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12/03/2024 | FRANCE | N°22NT03956

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 12 mars 2024, 22NT03956


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'abord, d'annuler son compte rendu d'évaluation professionnelle (CREP) réalisé au titre de l'année 2018, ainsi que la décision du 23 octobre 2019 de la maire de ... refusant de procéder à la révision de cette évaluation, ensuite, d'enjoindre à la commune de ... de procéder à une nouvelle évaluation pour l'année 2018, enfin, de mettre à la charge de cette collectivité une somme de 2000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n°2001811 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'abord, d'annuler son compte rendu d'évaluation professionnelle (CREP) réalisé au titre de l'année 2018, ainsi que la décision du 23 octobre 2019 de la maire de ... refusant de procéder à la révision de cette évaluation, ensuite, d'enjoindre à la commune de ... de procéder à une nouvelle évaluation pour l'année 2018, enfin, de mettre à la charge de cette collectivité une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2001811 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Matel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2022 ;

2°) d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel (CREP) réalisé au titre de l'année 2018, ainsi que la décision du 23 octobre 2019 refusant de réviser ce document ;

3°) d'enjoindre à la commune de ... de procéder à une nouvelle évaluation au titre de l'année 2018 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de ... une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en premier lieu, son temps de présence n'a pas été suffisamment significatif pour faire l'objet d'une évaluation ; son évaluateur n'a pris ses fonctions que le 1er juin 2018 ; il a pris ses congés d'été trois semaines en juillet 2018 et dès le 30 juillet 2018 il a sollicité un arrêt de travail, qui lui a été accordé jusqu'au 17 octobre suivant. A compter du 18 octobre 2018, l'intéressé n'a pu reprendre son activité qu'à mi-temps thérapeutique, avec des contre-indications, de sorte que le fonctionnaire a été absent du service pendant près de 4 mois et demi et son supérieur hiérarchique direct n'est entré en fonction que le 1er juin 2018.

- cette évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les griefs formulés à son encontre ne sont pas justifiés ; son implication a été totale dans la mise en œuvre du logiciel Open GST ; il a contrairement à ce qui est retenu suivi correctement la réalisation de plusieurs chantiers (travaux sur les tennis, travaux rue des Fontaines) ; il a proposé une réorganisation du Centre Technique Municipal afin d'en améliorer le fonctionnement ainsi que la sécurité et les travaux ont été engagés durant l'année et des fiches de poste concernant les différents chefs de service, suite à cette réorganisation du Centre Technique Municipal, ont été proposées ; concernant le projet de poumon vert envisagé par la Commune, il a proposé à son ancien directeur général des services, une ébauche de cahier des clauses techniques particulières le 2 mai 2018, cette même ébauche ayant été transmise au nouveau directeur général des services, le 11 juin 2018 ; enfin, s'agissant des objectifs fixés pour l'année 2018, le personnel de la Commune a été formé, le matériel amélioré et le plan propreté renforcée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la commune de ..., représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable ;

- la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable pour tardiveté ;

- les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Saulnier, représentant la commune de ....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., titulaire du grade d'ingénieur territorial, a été recruté le 8 août 2016 par la commune de ... pour exercer la fonction de directeur des services techniques et de directeur général adjoint des services de la commune. Le 4 mars 2019, un entretien d'évaluation professionnelle pour l'année 2018 a été tenu. Il a demandé, le 21 juin 2019, la révision du compte-rendu de cet entretien dont il a eu connaissance le 19 juin 2019. Par un courrier reçu le 25 juin 2019, la commune l'a informé qu'elle n'envisageait pas de réviser ce compte-rendu. Saisie par M. B..., la commission administrative paritaire a émis, le 19 septembre 2019, un avis favorable à sa demande. À la suite de cet avis, la maire de la commune de ... a adressé, le 23 octobre 2019, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du ... un courrier justifiant de son refus de réviser le compte-rendu d'entretien professionnel de M. B..., dont copie a été adressée à son conseil le 27 décembre 2019.

