Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.
Par un jugement n° 2210086 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023 M. B..., représenté par Me Arnal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 du préfet de de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Penhoat,
- et les observations de Me Arnal, représentant M. B....
Des pièces produites après l'audience pour M. B... ont été enregistrées le 23 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant de la République du Congo né le 19 août 1988, est entré en France le 15 février 2018, muni d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités françaises à Pointe-Noire. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 31 août 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par un arrêt du 18 mars 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a alors fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet d'Eure-et-Loir le 19 juin 2019. Le 2 août 2021, M. B... a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 avril 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. M. B... relève appel du jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait, un tel moyen concerne le bien-fondé du jugement attaqué et est, par suite, sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision contestée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
5. M. B..., entré sur le territoire national en 2018, fait valoir qu'il est le père de trois enfants mineurs dont la plus âgée est scolarisée de sorte qu'il doit être regardé comme ayant de fortes attaches en France. Toutefois, sa fille aînée, Germeddy Nifelia B..., née le 29 mai 2010 à Brazzaville et qui l'aurait rejoint en France à la fin de l'année 2020, a vocation à accompagner son père dans son pays d'origine. S'agissant du cadet, Jadh B..., né à Orléans le 29 mars 2021 de sa relation avec Mme A..., ressortissante camerounaise, il est constant qu'il n'a tissé aucun lien avec cet enfant. S'agissant, enfin, de Sarah B..., née à Angers, le 31 septembre 2020, de sa relation avec Mme C..., ressortissante centrafricaine, le requérant n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté il contribuait à son entretien et à son éducation. La relation de concubinage dont se prévaut le requérant avec Mme C... est en outre récente. Dans ces conditions, alors que le requérant ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière, le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressé, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Les stipulations précitées sont en particulier applicables aux décisions qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas ces stipulations.
8. En quatrième et dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en outre de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé d'office à un examen de son droit au séjour à ce titre. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté contesté.
10. Il résulte de ce précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Toutefois, le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que M. B..., s'il s'y croit fondé, présente une nouvelle demande de titre de séjour appuyée des nouvelles pièces produites à l'instance et établies postérieurement à la décision contestée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
12. En second lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
O. COUVERT-CASTÉRALa greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23NT02717 2
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