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23/02/2024 | FRANCE | N°23NT01020

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 23 février 2024, 23NT01020


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 mars 2021 de la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et soins à compter du 29 janvier 2021.



Par un jugement n° 2102927 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme B....



Procédu

re devant la cour :



Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme B..., représentée par la Selafa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 mars 2021 de la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et soins à compter du 29 janvier 2021.

Par un jugement n° 2102927 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme B..., représentée par la Selafa cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 février 2023 ;

2°) d'annuler la décision de la directrice générale du CHRU de Rennes en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et soins à compter du 29 janvier 2021 et refuse leur prise en charge ;

3°) d'enjoindre à la directrice générale du CHRU de Rennes, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service et de prendre en charge ces arrêts et soins à compter du

29 janvier 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire régional de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal a regardé à tort sa demande comme irrecevable, alors que la décision du 26 mars 2021 révélait une décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service des soins postérieurs au 28 janvier 2021 et de refus de renouvellement de son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ; une telle décision lui faisait grief ;

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, tenant à ce que son auteur s'est cru lié par l'avis du médecin agréé ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que les arrêts de travail et les soins postérieurs au 28 janvier 2021 sont imputables au service.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire régional de Rennes, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Rajbenbach, représentant le centre hospitalier universitaire régional de Rennes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., aide-soignante au sein du centre hospitalier universitaire régional (CHRU) de Rennes, a été victime d'un accident de service le 11 mai 2019, un patient l'ayant violemment agrippée par son bras et son épaule droits au cours d'une garde de nuit. Elle a bénéficié d'arrêts de travail à compter du 31 mai 2019, reconnus comme imputables au service, pour des douleurs à l'épaule droite dans les suites du traumatisme lié à l'accident de service et a repris ses fonctions le 6 juillet 2019 tout en continuant de bénéficier de soins. Par une décision du 22 octobre 2019, le directeur général du CHRU de Rennes a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 11 mai 2019 et des arrêts de travail dont a bénéficié Mme B... du 31 mai au

5 juillet 2019. Mme B... a, à nouveau, bénéficié d'arrêts de travail en raison de pathologies des épaules du 2 au 4 janvier 2020 et du 4 mars 2021 au 29 juillet 2021. Par une décision du

26 mars 2021, la directrice générale de l'établissement a reconnu l'imputabilité au service des arrêts de travail de l'intéressée du 2 au 4 janvier 2020 ainsi que des soins prescrits au cours de la période du 3 décembre 2019 au 28 janvier 2021 inclus. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 mars 2021 en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et soins à compter du 29 janvier 2021. Par un jugement du 24 février 2023 dont Mme B... relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 35-17 du décret du 19 avril 1988, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de le fonction publique hospitalière visé ci-dessus : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 35-2 à l'autorité investie du pouvoir de nomination à la date de cette déclaration. / L'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre. "

4. La décision du 26 mars 2021 se borne à reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail de Mme B... du 2 au 4 janvier 2020 ainsi que les soins prescrits au cours de la période du 3 décembre 2019 au 28 janvier 2021. Il est vrai qu'elle a été transmise avec un courrier du même jour qui informait l'intéressée de ce que le médecin expert agréé avait retenu une date de consolidation au 28 janvier 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 0%. Mais il ne ressort pas de cette décision ni de ce courrier, qui indiquait par ailleurs à la requérante qu'elle pouvait contester les conclusions de l'expert relatives à la date de consolidation et à son taux d'incapacité en sollicitant une contre-expertise médicale, que l'administration avait alors pris une décision relative à la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail et des soins postérieurs au 28 janvier 2021. De plus, si la requérante a transmis à son employeur un certificat médical d'arrêt de travail à compter du 4 mars 2021, constitutif d'un arrêt de travail initial selon ses mentions, puis des arrêts de travail de prolongation ultérieurs, motivés par les résultats d'une arthroscopie de l'épaule droite, cette seule circonstance n'est pas non plus de nature à révéler qu'en reconnaissant, par la décision du 26 mars 2021, l'imputabilité au service d'arrêts et de soins jusqu'au 28 janvier 2021, l'administration aurait, nécessairement, bien qu'implicitement, décidé de refuser de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts postérieurs à cette date. Enfin, il est constant que Mme B... n'a pas formé de demande tendant à cette reconnaissance pour les arrêts et les soins en litige intervenus après le 28 janvier 2021 et, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier sans être contredit, n'a pas formé de déclaration de rechute, dans les conditions prévues à l'article 35-17 précité du décret du 19 avril 1988. Dans ces conditions, faute d'une décision préalable de refus de l'administration de prendre en charge les arrêts et soins en litige, sa demande d'annulation de cette prétendue décision ne pouvait qu'être rejetée comme irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable sa demande.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire régional de Rennes, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire régional de Rennes présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire régional de Rennes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire régional de Rennes.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Vergne, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

Le rapporteur,

X. CATROUXLe président,

G-V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23NT01020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01020
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : MINIER MAUGENDRE & ASSOCIEES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;23nt01020 ?
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