La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2024 | FRANCE | N°23NT01506

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 27 février 2024, 23NT01506


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.



Par un jugement n° 2211461 du 17 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nan

tes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.

Par un jugement n° 2211461 du 17 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme E..., représentée par

Me Perrot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de

1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à ce titre d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques encourus en cas de retour en Azerbaïdjan du fait des menaces et violences subies du fait de l'engagement politique de son époux et est entaché à ce titre d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du 25 avril 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les observations de Me Perrot représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... E..., ressortissante azerbaïdjanaise, née le 19 avril 1979, est entrée irrégulièrement en France le 18 décembre 2019 en compagnie de son époux, M. C... E..., né le 14 décembre 1980, et de ses deux enfants mineurs, B..., né le 24 novembre 2004, et D..., née le 26 décembre 2007. Elle a déposé une demande d'asile le 7 décembre 2020. Par une décision du 12 mars 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par une décision du 13 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Mme E... ayant saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen, le directeur général de l'Office a, le 17 février 2022, rejeté celle-ci. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, en application du 4° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme E... relève appel du jugement du 17 janvier 2023 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme E... soutient que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Saisi d'une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a saisi le préfet de la

Loire-Atlantique d'une demande d'autorisation de séjour présentée au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire. Il ressort de la rédaction de l'arrêté contesté que le préfet, qui a rejeté cette demande en tirant les conséquences du rejet de la demande d'asile formulée par l'intéressée, a néanmoins examiné d'office si celle-ci était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est opérant.

5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait fait état, auprès des services de la préfecture, de l'existence de problèmes de santé de sa fille. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique, en considérant que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sur ce point sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".

8. D'une part, Mme E... ne justifie pas avoir, préalablement à l'arrêté du

12 août 2022 en litige, transmis aux services de la préfecture des informations précises et circonstanciées établissant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale et qu'elle était susceptible de bénéficier des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que sa fille D... fasse l'objet d'un suivi médical auprès du centre hospitalier de Saint-Nazaire depuis novembre 2020 dans le cadre de consultations pédopsychiatriques pour des symptômes psycho-traumatiques et des angoisses anxiodépressives récurrentes n'obligeait pas l'autorité administrative à saisir le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant son état de santé, alors qu'au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... en aurait informé préalablement le préfet de la Loire-Atlantique. Par suite, celui-ci n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. D'autre part, le certificat médical et les ordonnances produits par Mme E..., au demeurant postérieurs à la décision contestée et insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en lui faisant obligation de quitter le territoire français, moyens que Mme E... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau en fait et en droit.

11. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet ni pour effet de contraindre Mme E... à retourner dans son pays d'origine.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, la décision fixant le pays de nationalité de Mme E... comme pays de son renvoi mentionne sa nationalité azerbaïdjanaise et précise que celui-ci n'établit pas que sa vie privée ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'elle y serait exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, elle est suffisamment motivée en fait et en droit. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucun autre élément du dossier que cette décision aurait été prise sans un examen particulier de la situation personnelle de Mme E... en particulier au regard des risques encourus dans son pays d'origine.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (...) ". Il résulte des termes de l'arrêté préfectoral, qui fait notamment référence au rejet de la demande d'asile de Mme E... par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 mars 2021, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2013, puis au rejet de la demande de réexamen par le même Office le 17 février 2022, que l'administration a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée.

Le préfet de la Loire-Atlantique n'étant pas compétent pour se prononcer sur une demande d'admission au statut de réfugié, que Mme E... n'a pas obtenu comme il vient d'être dit, il n'avait pas à examiner la situation de Mme E... au regard de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article

L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

15. L'appelante soutient que sa sécurité serait menacée si elle devait retourner dans son pays d'origine en raison du militantisme politique de son époux au sein du Front Populaire Classique d'Azerbaïdjan. Toutefois, et alors que Mme E... a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à corroborer l'existence d'un risque actuel et personnel de subir un traitement inhumain et dégradant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision contestée a été prise en l'absence d'un examen particulier de la situation personnelle de Mme E... doivent être écartés.

16. Enfin, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en fixant le pays de destination, moyens que Mme E... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau en fait et en droit.

17. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller ;

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

J.-E. GEFFRAY

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N°23NT01506 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01506
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;23nt01506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award