Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et l'EARL A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 mai 2020 par lequel le maire de Marcillé-Raoul (Ille-et-Vilaine) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société TDF pour la construction d'une antenne-relais de téléphonie mobile au lieu-dit Le Bourg, ainsi que la décision implicite de la même autorité rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2005595 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 9 juin 2023, M. B... A... et l'EARL A..., représentés par Me Lahalle, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2020 du maire de Marcillé-Raoul ainsi que sa décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marcillé-Raoul et de la société TDF la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier faute de répondre à leurs moyens opérants tirés de la méconnaissance des articles 1 AUA1 et 1AUA2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'autorisation méconnait les articles 1AUA1 et 2 du règlement du plan local d'urbanisme faute de répondre aux conditions posées par ces dispositions, alors qu'il ne s'agit pas d'une opération d'ensemble, que la parcelle n'est pas desservie par les réseaux et que le projet n'entre pas dans le champ des constructions autorisées dans la zone ;
- les dispositions de l'article 1AUA.10 du règlement sont méconnues ; le projet est intégré au cône visuel identifié au plan local d'urbanisme et l'antenne est haute de 30 mètres ;
- les dispositions de l'article 1AUA.11 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues ; le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux ;
- l'autorisation est incompatible avec les orientations d'aménagement et de programmation du secteur faute de prévoir et permettre des talus plantés d'arbres le long de la voie publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2022 et 27 juin 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Marcillé-Raoul, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... et de l'EARL A... une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1AUA10 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 22 décembre 2021 et 29 juin 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... et de l'EARL A... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable pour tardiveté et en l'absence d'intérêt à agir des requérants ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1AUA10 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Colas, représentant M. B... A... et l'EARL A..., et de Me Tertrais, représentant la commune de Marcillé-Raoul.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mai 2020, le maire de Marcillé-Raoul (Ille-et-Vilaine) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société TDF portant sur l'édification d'une antenne-relais de téléphonie mobile d'une hauteur de 30 mètres sur une parcelle cadastrée AB n° 220 au lieu-dit Le Bourg, située en zone 1AUAa au plan local d'urbanisme communal. Le recours gracieux formé par M. B... A... et l'EARL A... contre cet arrêté a été rejeté par une décision implicite de ce maire. Par un jugement du 23 septembre 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B... A... et de l'EARL A... tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision implicite. Ces derniers relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des demandeurs, a expressément répondu, avec la précision nécessaire, aux différents moyens qui lui ont été présentés. Ainsi, en son point 2, le jugement attaqué répond aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 1AUA1 et 1AUA2 du règlement du plan local d'urbanisme de Marcillé-Raoul, en relevant, après avoir cité un extrait de l'article 1AUA2, qu'il n'était pas établi que le projet litigieux " qui participe à l'intérêt général en permettant la couverture du territoire en réseau de téléphonie mobile " serait contraire à ces dispositions. Par suite M. B... A... et l'EARL A... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour ce motif.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes du préambule de la zone 1AUA du règlement du plan local d'urbanisme de Marcillé-Raoul : " La zone 1AUA est une zone naturelle suffisamment équipée en périphérie où est prévue à court terme l'extension de l'agglomération sous forme d'ensembles immobiliers nouveaux ainsi que la réalisation des équipements publics et privés correspondants. (...) Il convient d'y éviter les constructions anarchiques et d'y encourager la création d'opérations d'ensemble (activités) permettant un développement rationnel et harmonieux de l'urbanisation. (...) L'urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu'après la réalisation ou la programmation des équipements publics primaires par la commune donnant aux terrains un niveau d'équipement suffisant identique à celui de la zone A, aux conditions particulières prévues par le présent règlement. (...) ". Aux termes de l'article 1AUA1 de ce règlement précisant les occupations ou utilisations du sol interdites dans la zone, figurent : " (...) Les constructions et occupations du sol non liées aux activités répondant à la vocation de la zone sauf celles visées à l'article 2. ". Et aux termes de l'article 1AUA2 de ce règlement : " Sont admis sous réserve que ne soient pas compromises les possibilités techniques ou financières d'utilisation prochaine du site : (...) 2.3.10. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité...) pour lesquelles les règles des articles 5,6,7,8,9,10,12,13, et 14 du règlement ne s'appliquent pas. (...). ".
