La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°23NT01097

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 26 mars 2024, 23NT01097


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions du 29 juillet 2019 et 18 février 2020 par lesquelles le maire de Soliers a refusé de procéder à son reclassement.



Par un jugement n° 2000816 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions des 29 juillet 2019 et du 18 février 2020, a enjoint au maire de Soliers de réexaminer la demande gracieuse de Mme B... dans le délai de deux mois à comp

ter de la notification de l'arrêt à intervenir et a mis à la charge de la commune le versement à l'i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions du 29 juillet 2019 et 18 février 2020 par lesquelles le maire de Soliers a refusé de procéder à son reclassement.

Par un jugement n° 2000816 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions des 29 juillet 2019 et du 18 février 2020, a enjoint au maire de Soliers de réexaminer la demande gracieuse de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et a mis à la charge de la commune le versement à l'intéressée d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2023 et 19 février 2024, la commune de Soliers, représentée par Me Bouthors-Neveu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 février 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal, qui a commis une erreur de droit, a estimé, en se fondant sur les dispositions de l'article L.242-4 du code des relations entre le public et l'administration, que le maire de la commune ne pouvait fonder son refus opposé aux demande de Mme B... sur le seul motif que les arrêtés du 14 juin 2005, du 1er mars 2009, du 1er janvier 2017 et du 1er janvier 2019 la nommant agent spécialisée de 1ere classe des écoles maternelles à temps incomplet puis à temps complet et la titularisant étaient légaux ;

-elle a, lors de la titularisation de Mme B..., respecté les dispositions de l'article 6-2 du décret du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C prévoyant la conservation du bénéfice d'un indice ou traitement antérieur ;

- la situation de Mme B... faisait cependant obstacle à ce que sa demande soit accueillie ; l'appréciation faite par l'administration de la situation d'un agent au regard des dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ne doit pas, en effet, conduire à la prise d'une décision illégale ;or si elle faisait droit à la demande de l'intéressée en la classant au 10ème échelon de son grade, sa décision porterait atteinte au principe d'égalité et donc aux droits des tiers susceptibles de prétendre aux mêmes avantages de carrière ; en outre, en l'absence de texte législatif ou règlementaire, elle ne peut prendre une décision rétroactive ;

- le maire était, en conséquence, en situation de compétence liée pour refuser la demande présentée par Mme B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2024 Mme B..., représentée par Me Désert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de commune de Soliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la Commune de soliers ne sont pas fondés.

Par un courrier du 1er mars 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, Mme B... a répondu à ce moyen d'ordre public, en concluant à l'opérance de ce texte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jaud, substituant Me Bouthors-Neveu, représentant la commune de Soliers, et de Me Launay, substituant Me Desert, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., aide-soignante en disponibilité pour convenances personnelles, et titulaire d'un certificat d'aptitudes professionnelles " petite enfance " obtenu en juin 2002, a réussi le concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) en mars 2004. Par une décision du 25 mars 2004, le centre hospitalier universitaire dont elle relevait a mis fin à sa disponibilité et l'a placée en détachement au sein de la commune de Soliers. Par un arrêté du 31 mars 2004, elle a été nommée Atsem stagiaire à compter du 1er avril 2004. Elle a été radiée des cadres de la fonction publique hospitalière au 1er avril 2005 et titularisée à cette même date dans le cadre d'emplois des Atsem. Par un courrier du 17 juillet 2019, Mme B..., qui envisageait alors de faire valoir ses droits à la retraite, a sollicité la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à l'occasion de nomination dans le grade des Atsem en 2004 en tant que stagiaire puis lors sa titularisation en 2005. Sa demande a été rejetée par une décision du maire de Soliers du 29 juillet 2019. Le 14 janvier 2020, Mme B... a réitéré sa demande. Elle sollicitait alors son reclassement à compter du 1er février 2020 au 10ème échelon de l'échelle C3 (IB 548-IM 466) de son grade ainsi que les rappels de traitement et primes y afférents et le versement d'une somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices. Cette demande a été rejetée par une décision du 18 février 2020. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation des décisions des 29 juillet 2019 et du 18 février 2020. Elle sollicitait, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la reconstitution de sa carrière et le versement des rémunérations qu'elle estimait lui être dues. La commune de Soliers relève appel du jugement du 17 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé ses décisions des 29 juillet 2019 et du 18 février 2020, a enjoint au maire de réexaminer, dans le délai de deux mois, la demande présentée par Mme B... et a mis la somme de 800 euros à la charge de la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :

2. Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration " (...) Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents. ". Aux termes de l'article L. 242-3 de ce code : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision. ". Aux termes de l'article L. 242-4 du même code : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ". Si, lorsque les conditions prévues par ces dernières dispositions sont réunies, l'auteur d'une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n'est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision serait entachée d'illégalité. Il appartient ainsi à l'auteur de la décision d'apprécier, sous le contrôle du juge, s'il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l'intérêt de celui qui l'a saisi que de celui du service.

