Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a, le 12 mai 2023, demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation des arrêtés du 10 mai 2023 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert aux autorités croates et l'a assignée à résidence.
Par un jugement n° 2302579 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler le jugement n° 2302579 rendu par le tribunal administratif de Rennes le 22 mai 2023 et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal.
Il soutient :
- que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le frère de Mme B... n'est pas considéré comme un membre de la famille au sens de l'article 2.g) du règlement " Dublin III " ; l'attestation de M. C... ne respecte pas les formes prescrites par l'article 202 du Code de procédure civile et il ne dispose pas d'un logement ni de ressources suffisantes afin de prendre en charge sa sœur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Le Strat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet ;
- et les observations de Me Niguès substituant Me Le Strat, représentant Mme B....
1. Mme B..., de nationalité russe née le 19 février 1970 à Ingouchie (Fédération de Russie), entrée en France le 20 mars 2023, a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 6 avril 2023. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé qu'elle avait sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités croates ont été saisies le 7 avril 2023 sur le fondement de l'article 18-1b du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressée. Les autorités ont fait connaître leur accord explicite le 21 avril suivant. Par deux arrêtés du 10 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de Mme B... aux autorités croates et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de ces deux arrêtés. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 10 mai 2023.
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet d'Ille-et-Vilaine pour procéder à l'exécution du transfert de Mme B... vers la Croatie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Rennes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 22 mai 2023 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt et la France est devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Par suite, les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé l'arrêté du 10 mai 2023 portant transfert de Mme B... vers la Croatie sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
5. L'arrêté portant assignation à résidence de Mme B... ayant reçu exécution, les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 22 mai 2023 qui a annulé cet arrêté conservent leur objet et il y a dès lors lieu d'y statuer.
6. Toutefois, ces conclusions présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui ne sont assorties d'aucun moyen, ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros au conseil de Mme B... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2023 prononçant l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 décidant du transfert de Mme B... aux autorités croates.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1500 euros hors taxe au conseil de Mme B... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
V.GELARDLe président,
O. COIFFET La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT01841 2