Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet l'a assigné à résidence.
Par un jugement n°2305422 du 3 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Renaud, demande à la cour :
1°) avant dire droit, de solliciter la transmission des relevés de prestation ISM interprétariat pour la Préfecture de la Loire Atlantique durant la matinée du 6 mars 2023 et la transmission des documents eurodatés via " Dublinet " justifiant de l'envoi d'une demande de comparaison d'empreintes ainsi que la preuve d'une réponse du point d'accès national ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2023 ainsi que la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités allemandes et la décision du 13 avril 2023 l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de se saisir de l'examen de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir en lui remettant une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et un dossier de demande d'asile à adresser aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- en se fondant sur ses seules déclarations effectuées au guichet unique des demandeurs d'asile de la Loire-Atlantique, contredites à l'audience et par les pièces produites, le magistrat désigné a dénaturé les pièces du dossier.
Sur la légalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes :
- l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu : il n'a pas été interrogé sur les conditions précises de son parcours d'exil et l'entretien individuel n'a pas été mené par une personne qualifiée ;
- l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 sur le traitement de ses données personnelles a été méconnu :
* l'agent ayant relevé ses empreintes n'était pas habilité pour ce faire ;
* les agents préfectoraux du guichet unique pour demandeurs d'asile ne sont pas habilités pour consulter le fichier " Eurodac " ;
- l'article 29 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu : la France était devenue responsable de sa demande d'asile lorsqu'elle a édicté la décision de transfert contestée.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes.
Vu la lettre du 6 novembre 2023 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu la réponse au moyen d'ordre public produite par le préfet de Maine-et-Loire, enregistrée le 8 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant érythréen, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 16 septembre 2022. Il s'est présenté à la préfecture de la Loire Atlantique le 6 mars 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier " Eurodac " ont fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées en Allemagne le 9 août 2015. Les autorités allemandes, saisies le 13 mars 2023 sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressé, ont donné leur accord le 14 mars 2023. Le préfet de Maine-et-Loire a alors pris à son encontre, le 6 avril 2023, la décision de transfert contestée. Par un autre arrêté du 13 avril 2023, le préfet de Maine et-Loire a assigné à résidence l'intéressé pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique. M. B... relève appel du jugement du 3 mai 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la dénaturation des pièces du dossier qui aurait été commise par le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué, dès lors qu'un tel moyen se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre, le 6 mars 2023, l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte du compte-rendu d'entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " a été remise au requérant en langue tigrigna qu'il a déclaré comprendre. L'intéressé a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte-rendu d'entretien qu'il a signé, sans émettre aucune réserve. En outre, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose une traduction orale de ces brochures dans leur intégralité. Dans ces conditions, alors même que les informations en cause n'auraient été délivrées qu'à la fin de l'entretien individuel, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
7. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. B... qu'il a bénéficié le 6 mars 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue tigrigna, que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours d'un interprète, dont l'identité est portée sur le compte-rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat et dont aucun élément ne permet de douter de la compétence. Il n'est pas établi que l'intéressé n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, au cours de l'entretien. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, le compte-rendu sur lequel l'agent habilité de la préfecture ayant conduit l'entretien a apposé ses initiales, ce qui est susceptible de le rendre identifiable, et l'absence d'indication de l'identité de cet agent n'ont pas privé l'intéressé de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 imposent par ailleurs seulement la communication du résumé du compte rendu de l'entretien, sans mention d'éléments différents de ceux qui figurent sur le résumé présent dans les pièces du dossier. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que le résumé de cet entretien n'aurait pas été communiqué au conseil du requérant en temps utile. Dès lors, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d'instruction sollicitées, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté préfectoral décidant son transfert en Allemagne, les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 relatif à l'architecture du système et des principes de base du système Eurodac. Le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 applicable aux Etats membres dans le cadre du traitement des données à caractère personnel, prévoit notamment que l'Etat assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central et adopte toutes mesures nécessaires en matière notamment d'accès au fichier Eurodac. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fichier Eurodac aurait été consulté, aux fins de comparaison des empreintes de M. B..., par une personne non autorisée et non par l'autorité nationale désignée à cet effet. Par suite, le moyen inopérant tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
10. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.
11. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. B... aux autorités allemandes a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 3 mai 2023 rendu par ce dernier, puis il a été prolongé de dix-huit mois du fait du constat de la fuite du demandeur, dont les autorités allemandes ont été informées le 4 mai 2023. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 3 mai 2023, que le requérant n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, le délai de transfert du requérant est prolongé jusqu'au 3 novembre 2024 et M. B... n'est pas fondé à soutenir que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande de protection à la date de la mesure de transfert contestée.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
13. La décision portant transfert aux autorités allemandes n'étant pas annulée, le moyen tiré de ce que l'arrêté portent assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2023 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2023 du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23NT01959