La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2024 | FRANCE | N°23NT03034

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 23 février 2024, 23NT03034


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.



Par un jugement n° 2303737 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 9 juin 2023.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 2303737 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 9 juin 2023.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler ce jugement du 5 octobre 2023 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'arrêté contesté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024 M. B... A..., représenté par Me Salin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le moyen soulevé par le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant togolais né le 6 septembre 1982, est entré en France le 22 décembre 2015 avec un visa de court séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 octobre 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement, devenu définitif, du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Rennes. Après réexamen de sa situation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination par un arrêté du 9 juin 2023. Cet arrêté a été annulé par le tribunal par un jugement du 5 octobre 2023, dont le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel.

2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Aux termes de l'article

R. 435-1 du même code : " L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Cette annexe prévoit, pour la première délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 précité, outre les justificatifs prévus au point 1 de son paragraphe 66, la fourniture des : " - documents justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein d'un ou plusieurs organismes agréés pour l'accueil, l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ; / - pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ; / - rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil (à la date de la demande) mentionnant l'agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d'activité, le caractère réel et sérieux de l'activité, vos perspectives d'intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, votre projet professionnel, des éléments relatifs à votre vie privée et familiale. ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l'ordre public, est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d'activité ininterrompue auprès d'un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. D'une part, le tribunal administratif de Rennes a, par son jugement du 1er avril 2021, annulé l'arrêté du 23 octobre 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, au motif que l'autorité administrative avait commis une erreur de droit en n'examinant pas la demande de l'intéressé présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 435-2 précité du même code. Le préfet était, dès lors, tenu d'examiner à nouveau la demande formée par M. A... le 19 août 2019 notamment sur ce fondement. Dans le cadre de ce réexamen, compte tenu du motif qui est le soutien nécessaire du jugement d'annulation du 1er avril 2021, la circonstance que l'intéressé avait quitté, entre la date de ce jugement et celle où le préfet a effectivement statué en exécution de ce jugement, l'organisme de travail solidaire pour occuper un emploi salarié ne faisait pas obstacle à ce que, pour l'application des dispositions en cause, il soit regardé comme accueilli par un tel organisme.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été accueilli par une communauté Emmaüs du 17 février 2016 au mois d'avril 2021. Il y a exercé pendant plus de trois années ininterrompues, du 19 février 2016 au 7 août 2020 et du 1er janvier au

13 avril 2021, diverses activités solidaires, qui présentaient un caractère sérieux. Par ailleurs, à l'issue de son accueil par la communauté Emmaüs, M. A... a exercé depuis lors diverses missions d'intérim sans discontinuité, pour le compte de la même société, ce qui permet d'établir, alors même que ces activités rémunérées étaient exercées à temps partiel et hors du cadre d'un contrat à durée indéterminée, les perspectives d'intégration professionnelle de l'intéressé. Enfin, il n'est établi, ni même allégué que la présence de M. A... présentait à la date de la décision contestée une menace pour l'ordre public. Par suite, compte tenu de la situation de M. A... considérée globalement, le refus de titre de séjour contesté est entaché, ainsi que l'a jugé le tribunal, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 9 juin 2023.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Vergne, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

Le rapporteur

X. CATROUXLe président

G.-V. VERGNE

Le greffier

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT030342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03034
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SALIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;23nt03034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award