4. Les dispositions précitées, qui encouragent la création d'opérations d'ensemble (activités) permettant un développement rationnel et harmonieux de l'urbanisation, ne subordonnent pas pour autant la délivrance de toute autorisation de construire dans la zone à son insertion dans le cadre d'une opération d'ensemble. Si ces mêmes dispositions précisent que l'urbanisation de la zone ne pourra être effectuée qu'après la réalisation ou la programmation d'équipements publics primaires, elles n'ont pas pour objet d'interdire l'implantation d'un ouvrage tel qu'une antenne de radiotéléphonie ne nécessitant pas d'équipement public primaire communal préalable. Bien au contraire, les dispositions combinées des articles 1AUA1 et 1AUA2 de ce même règlement autorisent les installations nécessaires au fonctionnement des établissements d'intérêt collectif, qui comprennent notamment les pylônes de radiotéléphonie. Enfin il n'est pas établi que cette implantation compromettrait en l'espèce les possibilités techniques ou financières d'utilisation prochaine du site. Par suite, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1AUA2 du même règlement : " 2.3.11.2. Les hauteurs des constructions situées à l'intérieur des cônes visuels identifiés au plan devront respecter les dispositions de l'article 1AUA 10. ". Et aux termes de l'article 1AUA10 du règlement du plan local d'urbanisme communal : " Pour la zone 1AUAa (Activité industrielle) : (...) A l'intérieur du cône visuel matérialisé par la zone altius Tollendi : la hauteur maximale est de + de 10 m à l'acrotère par rapport à la cote NGF de référence. (...). / Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : / - aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...). (...) ".
6. Le projet de pylône de radiotéléphonie contesté est situé au sein de l'un des cônes visuels matérialisés au plan local d'urbanisme. Un tel ouvrage est au nombre des installations et équipements techniques liés aux réseaux des établissements d'intérêt collectif non soumis à la règle de hauteur prévue par la disposition précitée. Par suite, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation contestée, eu égard à la hauteur du pylône, est intervenue en méconnaissance de cette disposition.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 1AUA11 du règlement du plan local d'urbanisme communal : " 11.1 Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l'environnement dans le site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines. / 11.2 la qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. (...) ".
8. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur un site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
9. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation contestée permet l'édification d'un pylône galvanisé de 30 mètres de couleur grise, surmonté de trois antennes de couleur blanche en matière composite de fibre de verre. Cet ouvrage doit s'implanter à l'intérieur d'un cône visuel représenté au plan local d'urbanisme communal, destiné à protéger les vues depuis une porte romane, classée au titre des monuments historiques, située aux abords. La hauteur des constructions autorisées à l'intérieur de ce cône visuel est limitée par les dispositions citées au point 5. Or, pour le motif exposé au point 6, cette limitation des hauteurs des constructions ne s'applique pas aux pylônes de téléphonie. En outre la visibilité de l'antenne depuis ce monument historique sera fortement limitée du fait de l'éloignement de près de 400 mètres et par la présence d'arbres de haute tige s'intercalant entre les ouvrages préexistants. Par ailleurs, les abords immédiats de la construction autorisée sont caractérisés par la présence d'une laiterie industrielle, l'exploitation agricole de l'EARL A... au bâti hétérogène et une vaste zone agricole, lesquels forment un paysage auquel l'antenne ne portera pas une atteinte significative. Enfin l'autorisation contestée du maire de Marcillé-Raoul est assortie d'une prescription obligeant à la plantation d'un double alignement d'arbres en bordure de voie, de nature à dissimuler les divers équipements techniques situés au pied du pylône. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur dans l'appréciation de l'atteinte susceptible d'être portée par le projet litigieux à l'intérêt des lieux avoisinants au regard de l'article 1AUA11 du règlement du plan local d'urbanisme communal doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ".
11. Une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
12. Les consorts A... soutiennent que le projet contreviendrait aux dispositions d'une orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme laquelle indique que, le long de la voie publique, longeant notamment le tènement du projet contesté, un double alignement d'arbres sur talus est à créer, hors des accès nécessaires à la desserte de la zone. Si le projet de la pétitionnaire prévoit le long de cette voie un empierrement, ainsi qu'il a été exposé précédemment, l'autorisation contestée du maire de Marcillé-Raoul est assortie d'une prescription imposant la plantation par la bénéficiaire de l'autorisation d'" un double alignement d'arbres sur talus (...) en bordure de la voie, en dehors de l'accès. ". Cette prescription est de nature à rendre compatible l'autorisation contestée avec les dispositions précitées, y compris au regard de l'interruption prévue pour les accès, étant rappelé que l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme prévoit un rapport de compatibilité, et non de conformité, entre une autorisation d'urbanisme et une orientation d'aménagement et de programmation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'autorisation accordée avec l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A... et l'EARL A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais d'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. A... et l'EARL A.... En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 750 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune de Marcillé-Raoul et la société TDF.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... et de l'EARL A... est rejetée.
Article 2 : M. A... et l'EARL A... verseront respectivement à la commune de Marcillé-Raoul et à la société TDF la somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'EARL A..., à la commune de Marcillé-Raoul et à la société TDF.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03289