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12/03/2024 | FRANCE | N°23NT01223

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 12 mars 2024, 23NT01223


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence.



Par un jugement no 2300927 du 24 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence.

Par un jugement no 2300927 du 24 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B..., représenté par Me Thébault, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine et Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- compte tenu de la décision des autorités suédoises lui ayant refusé l'asile, il existe un risque avéré de renvoi par ricochet et l'arrêté de transfert méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux ;

- du fait de sa conversion au christianisme, il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays ;

- il bénéficie d'un suivi psychiatrique en France en lien avec son parcours migratoire ;

- une nouvelle obligation de quitter le territoire suédois a été édicté à son encontre en 2022.

Vu la lettre du 25 aout 2023 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Vu la réponse au moyen d'ordre public produite par le préfet d'Ille-et-Vilaine, enregistrée le 1er septembre 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant iranien, est entré irrégulièrement en France le 21 octobre 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation des arrêtés du 16 février 2023 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert aux autorités suédoises responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il relève appel du jugement du 26 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. L'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. B... aux autorités suédoises ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son annulation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de transfert :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (...) ".

4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

5. Si M. B... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités suédoises, les éléments qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi qu'il serait, du fait de sa situation particulière, exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités suédoises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Suède est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'une part, les documents que M. B... produit, qui sont relatifs, pour le premier, à un article d'ordre général de l'association " Amnesty International " de 2022 et, pour le second, à un rapport de l'OSAR du 7 juin 2018 sur les menaces pesant sur les personnes converties en Iran, ne sont pas de nature à établir qu'il existerait à la date de l'arrêté contesté des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Suède. Au demeurant, il ressort de la traduction de la décision suédoise du 5 juillet 2019 rejetant la demande d'asile de l'intéressé que les autorités suédoises ont estimé que M. B... n'avait pas fourni d'informations fiables susceptibles d'attester que sa conversion serait fondée sur une " conviction personnelle, religieuse et authentique ". Enfin, la décision de rejet de la demande d'asile en Suède du requérant n'est pas de nature à établir que ce dernier ferait l'objet d'une décision définitive d'éloignement susceptible d'être exécutée. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait, à la date de l'arrêté contesté, des motifs sérieux et avérés de croire que le transfert de l'intéressé aux autorités suédoises était de nature à entrainer un risque de subir des traitements contraires à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. D'une part, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que le traitement médicamenteux qu'il suit pour un syndrome de stress post-traumatique en France ne pourrait se poursuivre dans de bonnes conditions en Suède et rendrait donc son maintien en France nécessaire. D'autre part, si M. B... invoque sa situation de vulnérabilité en ce qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Suède.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

9. M. B... ne soulevant dans sa requête aucun moyen dirigé contre la mesure d'assignation à résidence contestée, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'assignation en cause ne peuvent qu'être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 février 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT01223 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01223
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : THEBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;23nt01223 ?
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