2. M. B... a, le 23 avril 2020, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2019 ainsi que de son compte rendu d'entretien professionnel (CREP) réalisé au titre de l'année 2018. Il relève appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ". Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu / (...). / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct (...) ". L'article 3 du même décret dispose que : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire (...) ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels (...) ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire (...) ; 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service ". Enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ".

4. En premier lieu, si M. B... a été placé en congé de maladie du 30 juillet au 18 octobre 2018, date à laquelle il a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, il ne ressort pas davantage en appel qu'en première instance des pièces du dossier que la durée de sa présence effective au sein du service en 2018 n'aurait pas été suffisante pour permettre à son employeur d'apprécier sa valeur professionnelle, ni que les difficultés d'ordre médico-professionnel alléguées par M. B..., qui ne sont pas précisément explicitées ou objectivées, n'auraient pas permis cette évaluation.

5. En deuxième lieu il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'évaluation professionnelle en litige a été établi par M. C..., qui était le supérieur hiérarchique direct de l'intéressé à cette date. Si M. B... soutient que son évaluateur n'a pris ses fonctions qu'à compter du 1er juin 2018, il n'est pas établi que celui-ci n'aurait pas été en mesure d'évaluer son activité professionnelle sur l'ensemble de l'année 2018 après avoir recueilli tous éléments utiles lui permettant de porter une appréciation sur la manière de servir du requérant. Il ressort en revanche du témoignage de l'élu adjoint en charge du personnel pour la période s'étendant de 2014 à 2020, que, pour l'évaluation de M. B... portant sur l'année 2018 qui a eu lieu le 4 mars 2019, le nouveau directeur général des services arrivé au mois de juin 2018, s'est appuyé sur le plan d'action établi lors de l'entretien précédent, sur les constats que ce dernier a lui-même réalisés au cours de l'année 2018 ainsi que sur les plaintes ou observations qui lui étaient remontées au sein des services et par les élus.

6. En troisième lieu, il ressort de l'examen du compte rendu d'évaluation professionnelle que, sur les critères d'appréciation abordés, 13 sont qualifiés " à développer " et 18 " insuffisant ", dont 3 notamment tenant à " la qualité du travail ", au " respect des délais et des échéances " et à " la capacité à travailler en équipe " la collectivité ayant notamment pointé le manque d'implication de l'intéressé et l'absence de maîtrise de certains projets, des insuffisances notoires sur certains chantiers ou domaines d'activités. L'absence de maîtrise du budget de sa direction ou la mise en œuvre d'un logiciel de gestion des services techniques - logiciel Open GST -, le suivi de différents chantiers majeurs et projets, et le fait que les objectifs qui lui avaient été fixés n'étaient pas atteints ont également été signalés. L'appréciation générale portée sur sa manière de servir indiquait " qu'en poste depuis 2 ans et demi sur ses fonctions de DST, l'intéressé n'a pas pris la mesure de ce que peut être la fonction de DST dans une commune de 15 000 habitants. Cela nécessite compétence, polyvalence et capacité à manager. Il y a un déficit notoire par rapport à ce que l'on est en droit d'attendre. Tout cela préjudicie fortement au bon fonctionnement des services techniques et à l'avancement des dossiers dans de bonnes conditions (...) ". Si M. B... conteste la pertinence de ces appréciations, il ressort toutefois de divers rapports convergents, très circonstanciés et précis versés au dossier, émanant d'élus et de collaborateurs de l'intéressé, notamment des témoignages de l'élu adjoint en charge du personnel pour la période 2014 à 2020, de l'adjointe aux travaux et à la voirie et aux aménagements urbains, et d'un des collaborateurs, que les constatations qui ont été enregistrées et les griefs retenus à son encontre sont matériellement établis. Les dénégations avancées par le requérant, qui ne sont pas davantage en appel qu'en première instance étayées, ne sont pas de nature à remettre en cause les constats de son employeur et à établir que l'appréciation portée sur sa manière de servir serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune ni sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, cette juridiction a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel (CREP) réalisé au titre de l'année 2018 et de la décision du 23 octobre 2019 rejetant sa demande de révision de ce document.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de ..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de ... d'une somme de 1000 euros au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 1000 euros à la commune de ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de ....

Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°22NT03956 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03956
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : MATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22nt03956 ?
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