Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (D...) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de " condamner " D... à lui verser la somme de 3 080 euros au titre de l'allocation de demandeur d'asile pour la période allant du 25 juin au 18 décembre 2020.
Par un jugement n°2002240 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du directeur territorial de D... du 17 septembre 2020 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme C....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 21 septembre 2023, Mme C..., en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils, M. A... C..., représentée par Me Bernard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2021, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de " condamner " D... à lui verser la somme de 3 080 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 25 juin 2020 au 18 décembre 2020 ou, à titre subsidiaire, de renvoyer à D... l'examen de sa situation pour la fixation de l'allocation pour demandeur d'asile sur la période du 25 juin 2020 au 18 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande d'asile formulée par son fils M. A... C..., par son intermédiaire, ne pouvait qu'être considérée comme une demande de réexamen :
* la demande d'asile de son fils, M. A... C..., a été enregistrée le 27 juillet 2020, sous le n°20-07-07203-EN-ENO en procédure normale et elle ne présente pas le caractère d'une demande en réexamen ;
* la demande d'asile présentée pour le compte d'enfant mineur né ou entré en France après le rejet définitif de la première demande d'asile présentée par leurs parents est enregistrée en procédure normale ;
* dès lors que les autorités enregistrent la demande d'asile au nom d'un enfant mineur, D... doit accorder au demandeur d'asile mineur et à sa famille les conditions matérielles d'accueil ;
- à supposer que la demande d'asile formulée par son fils M. A... C... soit regardée comme une demande de réexamen, D... était tenu de prendre en compte sa vulnérabilité avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
* D... n'a pas procédé à un examen de vulnérabilité, conformément à ce que prévoit l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle présentait des éléments de vulnérabilité, étant atteinte d'un diabète de " type 1 " à la date de sa demande ;
* la circonstance qu'elle ait pu bénéficier d'un suivi médical et d'un hébergement précaire assuré par des tiers, sont sans lien avec son droit de bénéficier à la date du 25 juin 2020, des conditions matérielles d'accueil ;
- les conditions matérielles d'accueil ne lui ont été octroyées qu'à compter du 18 décembre 2020, elle est donc fondée à demander le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile pour une famille de deux personnes non hébergées qui s'élevait en 2020 à la somme de 17,60 euros par jour, soit la somme totale de 3 080 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, D... conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de Mme C... était irrecevable faute de réclamation préalable indemnitaire et que les autres moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante guinéenne, est entrée irrégulièrement en France le 21 janvier 2017. Elle a déposé une demande d'asile le 21 février 2017 et a accepté les conditions matérielles d'accueil. Elle a été déclarée en fuite le 30 mai 2017. Après que sa demande d'asile a été requalifiée en procédure normale, le 13 février 2018, elle a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil le 12 mars 2018. Elle a été orientée vers un hébergement pour demandeur d'asile le 22 mai 2018, qu'elle a occupé jusqu'au 13 avril 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 19 septembre 2018 et la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2019. Le 25 juin 2020, Mme C... a déposé une demande de réexamen de sa première demande d'asile. Par une décision du 17 septembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (D...) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il s'agissait d'une demande de réexamen. Par un jugement du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du directeur territorial de D... du 17 septembre 2020 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme C.... Cette dernière relève appel du jugement du 9 novembre 2021, en tant seulement que ce tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à D... de lui verser la somme de 3 080 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile à laquelle elle estime avoir droit, et ce pour la période du 25 juin 2020 au 18 décembre 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office à la demande de première instance :
2. Contrairement à ce qui est allégué par l'Office, la demande de Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint à D... de lui verser la somme de 3 080 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 25 juin 2020 au 18 décembre 2020 à laquelle elle estime pouvoir prétendre, résulte de l'illégalité de la décision du directeur territorial de D... du 17 septembre 2020 lui ayant refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, Mme C... n'était pas tenue de lier le contentieux par une réclamation préalable indemnitaire et la fin de non-recevoir soulevée par l'Office ne peut qu'être rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre./ (...) ". Aux termes de l'article L. 744-6 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (...) ". Aux termes de l'article L. 744-9 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources, dont le versement est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) / Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci. (...) ". En application de l'article D. 744-17 du même code : " Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile : / 1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ; (...) ". Aux termes de l'article D. 744-18 du même code : " Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 744-17 doivent être âgées de dix-huit ans révolus ". Aux termes de l'article D. 744-25 du même code : " Au sein du foyer, le bénéficiaire de l'allocation est celui qui a déposé la demande. Toutefois, le bénéficiaire peut être désigné d'un commun accord (...) ". Enfin, en application de l'article D. 744-26 du même code : " En application du cinquième alinéa de l'article L. 744-9, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur ".
