Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... épouse D... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à leur verser les sommes de, d'une part, 489 710,73 euros en réparation des préjudices subis par M. E... D..., et d'autre part, 323 372,04 euros et 1 115,14 euros en réparation de leurs préjudices, majorées des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2014 et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 1701844 du 19 décembre 2019 le tribunal administratif de Rennes a condamné l'ONIAM à verser à Mmes D... la somme totale de 594 113,33 euros, sous déduction des provisions déjà versées, majorée des intérêts de droit à compter du 10 avril 2017 et de leur capitalisation à compter du 10 avril 2018.
Par un arrêt n° 20NT00627 du 17 décembre 2021, rectifié pour erreur matérielle par un arrêt n° 22NT00156 du 14 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, porté à 10 000 euros la somme de 5 000 euros que l'ONIAM a été condamné à payer en réparation du préjudice spécifique de contamination de M. E... D..., en deuxième lieu, ramené à zéro la somme de 8 000 euros que l'ONIAM a été condamné à payer en réparation de l'incidence professionnelle de M. D... et ramené au montant de 296 609,79 euros la somme de 456 322,76 euros correspondant à la perte de revenus professionnels de M. D..., comprise dans l'indemnité totale mise à la charge de l'ONIAM, en troisième lieu, précisé que la somme mentionnée à l'article 1er porterait intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2017, les intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 10 avril 2018 puis à chaque échéance annuelle suivante.
Procédure devant la cour :
Par une demande, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 9 mars 2023, Mme B... D..., représentée par Me L'Hostis, a demandé l'exécution de l'arrêt n° 22NT00156 rendu par la cour administrative d'appel de Nantes le 14 octobre 2022, par lequel elle a corrigé matériellement son arrêt n° 20NT00627 du 17 décembre 2021.
Par une ordonnance du 24 mai 2023, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, demande à la cour :
1°) de constater que l'ONIAM entend verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à laquelle il a été condamné par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à Mme B... A... épouse D... et Mme C... D... de restituer à l'ONIAM les intérêts moratoires perçus à tort à hauteur de 16 881,65 euros pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour.
Il soutient que :
- les consorts D... contestent être redevables à l'ONIAM de la somme de 19 881,65 euros ; or Mme B... A... épouse D... et Mme C... D... sont redevables de la somme totale de 179 594,62 euros et seule la somme de 159 712,97 euros lui a été versée ;
- s'agissant de l'exécution du jugement du 19 décembre 2019, les consorts D... ont omis de déduire du principal la provision versée en exécution de l'ordonnance du 31 décembre 2014, soit 21 000 euros, de sorte que le montant du principal s'élève en réalité à la somme de 573 113,33 euros et les intérêts moratoires à 60 594,58 euros ;
- s'agissant de l'exécution de l'arrêt du 17 décembre 2021, l'ONIAM va verser les frais irrépétibles aux consorts D... d'un montant de 1 500 euros ; les consorts D... ne peuvent bénéficier des intérêts moratoires versés initialement au titre de la somme de 159 712,97 euros, soit de la somme de 16 881,65 euros.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, Mme B... A... épouse D... et Mme C... D..., représentées par Me l'Hostis, demandent à la cour :
1°) de constater que l'ONIAM reste redevable des intérêts dus sur les sommes au principal à hauteur de 2 793,27 euros à la date du 5 mars 2020, de la somme totale de 3 500 euros au titre de frais liés au litige de première instance et d'appel et de la somme de 1 050 euros au titre des frais d'expertise ;
2°) de constater que les éventuelles sommes qu'elles auraient à rembourser au principal ne peuvent produire intérêts qu'à compter de la notification de l'arrêt de la cour du 14 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les sommes mises à la charge de l'ONIAM en application du jugement du tribunal administratif du 19 décembre 2019 se décomposent en 594 113,33 euros au principal, 45 437,85 euros au titre des intérêts au 5 mars 2020, 1 050 euros au titre des frais d'expertise et 2 000 euros au titre des frais liés au litige, soit un total de 642 601,18 euros mais que l'ONIAM n'a versé que la somme de 636 757,91 euros le 5 mars 2020 ; qu'en exécution de l'arrêt de la cour du 14 octobre 2022, elles ont adressé à l'ONIAM un règlement de 159 712,97 euros et ne restent