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne à la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT02136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02136
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : QUENTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23nt02136 ?
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