4. L'article L. 744-8 du même code prévoit, par ailleurs, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé, notamment, " si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (...) ". Il résulte toutefois du point 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale qu'un tel refus ne peut être pris qu'au terme d'un examen au cas par cas, fondé sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables mentionnées à l'article 21 de cette directive, lequel vise notamment les mineurs.
5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire (...) / L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose (...) ".
6. Enfin, aux termes de l'article L. 723-15 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine. (...) / Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'office si celui-ci n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si celle-ci est saisie ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.
8. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a pu estimer que la demande d'asile formulée par le fils de Mme C..., postérieurement au rejet définitif de sa propre demande d'asile, ne pouvait qu'être considérée comme une demande de réexamen.
9. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 744-8 précitées, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. Lorsque D... décide de proposer à la famille les conditions matérielles d'accueil et que les parents les acceptent, il est tenu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, d'héberger la famille et de verser aux parents l'allocation pour demandeur d'asile, le montant de cette dernière étant calculé, en application des dispositions des articles L. 744-9 et D. 744-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, en fonction du nombre de personnes composant le foyer du demandeur d'asile.
10. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que D... ait procédé, antérieurement à l'intervention de la décision du 17 septembre 2020 refusant à Mme C... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à l'examen de vulnérabilité prévu par les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, portant notamment sur ses besoins en matière d'accueil liés à ses problèmes de santé et au fait qu'elle devait assumer la charge de son fils, né le 31 mars 2020, dont il n'est pas contesté qu'elle en avait informé l'office le 2 juillet 2020. La circonstance que Mme C... ait constamment bénéficié d'un hébergement et d'un suivi médical durant la période au titre de laquelle elle a demandé la condamnation de D..., n'est pas de nature à établir, en elle-même, que sa situation de vulnérabilité a été effectivement évaluée, notamment au regard de sa situation familiale et de ses problèmes de santé. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'ayant bénéficié d'un hébergement et d'un suivi médical durant la période au titre de laquelle elle demandait la condamnation de D..., Mme C... n'avait aucun droit à percevoir l'allocation pour demandeur d'asile au titre de la période sollicitée.
11. Il n'est pas contesté que la requérante a fait l'objet d'un réexamen de vulnérabilité et que D... a pris la décision, le 14 décembre 2020, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au regard de sa vulnérabilité particulière. Dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que la vulnérabilité de la requérante aurait été différente entre le 25 juin 2020, date de sa demande de réexamen, et le 18 décembre 2020, date à laquelle elle a bénéficié à nouveau des conditions matérielles d'accueil, elle est fondée à demander la condamnation de D... à lui verser une indemnité représentative de l'allocation de demandeur d'asile pour la période du 25 juin 2020 au 18 décembre 2020. Dès lors que le barème de l'allocation pour demandeur d'asile doit prendre en compte les ressources de l'intéressée, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement, ainsi que le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci, la cour n'est pas en mesure de déterminer précisément l'indemnité auquel Mme C... a droit. Il convient donc de renvoyer Mme C... vers D... afin que ce dernier procède au calcul de l'indemnité en question.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2021, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à D... de lui verser une indemnité représentative de l'allocation de demandeur d'asile pour la période du 25 juin 2020 au 18 décembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme C..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2002240 du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de Caen est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser une indemnité représentative de l'allocation de demandeur d'asile pour la période du 25 juin 2020, date de sa demande de réexamen, au 18 décembre 2020.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme C... une indemnité représentative de l'allocation de demandeur d'asile pour la période du 25 juin 2020 au 18 décembre 2020.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme C... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. COIFFET
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22NT00058