redevables que de la somme de 3 000 euros dès lors que le trop-perçu au principal s'élève à 162 712, 97 euros ; l'ONIAM reste redevable des frais d'expertise et frais irrépétibles pour une somme globale de 4 550 euros, ainsi que d'une somme de 2 793,27 euros au titre des intérêts à la date du 5 mars 2020 ; il y a lieu par suite d'opérer une compensation entre les créances ; il en résulte que Mme D... doit à l'ONIAM une somme de 155 369,70 euros et l'ONIAM lui doit la somme de 4 343,27 euros, étant précisé que les intérêts au taux légal sanctionnent le retard dans l'exécution d'une décision de justice immédiatement exécutoire et ne sont pas restituables ; seuls des intérêts sur la somme au principal à compter de la notification de l'arrêt de la cour du 14 octobre 2022 peuvent être dus, date à laquelle elles ont eu connaissance du montant du trop-perçu à restituer à l'ONIAM.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'exécution :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
En ce qui concerne l'exécution du jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Rennes :
2. Il résulte de l'instruction que, pour l'exécution d'une ordonnance du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Rennes, l'ONIAM a versé à Mme B... A... épouse D... et Mme C... D..., le 6 mai 2015 par virement au compte CARPA Bretagne, les sommes de 21 000 euros au titre d'une provision sur l'indemnisation des préjudices, de 59,95 euros au titre des intérêts moratoires et de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. De plus, pour l'exécution du jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Rennes, l'ONIAM a versé à Mme B... A... épouse D... et Mme C... D..., le 26 février 2020 par virement au compte CARPA de Me L'Hostis, les somme de 573 113, 33 euros au titre de l'indemnisation des préjudices, en tenant compte de l'avance versée à ce titre le 6 mai 2015, de 60 594,58 euros au titre des intérêts moratoires acquis depuis le 10 avril 2017, de 2 000 euros au titre des frais liés au litige et de 1 050 euros au titre des frais d'expertise. Il suit de là que Mme B... A... épouse D... et Mme C... D... ne sont pas fondées à soutenir que l'ONIAM n'a pas intégralement exécuté le jugement du 19 décembre 2019.
En ce qui concerne l'exécution de l'arrêt du 17 décembre 2021, tel que rectifié matériellement le 14 octobre 2022, de la cour administrative d'appel de Nantes :
3. D'une part, il est constant que, pour l'exécution de l'arrêt du 17 décembre 2021, l'ONIAM n'a pas versé à Mme B... A... épouse D... et Mme C... D... la somme de 1 500 euros à laquelle il a été condamné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction que la cour a réduit le montant du préjudice total à indemniser, qui passe de 594 113,33 euros à 431 400,36 euros. Ainsi, pour l'exécution de cet arrêt, Mme B... A... épouse D... et Mme C... D... étaient redevables de la somme de 162 712,97 euros mais n'ont adressé à l'ONIAM qu'un chèque de 159 712, 97 euros. Elles restent donc redevables de la somme de 3 000 euros.
5. Enfin, il est constant que la perte de revenus de 456 322,76 euros a été ramenée à 296 609,79 euros par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, soit une différence de 159 712,97 euros. L'ONIAM est dès lors fondé à demander le reversement des intérêts moratoires versés initialement en exécution du jugement du 19 décembre 2019 au titre de cette somme de 159 712,97 euros à Mme B... A... épouse D... et Mme C... D.... Le montant de ces intérêts moratoires a été calculé à bon droit par l'ONIAM à la somme de 16 881,65 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il doit être enjoint à l'ONIAM de verser à Mme B... A... épouse D... et Mme C... D... la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige devant la cour administrative d'appel de Nantes, et à ces dernières de verser à l'ONIAM la somme de 19 881,65 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme que Mme B... A... épouse D... et Mme C... D... demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à l'ONIAM de verser à Mme B... A... épouse D... et Mme C... D... la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige réglé par l'arrêt n° 20NT00627 du 17 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B... A... épouse D... et Mme C... D... de verser à l'ONIAM une somme de 19 881,65 euros au titre de l'exécution de l'arrêt n° 20NT00627 de la cour administrative d'appel de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse D..., Mme C... D... et à l'ONIAM.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
L. CHOLLET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01418