3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 17 juillet 2019, Mme B... a sollicité la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à l'occasion de sa titularisation en 2005 dans le cadre d'emplois des Atsem. Selon l'intéressée, elle aurait dû bénéficier d'une intégration dans ce cadre d'emploi dès 2003 alors que la commune de Soliers l'avait alors recrutée en qualité de contractuelle pour une durée de 7 mois en vue d'assurer des remplacements. Elle indiquait par ailleurs, qu'elle aurait dû être rémunérée sur l'échelle 3 de cadre d'emplois dès lors qu'elle bénéficiait dans la fonction publique hospitalière d'une rémunération calculée sur la base de l'échelle 4 depuis 1999. Le 14 janvier 2020, Mme B... a adressé une nouvelle demande à la commune de Soliers. Elle demandait " compte tenu de la qualité de ses services pendant toutes ces années " et du caractère " délicat " de sa situation, son reclassement à compter du 1er février 2020 au 10ème échelon de l'échelle C3 (IB 548-IM 466) ainsi qu'un rappel de traitement et primes et une indemnité de 25 000 euros. A aucun moment dans ces deux demandes, l'intéressée ne s'est ainsi prévalue des dispositions précitées de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, ni même n'a sollicité le retrait ou l'abrogation des arrêtés prononçant sa nomination et sa titularisation dans le cadre d'emplois des Atsem, lesquels au demeurant étaient devenus définitifs. Il ressort des éléments du dossier qu'elle n'a invoqué la méconnaissance de ces dispositions, pour la première fois que devant le tribunal administratif de Caen, dans son mémoire en réplique du 8 septembre 2020. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé pour erreur de droit les décisions du maire de Soliers prises les 17 juillet 2019 et 14 janvier 2020 au motif qu'en indiquant dans cette dernière décision que " l'autorité territoriale ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation dans l'attribution d'un avancement d'échelon ", la commune avait méconnu les dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens développés en première instance et en appel, par Mme B... à l'encontre des décisions des 17 juillet 2019 et 14 janvier 2020.

5. Aux termes article 1er du décret susvisé du 28 août 1992 portant statut particulier des Atsem dans sa rédaction alors en vigueur : " Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d'emplois social de catégorie C (...) Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent territorial spécialisé de 2ieme classe des écoles maternelles et d'agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles qui relèvent respectivement de l'échelle 3 et de l'échelle 4 de rémunération. ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " (...) les agents qui ne sont pas dispensés de stage et qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade, en application des articles 5 et 7 du décret du 30 décembre précité ". Enfin, aux termes de l'article 8 du même texte : " Peuvent être nommés agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles les agents spécialisés de 2e classe des écoles maternelles qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans ce grade, y compris la période normale de stage. / Le nombre des agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l'effectif du cadre d'emplois. "

6. Pour contester la légalité des décisions des 29 juillet 2019 et 18 février 2020, Mme B... soutient que depuis 1999 elle était rémunérée dans la fonction publique hospitalière sur la base de l'échelon 11 (IB 382, IM 351) de l'échelle 4 du grade d'aide-soignante et qu'elle aurait dû être reclassé dans un grade d'Atsem relevant de l'échelle 4 et non de l'échelle 3. Au vu des dispositions précitées, et notamment de celles de l'article 8 du décret du 28 août 1992, l'intéressée ne pouvait toutefois prétendre, à ces dates, au grade de d'Atsem de 1re classe, dont la rémunération était calculée sur la base de l'échelle 4, dès lors qu'elle ne justifiait pas d'au moins dix ans de services effectifs dans le grade d'Atsem de 2ième classe. En tout état de cause, il n'est pas contesté que l'arrêté du 31 mars 2004 nommant Mme B... en qualité d'Atsem stagiaire à compter du 1er avril 2004 ainsi que l'arrêté du 14 juin 2005 prononçant sa titularisation au 1er avril 2005 dans le grade d'Atsem de 2ème classe au 11ème échelon de l'échelle 3 (IB 364-337) avec maintien de sa rémunération antérieure (IB 382-351) étaient devenus définitifs. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses des 29 juillet 2019 et 18 février 2020 seraient entachées d'illégalité à raison de l'illégalité de ces décisions des 31 mars 2004 et 14 juin 2015.

7. En deuxième lieu, si dans sa demande du 14 janvier 2020, Mme B... a en outre sollicité son reclassement à compter du 1er février 2020 au 10ème échelon de l'échelle C3 (IB 548-IM 466) de son grade ainsi que le rappel des traitement et primes y afférent, le maire ne pouvait toutefois accéder à sa demande sans méconnaître les dispositions de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, en vertu duquel : " L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. ". Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant ses demandes, le maire de Soliers avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs.

8. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B..., il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune n'a commis aucune faute lors de sa titularisation dans le cadre d'emplois d'Atsem, ni dans ses décisions des 29 juillet 2019 et du 18 février 2020. Il n'est pas davantage établi que l'intéressée aurait été incitée, à tort, par la commune de Soliers à se présenter au concours d'Atsem en 2004. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune en première instance, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées des 29 juillet 2019 et 18 février 2020 seraient entachées d'illégalité en ce qu'elles rejettent ses conclusions indemnitaires.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Soliers est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé ses décisions des 29 juillet 2019 et du 18 février 2020, a enjoint au maire de réexaminer, dans le délai de deux mois, la demande présentée par Mme B... et a mis la somme de 800 euros à la charge de la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Soliers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement à la commune de Soliers de la somme que la collectivité demande sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000816 du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions des 29 juillet 2019 et du 18 février 2020, a enjoint au maire de Soliers de réexaminer la demande gracieuse de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et a mis à la charge de la commune le versement à l'intéressée d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Caen ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Soliers et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Gélard, première conseillère,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01097
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : BOUTHORS-NEVEU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23nt01097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award