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12/03/2024 | FRANCE | N°23NT01833

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 12 mars 2024, 23NT01833


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2301482 du 21 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des

mémoires enregistrés les 21 juin, 1er septembre 2023 et 27 janvier 2024, Mme A... B..., représentée par Me Thullier, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2301482 du 21 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juin, 1er septembre 2023 et 27 janvier 2024, Mme A... B..., représentée par Me Thullier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le magistrat désigné n'a étudié ni les liens entretenus par sa famille et la France, ni l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de ses enfants tels que protégé tant par l'article 6 du règlement du 26 juin 2013 que par la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- ses filles ont été privées de la possibilité de déposer une demande d'asile, tant en Belgique qu'en France, en méconnaissance des stipulations des articles 1er et 22 de la convention de Genève, des articles 20.3 et 20.5 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, de l'article 7 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 20.3 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors que contrairement au droit belge, le droit français prévoit l'octroi d'un droit au séjour pour les parents d'enfants réfugiés ; elle est contraire aux stipulations de l'article 6-1 du règlement du 26 juin 2013 et des articles 3-1 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- il n'est pas démontré que l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique qui a signé le résumé de son entretien individuel bénéficiait d'une délégation de signature ;

- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale et en particulier de sa vulnérabilité ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3.2 du règlement du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la mesure où elle encourt un risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine où ses deux filles risquent d'être mariées de force ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu les pièces communiquées le 29 août 2023 par le préfet de Maine-et-Loire indiquant que Mme A... B... est en fuite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante tchadienne, relève appel du jugement du 21 février 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient la requérante, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a pris en considération tant sa situation personnelle que familiale et a examiné si la décision contestée ne portait pas une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ou entaché d'une omission à répondre à un moyen ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités belges :

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens invoqués par la requérante, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, révèlerait un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale et serait contraire à l'article 4 du règlement n° 604 2013 du 26 juin 2013, que l'intéressée réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...) ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement.

5. Aucun élément du dossier n'établit que l'entretien individuel dont a bénéficié, le 5 décembre 2022, Mme A... B..., assuré par un agent habilité de la préfecture de la Loire-Atlantique qui a apposé ses initiales sur le résumé de cet entretien et qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Si l'intéressée soutient qu'elle parle un " dialecte arabe kalam ", alors que l'interprète qui l'a assistée par téléphone lors de cet entretien parlait un " dialecte arabe magrébin ", il ne ressort pas du résumé de cet entretien qu'elle n'aurait pas été mesure de comprendre les traductions effectuées par celui-ci, ni de faire valoir ses observations. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

7. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

9. En outre, aux termes de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 3. Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n'est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu'il soit nécessaire d'entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge. ".

10. Mme A... B... fait valoir que sa demande d'asile présentée en Belgique a été rejetée par deux décisions devenues définitives en date des 9 décembre 2021 et 25 octobre 2022, et qu'en cas de transfert vers ce pays, elle risque, ainsi que ses enfants mineurs qui l'accompagnent, d'être éloignée au Tchad, où elle encourt, ainsi que ses filles mineures notamment, des risques de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir en particulier que, comme elle, ses filles D... et C... nées en 2006 et 2008, ont subi une excision et qu'elles risquent d'être mariées sans leur consentement si elles retournent au Tchad. L'intéressée ajoute que, lors de l'examen de sa demande d'asile en Belgique, ses filles n'ont pas été entendues et n'ont pu faire état des risques propres auxquels elles seraient soumises en cas de retour dans leur pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la décision du 9 décembre 2021 du commissariat général belge aux réfugiés et apatrides, que leur situation a également été prise en compte lors de l'examen de sa demande d'asile. En outre, il n'est pas établi que la requérante ne pourrait y faire valoir tout élément nouveau concernant tant sa situation personnelle que celle de ses deux filles et solliciter notamment que D... et C... soient entendues, voire même si elles en remplissent les conditions, y déposent des demandes d'asile propres. La circonstance, à la supposer établie, que contrairement au droit français, la législation belge ne prévoit pas l'octroi d'un droit au séjour pour les parents d'enfants réfugiés, situation dans laquelle au demeurant la requérante ne se trouve pas, ne saurait suffire à établir une défaillance systémique de cet Etat affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile. Enfin, si Mme A... B... se prévaut d'un arrêt de la cour européenne des droits de l'homme du 18 juillet 2023, cette décision évoque la saturation du réseau d'hébergement destiné aux demandeurs d'asile, tout en reconnaissant que la priorité est donnée aux personnes les plus vulnérables, parmi lesquelles figurent notamment les femmes isolées accompagnées, comme Mme A... B..., d'enfants en bas âges. Par suite, cette décision, pas davantage que les rapports d'organisations non gouvernementales ou d'associations produits par la requérante, ne permettent de caractériser une défaillance systémique des autorités belges dans la gestion des procédures d'asile des demandeurs se trouvant dans la situation de la requérante. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme A... B..., qui n'établit pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement prises par les autorités belges qui serait immédiatement exécutoire et insusceptible de recours, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 9 janvier 2023 serait contraire aux dispositions des articles 3.2 du règlement du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ". Par ailleurs, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Si Mme A... B... fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France et bénéficient d'un cadre de vie sécurisant, la décision contestée n'a pas pour effet de la séparer des enfants mineurs qui l'accompagnent, qui pourront de la même façon poursuivre leur scolarité en Belgique. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 10, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 6 du règlement du 26 juin 2013 et de la convention relative aux droits de l'enfant.

12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Si lors de son entretien individuel, Mme A... B... a déclaré avoir divers problèmes de santé, notamment aux pieds et aux jambes, elle n'apporte pas plus en appel, qu'en première instance, d'éléments de nature à établir la réalité de ses allégations. Elle n'établit pas davantage que les troubles psychiques ou psychologiques dont elle serait affectée et qui résulteraient des mutilations sexuelles qu'elle a subies dans son pays d'origine, feraient obstacle à ce qu'elle retourne en Belgique où le système de santé est comparable à celui de la France. Par ailleurs, la circonstance que ses enfants mineurs sont scolarisés dans des établissements français, ne suffit pas à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités belges, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

15. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A... B... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2024.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01833
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : THULLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;23nt01833 ?
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