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26/03/2024 | FRANCE | N°22NT02948

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 26 mars 2024, 22NT02948


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du président de l'Université d'Angers du 11 janvier 2018 le plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 29 août 2016 jusqu'au 10 janvier 2018, ainsi que l'arrêté du président de l'Université d'Angers du 16 janvier 2018 modifiant les dispositions de l'arrêté du 9 janvier 2017 relatives à son avancement.



Par un jugement n°1806383 du 8 février 20

22, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 16 janvier 2018 du président de l'Université...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du président de l'Université d'Angers du 11 janvier 2018 le plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 29 août 2016 jusqu'au 10 janvier 2018, ainsi que l'arrêté du président de l'Université d'Angers du 16 janvier 2018 modifiant les dispositions de l'arrêté du 9 janvier 2017 relatives à son avancement.

Par un jugement n°1806383 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 16 janvier 2018 du président de l'Université d'Angers modifiant les dispositions relatives à l'avancement de M. A... et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 31 mai 2023, M. A..., représenté par Me Gallot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2022 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2018 pris par le président de l'Université d'Angers le plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 29 août 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du président de l'Université d'Angers du 11 janvier 2018 le plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 29 août 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté du 11 janvier 2018 est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a jamais eu connaissance du courrier du 4 janvier 2018 du secrétariat du comité médical de Maine-et-Loire et que, de ce fait, il n'a pas eu connaissance de la date d'examen de son dossier par le comité médical, de ses droits concernant la communication de son dossier, de la possibilité de se faire entendre par le médecin de son choix ou encore des voies et délais de recours.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 18 juillet 2023, l'Université d'Angers conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche s'associe aux écritures de l'Université d'Angers et conclut au rejet de la requête.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vautier, représentant l'Université d'Angers.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., maître de conférences en psychologie sociale à l'Université d'Angers (Maine-et-Loire) depuis le 1er décembre 2009, a été victime d'un accident de la route le 28 août 2015 dont l'imputabilité au service n'a pas été reconnue. Par un arrêté du 11 janvier 2018, le président de l'Université d'Angers l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 29 août 2016 et jusqu'au 10 janvier 2018. Par un arrêté du 16 janvier 2018 modifiant un arrêté du 9 janvier 2017, son avancement au cinquième échelon de son grade a été reporté du 1er juin 2017 au 12 octobre 2018. M. A... a formé un recours gracieux contre ces arrêtés, rejeté par le président de l'Université d'Angers par une décision du 22 mai 2018. Il a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du président de l'Université d'Angers des 11 et 16 janvier 2018. Par un jugement du 8 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 16 janvier 2018 du président de l'Université d'Angers modifiant les dispositions relatives à l'avancement de M. A... et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A... relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2018 pris par le président de l'Université d'Angers le plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 29 août 2016.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) /.2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) ". Aux termes de l'article 51 de cette même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. (...) ".

3. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...) / 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; / (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre un médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. (...) ".

4. En l'espèce, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que M. A... ait eu connaissance et ait été effectivement destinataire du courrier en date du 4 janvier 2018, que l'Université a versé aux débats, courrier émanant du secrétariat du comité médical de Maine-et-Loire informant l'agent de la date d'examen de son dossier par le comité médical, de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ainsi que des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. A la supposer avérée, la circonstance que M. A... ait eu connaissance, depuis le 2 mars 2017, et notamment par les courriers des 27 novembre et 15 décembre 2017 de la nécessité de saisir le comité médical pour l'appréciation de sa situation administrative, et en particulier de recueillir son avis pour sa mise en disponibilité d'office, et qu'il a été peu coopératif, demeure sans incidence sur la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires, dispositions rappelées au point précédent. Dès lors, M. A... que le secrétariat du comité médical n'a pas mis en mesure d'être informé et d'exercer les droits qui lui sont conférés par les dispositions du 6 de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, a été privé d'une garantie. Il est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêté du 11 janvier 2018 est entaché d'un vice de procédure et doit être annulé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de l'Université d'Angers du 11 janvier 2018 le plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 29 août 2016.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A... au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1806383 du 8 février 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2018 pris par le président de l'Université d'Angers le plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 29 août 2016.

Article 2 : L'arrêté du 11 janvier 2018 pris par le président de l'Université d'Angers plaçant M. A... en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 29 août 2016 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Université d'Angers.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Gélard, première conseillère,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02948
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : LEXCAP ANGERS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22nt02948 ?
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