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19/03/2024 | FRANCE | N°23NT00805

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 19 mars 2024, 23NT00805


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SA Tashin Alimentation Boucherie et Bazar a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017.



Par un jugement n° 2103101 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémo

ire, enregistrés les 22 mars et 26 octobre 2023, la SARL Tashin Alimentation Boucherie et Bazar, représentée par Me Pollet, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Tashin Alimentation Boucherie et Bazar a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2103101 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 26 octobre 2023, la SARL Tashin Alimentation Boucherie et Bazar, représentée par Me Pollet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle relève que l'amende fiscale de l'article 1759 du code général des impôts a pour but de réparer le préjudice pécuniaire subi par le Trésor et doit être proportionnée à ce préjudice ; l'assiette retenue en l'espèce n'est pas liée au préjudice subi par le Trésor ; la pénalité étant fixée à 100 % des sommes distribuées, ce taux conduit incontestablement à allouer au Trésor une somme bien supérieure à la réparation du préjudice financier ;

- le montant cumulé de l'amende avec la somme des droits éludés est confiscatoire et porte une atteinte financière à la situation de la requérante ;

- le service a fait un usage abusif de l'application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts ; M. D... C... et Mme E... C... étaient les maîtres de l'affaire, et donc les bénéficiaires des revenus distribués compte tenu notamment de la détention de la signature bancaire par M. D... C....

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre et 6 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Tashin alimentation Boucherie et Bazar ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,

- et les observations de Me Pollet, représentant la SARL Tashin Alimentation Boucherie et Bazar.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Tashin Alimentation Boucherie et Bazar, créée en 2014 et ayant pour objet une activité de commerce alimentaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016 et 2017. Par des propositions des 2 et 3 juillet 2019, le service a rejeté la comptabilité en raison de son caractère irrégulier et non probant, reconstitué le chiffre d'affaires en application de la procédure de la taxation d'office pour le premier exercice et de la procédure contradictoire pour le second et demandé, en application de l'article 117 du code général des impôts, à la société de lui faire connaître l'identité des bénéficiaires des distributions dans un délai de trente jours. La société n'ayant pas répondu, il a infligé à la société l'amende de 100% des sommes réputées distribuées prévue à l'article 1759 du même code, soit un montant de 165 295 euros pour 2016 et 103 893 euros pour 2017. Les amendes ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019. La société a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge de ces amendes. Par un jugement du 1er février 2023, dont la SARL relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. ".

3. En premier lieu, en déterminant le montant de l'amende mentionnée en fonction de celui des sommes versées ou distribuées par la société à des personnes dont l'identité n'a pas été révélée, les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ont retenu une assiette en rapport avec l'infraction commise, tenant au refus de révéler l'identité des personnes à qui ces sommes ont été versées ou distribuées. En appliquant à ce montant des taux de 75 ou 100 % selon que la société distributrice cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117 précité, les dispositions contestées, qui ont pour objet d'instituer une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les personnes morales qu'elles visent à respecter leurs obligations déclaratives, ont retenu un montant d'amende proportionné à la gravité du manquement qu'elles répriment et, eu égard notamment au préjudice pécuniaire qui peut en résulter pour le Trésor, ne portent pas une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts méconnaît ces stipulations doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la SARL Tashin Alimentation Boucherie et Bazar relève que l'amende fiscale de l'article 1759 du code général des impôts a pour but de réparer le préjudice pécuniaire subi par le Trésor et doit être proportionnée à ce préjudice et soutient que l'assiette retenue en l'espèce n'est pas liée au préjudice subi par le Trésor et que la pénalité étant fixée à 100 % des sommes distribuées, ce taux conduisant incontestablement à allouer au Trésor une somme bien supérieure à la réparation du préjudice financier. Toutefois, la pénalité en cause a pour objet, d'une part, de réparer le préjudice pécuniaire subi par le Trésor du fait du refus de désigner les personnes bénéficiaires des distributions occultes et, d'autre part, d'instituer une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les personnes morales qu'elle vise à respecter leurs obligations déclaratives. Ainsi, la pénalité encourue par une société qui, bien que dûment informée de la sanction encourue, oppose un refus à la demande de l'administration fiscale, est, dans son principe, en rapport direct avec l'objectif poursuivi et répare le préjudice subi par le Trésor. En outre, son montant, même cumulé avec l'imposition en principal due par ailleurs par la société, ne saurait être regardé comme confiscatoire et comme portant une atteinte importante à la situation financière de la requérante.

5. Enfin, il résulte des dispositions des articles 117 et 1759 du code général des impôts que la circonstance que l'administration connaisse ou soit susceptible de connaître les bénéficiaires de sommes regardées comme des revenus réputés distribués n'est pas de nature à lui interdire d'inviter la société distributrice à désigner l'identité et l'adresse des bénéficiaires dans un délai de trente jours, dans les conditions prévues par l'article 117 du code général des impôts, et ne fait obstacle ni à ce qu'elle applique à cette société, à défaut de toute réponse, l'amende prévue par l'article 1759 du même code, ni à ce qu'une réponse tardive ou manifestement incomplète ou insuffisante soit assimilée à un défaut de réponse.

6. La SARL Tashin Alimentation Boucherie et Bazar soutient aussi que le service a fait un usage abusif de l'application de l'article 117 du code général des impôts. En effet, M. D... C..., gérant de droit depuis le mois de juillet 2016 et, Mme E... C... devaient être regardés par l'administration fiscale comme les maîtres de l'affaire bénéficiaires des revenus distribués. Toutefois, il est constant qu'à la clôture des exercices clos en 2016 et 2017 les deux associés de la SARL Tashin Alimentation, Mme E... B..., épouse de M. A... C..., et M. D... C... n'étaient pas membres du même foyer fiscal et que la gérance de droit était seulement exercée par M. D... C..., aucune co-gérance n'existant au sein de la société. Par ailleurs, la reconstitution des résultats des exercices clos en 2016 et 2017 de la société Tashin Alimentation Boucherie et Bazar a révélé un montant de chiffre d'affaires dissimulé dont une part importante n'a pas été enregistrée sur les comptes bancaires de la SARL. Si la société soutient que M. D... C... était le maître de l'affaire, et donc le seul bénéficiaire des revenus distribués compte tenu de la détention de la signature bancaire, une telle détention au demeurant non établie ne permet pas de qualifier le gérant de droit de maître de l'affaire. Ainsi, l'administration n'était pas en mesure de mettre en œuvre la notion de maître de l'affaire et de retenir la présomption de distribution effectuée par la SARL Tashin Alimentation Boucherie et Bazar pour notifier des revenus distribués à Mme B... C... et à M. D... C..., en leur qualité d'associés, dont les montants restaient au demeurant à répartir, le pourcentage de détention des parts sociales n'étant pas un critère suffisant dans la détermination du bénéficiaire des revenus distribués. Dès lors, la SARL n'est pas fondée à soutenir que les deux associés de la SARL Tashin Alimentation Boucherie Bazar pouvaient être regardés comme les maîtres de l'affaire et que le service a fait un usage abusif de l'application de l'article 117 du code général des impôts.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Tashin Alimentation Boucherie et Bazar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Tashin Alimentation Boucherie et Bazar est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Tashin Alimentation Boucherie et Bazar et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique et industrielle.

Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00805
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET FIDAL (RENNES)

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;23nt00805 ?
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