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19/03/2024 | FRANCE | N°23NT01798

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 19 mars 2024, 23NT01798


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2113061 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2113061 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A..., représenté par Me Cabioch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier et doit être annulé, les premiers juges ayant omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique.

- le rapport de M. Quillevéré

- et les observations de Me Power, substituant Me Cabioch, représentant de M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant turc né le 10 octobre 1969, est entré en Allemagne le 15 septembre 2015, sous couvert d'un visa de court séjour, et déclare être entré en France le 9 décembre suivant. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 février 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 septembre 2017. Le préfet de la Loire-Atlantique a en conséquence prononcé à son encontre, le 6 novembre 2017, une obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas été exécutée. M. A... a ensuite sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 14 janvier 2019, le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, seconde mesure d'éloignement qu'il n'a pas davantage exécutée. Le 21 juillet 2020, M. A... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. A... la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Nantes a répondu de façon suffisante, au point 11 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de répondre à un moyen et serait irrégulier pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code, alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ".

4. Il résulte de la combinaison des textes précités que la délivrance à un ressortissant étranger du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la condition, prévue à l'article L. 313-2 du même code, tenant à la production par ce ressortissant d'un visa d'entrée de long séjour. En l'espèce, il est constant que M. A... ne justifie pas d'un tel visa. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du même code.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). ".

6. Si M. A... établit vivre en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision contestée, la durée de son séjour qui s'explique par son maintien en situation irrégulière du fait de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, ne constitue pas, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", alors que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille. Il n'est pas, en outre, dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu durant la majeure partie de sa vie et où résident notamment son épouse et ses trois enfants. Enfin, si M. A... justifie, par la production de contrats de travail, dont les plus récents ont été conclus pour une durée indéterminée, et de fiches de paye, avoir exercé de façon quasi ininterrompue depuis 2016 le métier de rôtisseur, métier correspondant à la qualification qu'il avait acquise en Turquie, cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser une insertion professionnelle stable et durable en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A..., doit être écarté.

7. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus doit être écarté.

8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.

9. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la décision interdisant le retour à M. A... sur le territoire français est insuffisamment motivée, de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de la chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le président-rapporteur,

G. QUILLÉVÉRÉ

Le président-assesseur,

J. E. GEFFRAY

Le président-assesseur,

GV. VERGNE

La greffière,

H. DAOUD

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT017982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01798
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;23nt01798 ?
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